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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 21/05811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 21/05811 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJN5
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 07 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S] [M] [Y]
47 rue des Tilleuls
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Madame [V] [M] [D] [C] épouse [Y]
47 rue des Tilleuls
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0516
DÉFENDERESSES
Société PROTECT, société anonyme de droit belge
Chaussée de la Jette 221
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
01090 BRUXELLES
BELGIQUE
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Décision du 07 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/05811 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJN5
S.A.S. ATELIER ARCHITECTURE R ET R immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 841 531 122,
31 avenue Trudaine
75009 PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge rapporteur
assistées de Madame Audrey HALLOT, Greffière, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 30 août 2024 tenue en audience publique devant Madame VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de la section et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [Y] et Mme [V] [C] [Y] (ci-après les époux [Y]) ont acquis en janvier 2018 un appartement dans un immeuble en copropriété situé 47 Rue des Tilleuls à Boulogne-Billancourt dont ils ont entrepris la rénovation complète.
Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient la SA Lloyd’s Insurance Company.
Sont intervenues à l’opération :
— la société Atelier d’architecture R et R, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société Elysée Rénovation pour l’ensemble des 12 lots ;
— la société Atelier de métallerie Deu et Forgeneuf (AMDF) pour la fourniture et pose d’une verrière.
Des difficultés sont survenues en cours de chantier.
La société Elysée Rénovation a cessé d’intervenir avant la réception des travaux.
Selon ordonnance du 10 septembre 2019 le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise confiée à M. [T] [L], expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 18 novembre 2020.
La société Elysée Rénovation a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par actes d’huissier du 27 avril 2021, Monsieur [Z] [Y] et Madame [V] [C] [Y] ont assigné la SAS Atelier d’Architecture R & R et son assureur la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par actes d’huissier des 11 et 23 février 2022, la SAS Atelier d’Architecture R &R et la Mutuelle des Architectes Français ont assigné la société Protect en qualité d’assureur de la société Elysée Rénovation et la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur dommages-ouvrage des époux [Y], devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les affaires ont été jointes.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de la société Atelier d’Architecture R & R à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company et condamné la société Atelier d’Architecture R & R et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à verser à la SA Lloyd’s Insurance Company la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Prétentions des parties
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023 aux termes desquelles M. [Z] [Y] et Mme [V] [C] épouse [Y] demandent au tribunal de :
« Vu articles 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Condamner la Société Atelier d’architecture R et R à payer aux époux [Y] la somme de 52 311,92 €.
A titre infiniment subsidiaire, condamner la Société Atelier d’architecture R et R à payer aux époux [Y] la somme de 41 849,54€.
Vu l’article 1242 du Code Civil,
Condamner la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer aux époux [Y] la somme de 24 500 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner in solidum la Société Atelier d’architecture R et R et la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer aux époux [Y] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner dans les mêmes conditions la Société Atelier d’architecture R et R et la Mutuelle des architectes français (MAF) en tous les dépens qui comprendront les honoraires d’expert. ».
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023 aux termes desquelles la société Atelier d’architecture R et R et la MAF, son assureur, demandent au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L],
Vu l’abandon de chantier par la société Elysée rénovation, désormais en liquidation judiciaire,
Vu les opérations d’expertise judiciaire menées contradictoirement à l’égard de l’assureur dommages ouvrage les LLOYD’S et de l’assureur Protect pour Elysée rénovation,
Vu la rédaction des conditions particulières et générales de la police BATI SOLUTION,
Vu l’ordonnance du 24 mars 2023,
Débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2 200 euros, in solidum avec la société Protect, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
Subsidiairement,
condamner la société Protect à garantir et relever indemnes la société d’architecture R&R et son assureur la MAF de toute somme qui viendrait à être mise à sa charge, tant en principal, intérêts, frais dommages et intérêts, article 700 et dépens,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer la somme de 7 416,59 euros à l’atelier Architecture R et R,
Débouter les LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme dirigées envers les concluants ;
Dire et juger opposables les conditions de franchise et de plafond de la police MAF. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 aux termes desquelles la société Protect en sa qualité d’assureur de la société Elysée rénovation demande au tribunal de :
« Vu les articles 334 et 514-1 du Code de procédure civile
Vu les articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances
Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du Code civil
A titre principal
DEBOUTER Monsieur [Y], Madame [Y], la société Atelier d’architecture R ET R, la MAF ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société Protect
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Protect
DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la Protect le montant de la franchise contractuelle de 1 000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives
LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus
CONDAMNER in solidum la société Atelier d’architecture R ET R et la MAF à relever et garantir la société Protect de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige au-delà de la part de responsabilité attribuée à la société Elysée rénovation
En tout état de cause
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Protect au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Y] ainsi que la société Atelier d’architecture R ET R et la MAF au paiement de la somme de 5 000 € entre les mains de la société Protect au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Sarah Xerri-Hannote, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
ECARTER l’exécution provisoire de droit et subsidiairement DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société Protect »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture le 27 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company par ordonnance du 24 mars 2023 de sorte que cette partie n’est plus dans la cause. Le tribunal n’est donc pas saisi des demandes formées par elle selon conclusions du 6 septembre 2023.
