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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 21 janv. 2025, n° 24/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
RG N° : N° RG 24/01512 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWHX
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. OPTIQUE LYRE
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Christophe DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS
représentée par Maître Aurélie BLONDE avocat postulant au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
E.U.R.L. MS SOLUTION GLOBALE
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES
représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND, avocat postulant au barreau de l’EURE
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 17 décembre 2024 puis prorogée au 21 janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 20 mars 2024, l’EURL MS SOLUTION GLOBALE a fait pratiquer entre les mains de la banque BRED BANQUE POPULAIRE AG ST MARCEL une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de la SARL OPTIQUE LYRE pour paiement de la somme totale de 75.698,71 €.
Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à la SARL Optique Lyre par acte d’huissier du même jour.
Par acte d’huissier du 22 avril 2024, la SARL Optique Lyre a fait assigner l’EURL MS Solution Globale devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Appelée à l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
A l’audience, la SARL Optique Lyre, représentée par son avocat, s’en est rapportée à son assignation aux termes de laquelle elle sollicite de :
La déclarer recevable en sa contestation de la saisie pratiquée le 20 mars 2024 ; Dire et juger que cette saisie initiée par l’EURL MS Solution Globale ne repose pas sur une créance suffisamment fondée en droit, laquelle s’appuie sur un titre judiciaire valablement contesté au fond en appel devant la Cour d’appel de [Localité 3] et qu’elle ne répond pas aux exigences posées par le code des procédures civiles d’exécution ; Dire et juger que, de toutes les façons, ni le principe ni le péril susceptible d’affecter le recouvrement de la créance dont se prévaut l’EURL MS Solution Globale ne sont fondés et prouvés et qu’il n’est pas nécessaire de pratiquer la saisie critiquée du 20 mars 2024 ; Dire et juger que ladite saisie ne répond pas non plus aux exigences de proportionnalité posées par le code des procédures civiles d’exécution ; En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie du 20 mars 2024 ; Subsidiairement, ordonner la mainlevée de ladite saisie en attachant à cette mainlevée le paiement autorisé en 12 mensualités de la créance ; Condamner l’EURL MS Solution Globale au paiement d’une somme de 5.000 euros à la SARL Optique Lyre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le créancier saisissant au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL Optique Lyre invoque les critères posés par les dispositions relatives aux mesures conservatoires et considère, tout d’abord, la défenderesse défaillante à faire la preuve d’une créance fondée en son principe. Affirmant n’avoir pu faire valoir ses intérêts devant la juridiction ayant prononcé ses condamnations au bénéfice de la défenderesse eu égard à la particulière célérité de celle-ci, la SARL Optique Lyre déclare justifier de l’appel interjeté contre le titre fondant la saisie contestée.
Elle conteste, ensuite, la démonstration de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la défenderesse affirmant justifier de sa capacité financière à assumer les condamnations si elles étaient confirmées devant la juridiction d’appel.
La SARL Optique Lyre fait, toutefois, état du caractère modeste de sa trésorerie et sollicite, en conséquence, des délais de paiement sur une période de douze mois.
En défense, l’EURL MS Solution Globale, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions n°1 et sollicite du juge de l’exécution de :
Juger la saisie pratiquée bien fondée, non abusive et proportionnée ; Rejeter la demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 20 mars 2024 ; Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL Optique Lyre ; Condamner la SARL Optique Lyre à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EURL MS Solution Globale rappelle, tout d’abord sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la seule condition exigée par lesdites dispositions pour pratiquer une saisie-attribution est la détention d’un titre exécutoire. Elle considère, ainsi, parfaitement inopérants les critères invoqués en demande en ce qu’ils sont applicables qu’aux seules mesures conservatoires.
Aussi, elle affirme que la saisie contestée repose sur un titre dont le caractère exécutoire résulte de l’application à toutes les décisions de première instance, en ce compris celles rendues par les juridictions commerciales, des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle rappelle les pouvoirs limités du juge de l’exécution en présence d’un titre exécutoire tirés des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution empêchant ce dernier de modifier le dispositif d’une décision de justice et d’en suspendre l’exécution.
L’EURL MS Solution Globale s’oppose, enfin, à la demande de délais de paiement faisant observer le caractère contradictoire des arguments développés en demande et conteste, en tout état de cause, tout caractère disproportionné de la mesure contestée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 puis prorogée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Il sera précisé que le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution et autorisé, à cet effet, la SARL Optique Lyre à en justifier par note en délibéré à transmettre au plus tard le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 20 mars 2024, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à la SARL Optique Lyre. Si l’assignation a été délivrée par acte d’huissier du 22 avril 2024, soit au-delà du délai d’un mois, il sera fait observer qu’en vertu des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Or, le délai de contestation expirait le samedi 20 avril 2024 de sorte qu’en assignant le lundi 22 avril 2024, soit le premier jour ouvrable suivant, la demanderesse a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai règlementaire.
En revanche et alors qu’il était expressément mis dans les débats la recevabilité de son action en application des dispositions susmentionnées et qu’elle était, à cet effet, dûment invitée à en justifier par la production de toutes pièces utiles au plus tard le 18 octobre 2024, force est de constater que la SARL Optique Lyre ne justifie nullement avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice dans les délais et selon les forms requises.
A toutes fins utiles, il sera fait observer que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution rappelait que sous la même sanction d’irrecevabilité, la contestation “est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par letter recommandée avec demande d’avis de reception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
Dans ces circonstances, il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SARL Optique Lyre, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à l’EURL MS Solution Globale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DECLARE la SARL OPTIQUE LYRE irrecevable en sa contestation ;
CONDAMNE la SARL OPTIQUE LYRE à payer à l’EURL MS SOLUTION GLOBALE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL OPTIQUE LYRE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 21 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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