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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 9 oct. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 09 Octobre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[F]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Répertoire Général
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJRF
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 09/10/2025
à : la SCP CREPIN HERTAULT
à : la SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 09/10/2025
à : Mme [F]
à : la SAS EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [X] [Y] [B] [F]
née le 25 Novembre 1980 à AMIENS (SOMME)
25 rue des Déportés
80650 VIGNACOURT
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître FORE, substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Septembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 31 mars 2025, Madame [X] [F] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de signification de la dénonciation de la mesure de saisie en date du 12 mars 2025, prononcer en conséquence la caducité de la mesure de saisie en date du 5 mars 2025, dire et juger que les frais afférents à cette mesure de saisie doivent rester à la charge de la SAS EOS FRANCE et, en tout état de cause, prononcer la nullité de la mesure de saisie du 5 mars 2025 faute de créance exigible, dire que les frais afférents à cette mesure de saisie doivent rester à la charge de la SAS EOS FRANCE, condamner la SAS EOS FRANCE au paiement d’une somme de 2.099 € en réparation des préjudices financiers et moraux de Madame [X] [F], condamner la SAS EOS FRANCE au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, avoir souscrit un contrat de crédit auprès de la SA BNP PARIBAS PF pour l’acquisition d’un véhicule solidairement avec son ex-conjoint, Monsieur [W] [A].
Par suite de la séparation du couple, Madame [X] [F] a déposé un premier dossier de surendettement auprès de la commission des particuliers de la Somme.
Ce dossier a été déclaré recevable par le Tribunal d’Instance d’Amiens, le 15 décembre 2015.
La dette de la SA BNP PARIBAS PF était incluse dans ce dossier pour un montant de 25.086,23 €.
Finalement, la commission de surendettement a imposé une suspension des dettes pendant 24 mois, laquelle décision a été validée le 24 octobre 2017.
A l’issue de ces mesures, Madame [X] [F] a redéposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 10 décembre 2019.
La commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a été validée le 30 mars 2020.
L’ensemble des dettes de Madame [X] [F] né à cette date a été effacé, en ce compris la dette souscrite auprès de la SA BNP PARIBAS PF.
Elle n’a d’ailleurs jamais plus été sollicitée par cet organisme.
C’est dans ces conditions qu’elle a reçu, le 5 mars 2025, une lettre de sa banque, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, l’avisant d’une saisie-attribution sur ses comptes pour un montant de 26.794,52 €, opérée par [O] [S].
Elle a contacté l’huissier instrumentaire qui a constaté que la dette dont le règlement était demandé correspondait à la créance de la SA BNP PARIBAS PF effacée dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel.
Dès le 7 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseiller bancaire, Madame [F] a transmis à [O] [S] la décision de la commission de surendettement justifiant de l’effacement de la dette.
En l’absence de réponse, Madame [F] a relancé ledit huissier le 11 mars 2025 en vain.
Par l’intermédiaire de son avocat, le 14 mars 2025, Madame [X] [F] a, de nouveau, interpellé [O] [S] sur sa situation et la nécessité de procéder à la mainlevée de cette saisie.
Il n’a jamais été répondu à cette correspondance.
En revanche, Madame [X] [F] a reçu le 18 mars 2023, à son domicile 23 rue des déportés à VIGNACOURT (80650), une LRAR de DELTAT [S] lui notifiant la dénonciation de la saisie-attribution du 5 mars 2025, opérée le 12 mars 2025, sur le fondement des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience de renvoi du 4 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [X] [F] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, était représentée par son conseil.
Elle a sollicité, à titre principal, de voir déclarer irrecevable Madame [X] [F] en ses demandes, constater que la mainlevée de la mesure d’exécution a été ordonnée le 19 mars 2025, la débouter de ses demandes, acter de la tentative de conciliation du créancier et ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le procès-verbal de saisie-attribution du 5 mars 2025, dénoncé le 12 mars 2025
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les demandes de nullité de l’acte de signification de la dénonciation de la mesure de saisie du 12 mars 2025 et de nullité de la saisie du 5 mars 2025 qui a fait l’objet d’une mainlevée avant même la saisine du juge de l’exécution en date du 31 mars 2025 sont irrecevables pour défaut d’objet et d’intérêt à agir (CA Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 30 janvier 2025 – RG n°23/08719).
En conséquence, Madame [X] [F] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit positif considère au visa de l’article L 213-6, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution de mesures d’exécution forcée sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles sont ou non en cours où jour où il statue (Civ. 2ème, 26 janvier 2017, n°15-26.000).
Madame [X] [F] sollicite le paiement d’une somme forfaitaire de 2.099 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de saisie sanctionné par l’article L 121-2 du Code de procédure civile. Elle sollicite réparation d’un préjudice constitué par un stress, le renoncement à l’achat d’un véhicule et des frais bancaires de 99 €.
Il sera relevé que si l’effacement de la dette ne vaut pas paiement et que la société EOS FRANCE a réagi dès le 19 mars 2025 en procédant à la mainlevée de la mesure pratiquée le 5 mars 2025, il n’en reste pas moins que Madame [X] [F] a subi un préjudice constitué de frais bancaires et psychologique l’amenant à annuler dans la précipitation l’achat d’un véhicule de peur de ne pas pouvoir en assumer le remboursement. Cela démontre au demeurant un comportement responsable de sa part.
En conséquence, la société EOS FRANCE sera condamnée à payer à Madame [X] [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société EOS FRANCE sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais de la saisie.
Elle sera enfin condamnée à payer à Madame [X] [F] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de nullité de l’acte de signification de la dénonciation de la mesure de saisie du 12 mars 2025 et de nullité de la saisie du 5 mars 2025 pour défaut d’intérêt à agir.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [X] [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [X] [F] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens en ceux compris les frais de la saisie-attribution du 5 mars 2025, dénoncée le 12 mars 2025.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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