I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DES EPOUX [Y] :
A- Sur la demande à l’encontre de la société Atelier architecture R et R :
Les époux [Y] sollicitent la condamnation de la seule société Atelier architecture R et R au paiement de la somme de 52 311,92 € sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil. Ils exposent que cette somme correspond à la différence entre ce qu’ils ont versé à la société Elysée rénovation (136 540,94 €) et l’estimation de l’état d’avancement des travaux par l’expert judiciaire en page 17 de son rapport (84 229,01 €) ; que la société Atelier architecture R et R a commis une faute en préconisant de choisir la société Elysée rénovation pour l’exécution des travaux, en n’assurant pas sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux et en validant des situations de travaux qui ne correspondaient pas à l’état d’avancement du chantier.
La société Atelier architecture R et R expose en défense qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses missions.
*
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions.
Le maître de l’ouvrage doit donc démontrer la faute de l’architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l’existence d’un dommage et l’imputabilité du dommage à la faute de l’architecte.
Sur ce,
En l’espèce, les époux [Y] et la société Atelier Architecture R et R ont conclu une convention de maîtrise d’œuvre le 3 septembre 2018 pour une mission complète relative à la conception et l’exécution du chantier, cette dernière regroupant les missions de direction et de contrôle des travaux pour un montant forfaitaire de 18 915€HT.
Les époux [Y] reprochent essentiellement trois fautes à la société Atelier Architecture R et R :
— le choix d’une entreprise qu’ils qualifient d’incompétente, la société Elysée rénovation;
— l’absence de suivi sérieux du chantier (mission de direction de l’exécution des contrats de travaux)
— des demandes de règlement de situations de travaux sans rapport avec l’état d’avancement du chantier.
. Sur la faute alléguée tenant au choix de l’entreprise :
Il ne résulte pas du dossier que la conclusion du contrat en suite de l’appel d’offre procède d’un examen non sérieux des candidatures étant rappelé que le choix de conclure avec une ou des entreprises appartient au maître d’ouvrage.
Aucun manquement du maître d’œuvre n’est démontré quant à l’exécution de sa mission d’assistance pour la passation des marchés de travaux telle que décrite à l’article 2//4 du cahier des clauses générales applicables au contrat.
La faute de l’architecte n’est pas ici caractérisée.
. Sur la faute alléguée tenant à la direction de l’exécution des travaux :
L’article 2//6 stipule que l’architecte dirige et organise les réunions de chantier et en rédige les comptes-rendus qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. Il vérifie les situations de l’entrepreneur dans un délai de 5 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement (…)Le maître d’ouvrage formule sous huitaine ses observations sur les comptes-rendus de chantier, s’oblige à régler l’entrepreneur dans le respect des conditions du marché et à informer l’architecte de tout versement qu’il effectue.
La fréquence moyenne des visites de l’architecte est hebdomadaire.
