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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 2 févr. 2026, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01636 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICWY
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00144
,
[B], [C]
C/
S.A.S. ARB
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me GUILLOU
Copie conforme
— SAS ARB
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026
après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [C]
né le 30 Mars 1947 à, [Localité 2]
demeurant :, [Adresse 1]”,
[Localité 3]
représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. ARB
demeurant :, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2024, la société L’ARCHE devenue la SAS ARB, a offert à M., [B], [C] de prendre en location le bien situé, [Adresse 4] et, [Adresse 5] à, [Localité 1] moyennant le paiement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 15.000 euros.
Par un avenant en date du 22 janvier 2025, les parties ont prolongé l’offre de location jusqu’au 28 février 2025, le bien étant réservé moyennant le paiement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 6.200 euros.
Déplorant l’absence de paiement de la seconde indemnité d’immobilisation, M., [C] a, par courrier du 7 mars 2025 envoyé en recommandé avec accusé de réception, mis la société ARB en demeure de régler la somme de 6.200 euros avant le 20 mars 2025.
En l’absence de paiement, M., [C], [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, fait assigner la SAS ARB devant le pôle proximité protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir la condamnation de la société ARB à lui payer la somme de 6.200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025 et la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette date, M., [C], représenté par son Conseil, a repris ses demandes telles que formulées dans son exploit introductif d’instance.
Se prévalant des articles 1103 et 1194 du code civil, M., [C] explique avoir fait l’acquisition de locaux à usage commercial situés, [Adresse 4] et, [Adresse 5] ; que la société L’ARCHE, devenue la SAS ARB présidée par la SAS EWABI elle-même gérée par M., [F], a manifesté le souhait de louer les locaux de sorte qu’une offre de location a été conclue entre les parties moyennant le paiement d’une indemnité d’immobilisation ; qu’un avenant à l’offre de location a été conclu moyennant le paiement d’une nouvelle indemnité d’immobilisation d’un montant de 6.200 euros, cette seconde somme n’ayant pas été réglée par le potentiel preneur.
Régulièrement assignée à étude, la SAS ARB n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose quant à lui que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’avenant n°1 à l’offre de location en date du 22 janvier 2025 signé par les parties (pièce n°4), que le preneur n’ayant pas obtenu dans les délais prévus la levée des conditions suspensives, les parties ont convenu de prolonger l’accord initial du 12 juin 2024 (pièce n°2) à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 28 février 2025.
L’article 4 intitulé « indemnité d’immobilisation » de l’avenant n°1 prévoit que les parties ont convenu que les preneurs verseront au plus tard à la date du 31 janvier 2025 une indemnité d’immobilisation non remboursable fixée forfaitairement à la somme de 3.100 euros par mois, soit la somme totale de 6.200 euros, sur le compte du bailleur pour compenser les pertes de loyers et charges subies par le bailleur pendant la période d’immobilisation allant du 1er janvier 2025 au 28 février 2025, cette indemnité étant définitivement acquise au bailleur.
Le défendeur, non-comparant à l’audience du 8 décembre 2025, n’a pas donné suite à la mise en demeure du 7 mars 2025 et n’a fait valoir aucune contestation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société ARB à payer à M., [B], [C] la somme de 6.200 euros conformément aux stipulations contractuelles de l’avenant n°1 à l’offre de location signé par les parties le 22 janvier 2025.
Cette somme de 6.200 euros produira intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de l’assignation, en l’absence de preuve d’envoi et de réception du courrier de mise en demeure adressé par M., [C] à la société ARB.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société ARB, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ARB, partie tenue aux dépens et perdant son procès, sera condamnée à payer à M., [B], [C] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ARB à payer à M., [B], [C] les sommes suivantes :
6.200 euros en paiement de l’indemnité d’immobilisation due avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de l’assignation, 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ARB aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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