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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 17 oct. 2025, n° 24/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 24/01895 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01895 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ4U
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17 Octobre 2025 à :
Me Alexandre DIETRICH, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Morgane DERVAUX
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Octobre 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CSB2E, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CSB2E, qui réalise des travaux de charpente, a conclu, le 13 octobre 2021, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°143-19177, portant sur la location d’un écran tactile interactif et d’un « 2553 » de marque KYOCERA, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 129 euros HT, payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société BUREAUTIQUE SOLUTIONS, qualifiée de fournisseur, le 22 septembre 2021, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du 1er trimestre 2022, ainsi que des frais d’assurance.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2022, la société GRENKE LOCATION a mis la société CSB2E en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 671,45 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 avril 2022, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 7 640,43 euros, ainsi que de restituer le bien loué.
Par acte remis par commissaire de justice à personne morale à la SAS CSB2E le 18 juin 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société CSB2E n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— condamner la SAS CSB2E à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 624,35 euros au titre des loyers impayés du contrat n°143-19177, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 14 avril 2022 ;
— condamner la SAS CSB2E à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 8 359,20 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022 ;
— condamner la SAS CSB2E à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 330 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022 ;
— condamner la SAS CSB2E à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la SAS CSB2E à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS CSB2E en tous les frais et dépens ;
— constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société CSB2E était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°143-19177, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du premier trimestre 2022 et de ne pas avoir payé la redevance due pour le service « GRENKE PROTECT » relative à l’année 2022. Elle fournit la mise en demeure du 15 mars 2022 envoyée en recommandé, pli avisé le 19 mars 2022 mais non réclamé.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 14 avril 2022, en raison du défaut de paiement du loyer du 1er trimestre 2022. Selon la pièce produite, la date de réception de ce courrier de résiliation est inconnue.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment de l’article 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société CSB2E au paiement des sommes de :
— 464,40 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal, conformément à la demande, à compter du 18 juin 2024, date de l’assignation, la date de réception du courrier de résiliation étant inconnue ;
— 6 966 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
La somme sollicitée ne correspond à aucun des montants présents dans le décompte annexé à la lettre de résiliation.
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas la mise en compte de l’assurance « GRENKE PROTECT » suite à une éventuelle défaillance de la locataire à fournir sa propre assurance, ni même son montant. Il n’y a donc pas lieu de condamner la défenderesse à ce titre.
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
La demanderesse qui sollicite le versement de l’indemnité de non-restitution, l’évalue à 1 330 euros, montant inférieur à celui obtenu avec la formule de l’article 11.
Par conséquent, la société CSB2E sera également condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 330 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société CSB2E, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS CSB2E à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°143-19177, les sommes de :
— 464,40 euros (quatre cent soixante-quatre euros et quarante centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
— 6 966 euros (six mille neuf cent soixante-six euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement ;
— 1 330 euros (mille trois cent trente euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de non-restitution, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS CSB2E aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CSB2E à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Delphine MARDON
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