Aux termes du procès-verbal du 5 mai 2019 établi par Me [W] commissaire de justice et du rapport d’expertise judiciaire, il est constaté que :
le cloisonnement est exécuté, mais l’électricité, la plomberie et la cuisine ne sont pas terminées… En ce qui concerne la cuisine, certains appareils électroménagers ont été livrés mais ne sont pas raccordés ; l’installation du chauffage et de la climatisation n’est pas réalisée ;les trois escaliers d’accès aux combles aménagés ne sont pas exécutés et les gardes-corps ne sont pas posés ; les portes ne sont pas en place ;le complexe plancher du grenier n’a pas été mis en œuvre ; il est remplacé par un aggloméré ancien ;les menuiseries (placards, plinthes, menuiseries..) ne sont pas réalisées ;certaines baies ne sont pas créées, notamment au niveau de la verrière ;toute la peinture reste à faire ;la couvertine en zinc capotant la toiture en ardoises est mal ajustée, en particulier sur le châssis formant verrière. Un renfort de silicone a été grossièrement mis en œuvre pour pallier cette malfaçon, mais il laisse passer l’eau .
L’expert judiciaire attribue la cause et l’origine des dommages à l’abandon du chantier par la société Elysée rénovation.
L’expert judiciaire a évalué l’état d’avancement des travaux comme suit :
lot démolition : 90 %lot gros-oeuvre : 85 % pour les parpaings, plancher en bois à 400€ HT non réalisélot charpente couverture étanchéité : 1470 € pour charpente bois et toiture ardoise d’exécutés menuiseries extérieures : manque l fourniture de 4 stores (600€HT) et la fourniture et la pose sur local climatisation (1100€HT) lot cloison : fait à 80 %lot électricité : fait à 60 %lot plomberie VMC : fait à 90 %lot revêtement de sol : fait à 50%du parquet ; entièrement exécuté pour la partie carrelage ; revêtement de murs et plafond : peinture non exécutée ; lot menuiserie et serrurerie intérieures : travaux réalisés sauf la porte blindée (2521,50€HT) la verrière de la salle de bain (1900€HT);lot mobilier : seuls les meubles de la cuisine ont été fournis à l’exception du plan de travail, posés à hauteur de 8 %lot climatisation : non exécuté.
Après examen du devis initial et du marché signé l’expert indique que les travaux réalisés correspondent à la somme de 84 229,01 €HT soit 92 651,91€TTC sur les 173 862 €HT figurant au devis correspondant donc à 48,45 % du marché signé.
Le marché stipule en son article XI que l’entrepreneur remet chaque mois au maître d’œuvre un état de situation. Cet état d’acompte est présenté sous forme cumulative de l’avancement des travaux ». Pour le solde, il est renvoyé à un CCAG et à un CCG non versés.
Il n’est pas contesté que le maître d’œuvre a transmis par courriel aux époux [Y] pour paiement :
— le 14 décembre 2018 une facture correspondant à 30 % du marché TTC soit 46 878,77 €. Le message précisait que les autres factures seront transmises en fonction de l’avancement du chantier ;
— le 29 janvier 2019,une facture correspondant à 30 % du marché TTC soit 46 878,77 € ;
— le 2 avril 2019 une facture intitulée « 3ème facture » correspondant à 20 % du marché TTC soit 31 252,10 % ;
— le 29 mars 2019 une facture pour des travaux supplémentaires « suivant décompte architecte » d’un montant de 2731,30€TTC.
— le 25 janvier 2019 une facture dite d’acompte pour le lot climatisation correspondant à 50 % du devis de ce lot soit 8800€TTC. Le message précisait qu’un autre acompte de 30 % sera demandé à la livraison de l’ensemble et un solde de 20 % après mise en route.
Il est constant que les époux ont payé chacune de ces factures soit un montant total de 136 540,93 €. Cette somme intègre les travaux supplémentaires « selon architecte » : ni leur paiement ni leur réalisation ne sont sérieusement contestés par les parties de sorte que cette somme doit intégrer la somme des travaux payés et la somme des travaux réalisés.
Au regard de ces éléments, il incombait à la société Atelier architecture de vérifier le suivi financier du chantier, à qui les états de situation étaient adressés pour contrôle avant paiement. Or, il est parfaitement établi qu’elle a transmis pour paiement aux maîtres d’ouvrage des factures qui ne correspondaient pas à l’avancement réel du chantier. Cette faute a causé un préjudice aux époux [Y] qui ont payé plus que ce qui avait été réalisé.
