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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 6 nov. 2025, n° 25/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03152 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYUZ
AFFAIRE : S.A.S. PATROLAIR / E.U.R.L. PAG CONSULTING
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 06.11.2025
Copie à la SELARL CDJ SUD le 06.11.2025
Notifié aux parties
le 06.11.2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PATROLAIR
inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 890 535 156
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son président en exercice
représentée à l’audience par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. PAG CONSULTING
inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 814 940 599
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son gérant en service
représentée à l’audience par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société PATROLAIR a été constituée en octobre 2020 dans le but d’effectuer divers types de prestations de services au moyen de drones aériens, ainsi que de la formation à l’utilisation de ce type de matériel.
La société PAG CONSULTING permet à des clients professionnels d’optimiser leur activité grâce à un contrôle complet de leur gestion et la mise en place d’outils analytiques.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2025, sur pied de requête de la société PAG CONSULTING, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société PATROLAIR, pour garantie et conservation de la somme de 106.150,00 euros.
Le 16 juin 2025, une mesure de saisie conservatoire a été pratiquée à la demande de la société PAG CONSULTING, par Me [E] & [I], commissaires de justice associés, membres de la SELARL CDJ SUD à [Localité 4], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence (agence [Localité 3]), sur les comptes détenus par elle au nom de la société PATROLAIR, pour garantie en principal de la somme de 106.150,00 euros outres les frais des autres saisies conservatoires, soit une somme totale de 109.385,14 euros. Le compte était créditeur de la somme de 707,77 euros. Dénonce en a été faite par acte du 19 juin 2025.
L’acte de saisie conservatoire indiquait également des frais pour d’autres mesures de saisies conservatoires entre les mains des sociétés CRCAM Alpes Provence- OLINDA et LYONNAISE DE BANQUE.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la société PATROLAIR a fait assigner la société PAG CONSULTING devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 septembre 2025, aux fins de voir rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 10 juin 2025 et ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la société PATROLAIR.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse lors de l’audience du 11 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 02 octobre 2025.
La société PATROLAIR a comparu, représentée par son avocat, et a soutenu oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— à titre principal, rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 10 juin 2025,
— à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la société PATROLAIR.
En tout état de cause,
— condamner en tant que de besoin la société PAG CONSULTING à restituer à la société PATROLAIR l’ensemble des sommes saisies ainsi que les frais leur étant accessoires,
— condamner la société PAG CONSULTING à rembourser à la société PATROLAIR la somme de 321 euros au titre des premiers frais bancaires occasionnés par les saisies conservatoires pratiquées,
— condamner la société PAG CONSULTING à payer à la société PATROLAIR la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société PAG CONSULTING à payer 5.000 euros à la société PATROLAIR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant l’ensemble des frais de mainlevée, distraits au profit de Me Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ), avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucune relation contractuelle n’a jamais existé entre la société PAG CONSULTING et la société PATROLAIR et que la facture présentée est une fausse facture sur des prestations factices et jamais commandées. Elle précise que si monsieur [X] a participé durant quelques mois à l’activité de la société PATROLAIR, cela n’a été qu’en sa qualité de compagnon de madame [Y]-[C] dans une intention purement libérale à l’égard de cette dernière. Elle indique qu’elle n’avait jamais confié de mission à la société PAG CONSULTING.
Elle explique que lorsque madame [Y]-[C] est devenue associée, monsieur [X] son conjoint a changé de comportement, estimant à tort avoir acquis un titre et une légitimité pour imposer ses décisions. Ce qui a engendré par la suite une atteinte irréversible à l’affectio societatis ayant un temps existé avec madame [Y]-[C], laquelle, selon la société PATROLAIR, se montrait passive et dépassée par la situation. Elle relève que monsieur [X] a ensuite regretté d’avoir aidé la société PATROLAIR et a adressé une facture datée du 31 décembre 2024, puis une nouvelle facture modifiée par courrier du 11 mars 2025 modifiant la précédente, non pour refacturer des frais exposés pour le compte de la société PATROLAIR mais au titre de prestations propres de la société PAG CONSULTING. Elle soutient qu’il s’agit d’une fausse facture.
Elle relève que monsieur [X] a été condamné judiciairement à une interdiction de gestion de 10 ans réduite en appel à 6 ans ; il mélangeait les intérêts de plusieurs structures qu’il contrôlait. Elle précise que si la société PAG CONSULTING est gérée par le fils de monsieur [X] en raison du jugement de sanction, en réalité c’est le père qui se présente comme gérant de la société PAG CONSULTING.
Elle fait valoir également que la société PAG CONSULTING connaissant la situation financière de la société PATROLAIR, elle savait qu’elle ne serait pas en mesure d’être en possession de la somme demandée, de sorte qu’elle serait dans une situation compliquée.
