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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
28MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 juillet 2025 par le même magistrat
[8] C/ Monsieur [K] [W]
N° RG 23/01594 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJNE
DEMANDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par madame [H] [C], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[K] [W]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W] a été affilié à l'[5] ([6]) Rhône-Alpes à compter du 2 novembre 1999 au titre de son activité libérale d’ingénieur.
Par lettre recommandée du 17 mai 2023 réceptionnée par le greffe le 19 mai 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 9 mai 2023 et signifiée le 12 mai 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 23 098 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2017 et 2018 (21 946 euros) outre les majorations de retard y afférentes (1 152 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 12 mai 2025, l'[8] demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé de 18 575 euros, de condamner monsieur [K] [W] à lui payer cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 euros et les majorations de retard complémentaires pouvant figurer sur la signification et à parfaire jusqu’à complet règlement des sommes qui les génèrent.
L'[8] expose en synthèse qu’à la suite d’un redressement fiscal en 2020, les cotisations définitives dues au titre des années 2017 et 2018 ont été recalculées sur la base des revenus professionnels non-salariés transmis par l’administration fiscale, ce recalcul donnant lieu à un complément de cotisations au titre de ces deux exercices.
Bien que régulièrement convoqué par renvoi contradictoire lors de la précédente audience du 3 février 2025, monsieur [K] [W] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 12 mai 2025.
Aux termes de son opposition, il demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse. Il fait valoir que les cotisations sociales recouvrées ont été injustement calculées sur la base de revenus dont le montant a été majoré à titre de sanction lors d’un redressement opéré par l’administration fiscale, ces revenus ne correspondant pas à la réalité des revenus qu’il a perçus. Il précise qu’il s’est engagé auprès d’un commissaire de justice à régler 500 euros par mois à compter du mois d’avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bienfondé de la contrainte
1.1 Sur le calcul des cotisations
En application de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations est constituée des revenus d’activité indépendante retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ce texte ne distinguant pas selon que ces revenus sont ceux déclarés par le cotisant ou ceux reconstitués par l’administration fiscale à l’occasion d’un redressement, de sorte qu’il n’appartient pas à l'[7], pas plus qu’à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, de retenir une assiette de cotisations différente de celle transmise directement par l’administration fiscale.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
o Concernant l’année 2017 :
L'[8] expose que les cotisations de l’année 2017 ont été initialement calculées sur la base des revenus 2017 déclarés à hauteur de 61 277 euros et 0 euro de charges sociales, pour un montant de 8 216 euros entièrement réglé par le cotisant.
L'[8] expose qu’à la suite d’un redressement opéré en 2020, l’administration fiscale lui a communiqué les revenus professionnels non-salariés de monsieur [K] [W] à hauteur de 104 992 euros au titre de l’année 2017.
Après recalcul des cotisations sur la base des revenus 2017 communiqués par l’administration fiscale, celles-ci s’élèvent à 14 008 euros, générant ainsi un complément de cotisation d’un montant de 5 792 euros (14 008 – 8 216).
L'[7] confirme que les règlements effectués par le cotisant le 10 mai 2023 (500 euros), le 31 juillet 2023 (3 000 euros), le 31 août 2023 (500 euros) et le 29 septembre 2023 (500 euros), soit 4 500 euros au total, ont été affectés aux cotisations de l’année 2017 dues après redressement.
Il reste donc redevable d’un montant de 1 292 euros au titre de l’année 2017.
o Concernant l’année 2018 :
L'[8] expose que les cotisations de l’année 2018 ont été initialement calculées sur la base des revenus 2018 déclarés à hauteur de 60 870 euros et 8 239 euros de charges sociales, pour un montant de 12 745 euros entièrement réglé par le cotisant.
L'[8] expose qu’à la suite d’un redressement opéré en 2020, l’administration fiscale lui a communiqué les revenus professionnels non-salariés de monsieur [K] [W] à hauteur de 144 576 euros au titre de l’année 2018.
Après recalcul des cotisations sur la base des revenus 2018 communiqués par l’administration fiscale, celles-ci s’élèvent à 28 899 euros, générant ainsi un complément de cotisation d’un montant de 16 154 euros (28 899 – 12 745).
1.2 Sur les majorations de retard
Les majorations de retard afférentes aux cotisations litigieuses s’élèvent selon les dernières conclusions de l’URSSAF à 289 euros pour l’année 2017 et 840 euros pour l’année 2018 soit 1129 euros au total.
Il convient de rejeter la demande de l'[7] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
*
A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [K] [W] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l'[8] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par l'[8] le 9 mai 2023 et signifiée à monsieur [K] [W] le 12 mai 2023 pour un montant actualisé de 18 575 euros comprenant les cotisations sociales complémentaires dues au titre des années 2017 et 2018 (17 446 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 129 euros).
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [K] [W] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,34 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [K] [W].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[8] le 9 mai 2023 et signifiée à monsieur [K] [W] le 12 mai 2023 pour un montant actualisé de 18 575 euros comprenant les cotisations sociales complémentaires dues au titre des années 2017 et 2018, outre les majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [K] [W] à payer à l'[8] la somme de 18 575 euros ;
DEBOUTE l'[7] de sa demande de paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale;
MET A LA CHARGE de monsieur [K] [W] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 euros ;
CONDAMNE monsieur [K] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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