La différence entre les sommes versées et le montant des travaux réalisé est 49 580,62 euros (136 540,93 € versés – 86 960,31€ de travaux réalisés).
Par voie de conséquence, la société Atelier architecture R et R n’a pas satisfait à son obligation de moyen et a commis une faute contractuelle qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts correspondant au trop-perçu par la société Elysée rénovation soit la somme de 49 580,62 € (quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingts euros et soixante-deux centimes)
Il est observé que les époux [Y] recherchent exclusivement la condamnation au paiement de la société Atelier architecture R et R sur ce chef, et non celle de son assureur.
B- Sur la demande formée à l’encontre de la MAF
Les époux [Y] demandent la condamnation de la MAF au paiement de la somme de 24 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1242 du code civil en réparation du « préjudice résultant du retard apporté à la terminaison du chantier » et correspondant à la valeur locative de l’appartement, soit 3 500 € pendant 7 mois.
En substance, les époux [Y] reprochent à cet expert amiable désigné par la MAF de ne pas avoir mené sa mission avec la diligence requise et avoir trompé les maîtres d’ouvrage quant à la prise en charge des différents préjudices en lien avec l’abandon de chantier.
La MAF soutient en défense que M. [O] n’est pas son préposé et qu’aucune faute dont elle aurait à répondre n’est démontrée. Elle ajoute que la somme sollicitée n’est pas justifiée.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle implique que soit cumulativement établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice étant précisé que l’expert n’est pas le mandataire de l’assureur et ne peut se prononcer sur la mise en œuvre de la garantie par l’assureur.
Il n’est pas discuté que l’assureur de la société Atelier d’architecte R et R a diligenté un technicien amiable, M. [O], en suite de l’abandon du chantier de la société Elysée Renovation. Les modalités et termes de la mission ne sont pas communiqués au tribunal.
Si les correspondances versées par les demandeurs font état de ce que le conseil des époux [Y] a sollicité M. [O] à plusieurs reprises quant à son calendrier d’intervention, à sa présence éventuelle aux réunions d’expertise judiciaire et l’a interrogé dès le 13 novembre 2019 quant à l’absence d’accord formel de la MAF quant à la prise en charge du surcoût des travaux et l’indemnisation du préjudice subi malgré un engagement oral de sa part, ces éléments sont insuffisamment probants pour caractériser une faute de l’assureur et un lien de causalité avec le préjudice allégué.
La seule attestation de M. [P] de la société AMDF qui indique « avoir vu et entendu à la fin de la réunion d’expertise du 24 janvier 2020 Monsieur [O] s’entretenir avec Monsieur [Y] et lui indiquer oralement que la MAF prendrait en charge le surcoût des travaux et une partie de son préjudice [et que] Monsieur [O] a clairement dit à Monsieur [Y], avant de quitter l’appartement, lors de la réunion en question, qu’il n’avait aucune inquiétude à se faire et qu’il comprenait la détresse dans laquelle se trouvait la famille » est insuffisante à établir que M. [O] s’est conduit comme le mandataire de la MAF, d’autant que le conseil des époux [Y] avait d’ores et déjà sollicité l’expert sur ce point de sorte que les demandeurs étaient avisés de ce que la décision ne relevait pas de lui, mais de la MAF.
De manière surabondante, les époux [Y] ne justifient aucunement du retard allégué, ni de la somme sollicitée qu’ils affirment être la valeur locative de l’appartement.
Compte tenu de ce qui précède, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la MAF.
II- Sur les demandes de la société Atelier architecture R et R :
A- Sur l’appel en garantie de la société Atelier architecture R et R
La société Atelier architecture R et R demande de voir condamner la société Protect à la garantir et relever indemne de toute somme qui viendrait à être mise à sa charge, tant en principal, intérêts, frais dommages et intérêts, article 700 et dépens.
L’examen de l’appel en garantie ne portera que sur les sommes mises à la charge du maître d’œuvre, la demande formée à l’encontre de la MAF ayant été rejetée.
La société Atelier architecture R et R fait valoir, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, que la société Elysée rénovation est à l’origine des dommages pour avoir retardé puis abandonné le chantier.
La société Protect, assureur de la société Elysee rénovation fait valoir en défense que les garanties souscrites par la société Elysée rénovations ne sont pas mobilisables : la garantie obligatoire ne peut intervenir que pour un désordre décennal et la garantie facultative exclut la prise en charge de dommages liés à une surfacturation.
Il convient de rappeler que la société Atelier architecture R et R a vu sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard des époux [Y] en raison de ses manquements quant à la direction du chantier, en particulier quant à son suivi financier de sorte que les développements du maître d’œuvre sur le retard de chantier imputable à la société Elysée rénovation sont inopérants.
Il résulte des conditions générales de la garantie facultatives souscrites que « Les dommages résultant de litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré» figurent au rang des exclusions.
Dès lors que le dommage indemnisable de la société Atelier architecture R et R résulte de sa condamnation pour ne pas avoir contrôlé rigoureusement l’état réel d’avancement réel du chantier au regard des factures émises par la société et que la demande indemnitaire dirigée contre la MAF pour le retard de chantier a été rejetée, l’appel en garantie formée par le maître d’œuvre ne peut prospérer et sera par conséquent rejeté.
B- Sur la demande reconventionnelle en paiement
La société Atelier architecture R et R et son assureur la MAF exposent que les époux [Y] sont redevables au maître d’œuvre de la somme de 7 416,59 € décomposée comme suit :
— 1872,59 euros au titre d’une note d’honoraire restée impayée.
— 5 544 euros pour la mise au point du chantier de reprise.
Les époux [Y] contestent devoir cette somme : le maître d’œuvre n’a pas exécuté l’intégralité des prestations convenues et aucune demande ne lui a été adressée quant à la rédaction d’un nouveau marché une fois le chantier abandonné par la société Elysée rénovation.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur ce,
. Sur la facture 201910/200/03 du 28 octobre 2019 :
Il ressort du dossier que cette facture de 1872,59 € correspond à la phase 6 direction de l’exécution des contrats de travaux pour un avancement à 60 % du chantier et fait état de 30 % déjà réglé sur facture datée du 8 février 2019.
Il résulte des constatations expertales que le chantier était avancé à 48,15 % et non 60 % de sorte que la somme due au titre des honoraires non réglée doit être limitée à la somme de 1151,65 € TTC.
. Sur la facture pour établissement du nouveau DCE du 29 mai 2020 :
Il n’est pas établi par la société Atelier architecture R et R qui se borne à produire la facture du 29 mai 2020 que les modalités financières ont été acceptées au préalable par les époux [Y] et correspondent à des prestations effectivement commandées. Dans ces conditions, la demande en paiement fondée sur cette facture sera rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, il sera fait partiellement droit à la demande de la société Atelier architecture R et R et les époux [Y] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1151,65 € TTC.
III- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Atelier architecture R et R sera condamnée aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles des autres parties étant précisé, pour celle émanant de la société Lloyd’s Insurance Company que d’une part celle-ci n’est plus dans la cause, d’autre part la société Atelier d’architecture et la MAF ont d’ores et déjà été condamnées à ce titre par le juge de la mise en état selon ordonnance du 24 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la société Atelier architecture R et R à payer à M. [Z] [Y] et Mme [V] [C] [Y] la somme de 49 580,62 € ;
DÉBOUTE M. [Z] [Y] et Mme [V] [C] [Y] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la Mutuelle des architectes français ;
DÉBOUTE la société Atelier architecture R et R de son appel en garantie à l’égard de la société Protect ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [V] [C] [Y] à payer à la société Atelier architecture R et R la somme de 1151,64 € (mille cent cinquante et un euros et soixante-quatre centimes) au titre des honoraires restant dus ;
CONDAMNE la société Atelier architecture R et R aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Atelier architecture R et R à payer à M. [Z] [Y] et Mme [V] [C] [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Fait et jugé à Paris le 07 mars 2025
La Greffière La Présidente
Lénaïg BLANCHO Nadja GRENARD
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