Elle estime que les saisies conservatoires lui ont causé un préjudice et qu’elle n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PAG CONSULTING, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter la société PATROLAIR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— maintenir les effets de l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— condamner la société PATROLAIR à payer à la société PAG CONSULTING la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que depuis avril 2024, la société PATROLAIR a fait appel à la société PAG CONSULTING afin de lui développer, de consolider et structurer son activité qui s’articule autour de la formation de pilotage et de prestations opérationnelles de drones. Elle indique avoir créé le comité de direction de la société PATROLAIR puis dirigé les neuf réunions de celui-ci du mois de mai 2024 à janvier 2025 ; avoir réalisé de nombreux business plan et avoir embauché en qualité de salariés les dirigeants de la société PATROLAIR. Elle soutient que cette relation contractuelle a pris fin brutalement à l’initiative de la société PATROLAIR suite à un rendez-vous le 02 janvier 2025.
Elle précise que c’est dans ces conditions qu’elle a dû arrêter la facturation des prestations réalisées au profit de la société PATROLAIR couvrant la période d’avril à décembre 2024, pour la somme de 106.150 euros.
Elle fait valoir que le régime des contrats civils ne prévoit pas que la validité d’un contrat soit subordonnée à l’établissement d’un écrit. Elle soutient que les deux sociétés sont entrées en relation commerciale. Elle ajoute que la réalité des prestations de services effectuées par la société PAG CONSULTING au profit de la société PATROLAIR est incontestable.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 et la demande subséquente de mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes bancaires de la société PATROLAIR,
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
Sur le principe de créance,
En l’espèce, la société PAG CONSULTING a fait procéder à l’encontre de la société PATROLAIR plusieurs mesures de saisies conservatoires pour garantie de la somme en principal de 106.150,00 euros.
Elle indique que cette créance résulte de la relation commerciale liant les parties et des prestations qu’elle a réalisées pour la société PATROLAIR pendant dix mois.
En réplique, la société PATROLAIR conteste toute relation commerciale et contractuelle avec la société PAG CONSULTING, même si elle ne conteste pas l’intervention de monsieur [Z] [X].
Il n’est pas contesté qu’il ressort des éléments débattus que la société PATROLAIR était constituée en mai 2021, à la suite du décès d’un des fondateurs de la société, de monsieur [D] (47%) président- monsieur [J] (47%) directeur général et de monsieur [F] [D] (6% directeur général délégué) ; dans le courant de l’année 2024, madame [Y]-[C], relation amicale de l’un des associés de la société, a proposé d’entrer au capital en qualité d’investisseur privé d’ici fin 2024.
Ainsi, le 17 décembre 2024, madame [Y]-[C] s’est portée acquéreur de 3% du capital par l’intermédiaire de la société OPTIGESCO, sans payer les titres.
Néanmoins, très rapidement en janvier 2025, une mésentante est intervenue entre les associés, portant atteinte à l’affectio societatis, ce qui a abouti à l’exclusion de la société OPTIGESCO lors de l’assemblée générale du 21 mars 2025.
Sur ce point, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 21 mars 2025 que par lettre RAR madame [Y] a indiqué “ne pas s’opposer à cette exclusion au regard de l’absence évidente d’affectio societatis et accepter la solution proposée qui consiste au rachat de ses actions sans qu’aucun paiement du prix ne soit effectué.”
La créance revendiquée par la société PAG CONSULTING ressort d’une facture n°216 en date du 11 mars 2025 annulant et remplaçant celle établie et transmise par courrier en date du 31 décembre 2024, pour un montant TTC de 106.150 euros.
La société PAG CONSULTING est dirigée par monsieur [Z] [X] (conjoint de madame [Y]).
Il n’est pas contestable et pas contesté par la société PAG CONSULTING que la première facture a été établie concernant “une refacturation de prestations assurées pour le compte de la société PATROLAIR et prises en charge de frais” à savoir des salaires, monsieur [F] [J] et monsieur [D], ayant été embauchés par la société PAG CONSULTING à compter du 02 septembre 2024 afin “de permettre la consolidation, la structuration et le développement de la SAS PATROLAIR” comme indiqué dans la lettre de licenciement de ces derniers, et ce pour un montant total TTC de 106.150,00 euros.
La société PAG CONSULTING reconnaît en page 9 de ses écritures “avoir commis une erreur sur le contenu de la première version de la facture 216, établie dans la précipitation, car le droit du travail ne lui permettait pas de facturer ces prestations.” C’est pourquoi, elle a établie une deuxième facture rectificative “annulant et remplaçant” la précédente concernant une nature de prestation correspondant à son objet social et aux prestations réellement exécutées au profit de la société PATROLAIR.
Au surplus, la société PAG CONSULTING reconnaît en page 7 de ses écritures qu’il n’a pas été établi de devis préalable.
Il s’évince de ces éléments que manifestement la société PAG CONSULTING a établi unilatéralement une facture à l’égard de la société PATROLAIR, dont elle cherche le fondement juridique.
Elle reconnaît ainsi elle-même ne pas pouvoir facturer les prestations réalisées en vertu du droit du travail et avoir, alors, modifier ladite facturation afin de pouvoir en obtenir le paiement par un autre biais à l’encontre de la société PATROLAIR.
En effet, il n’est pas contesté par la société PATROLAIR que monsieur [Z] [X] a participé durant quelques mois à l’activité de la société PATROLAIR (page 6 de ses écritures). Si celle-ci prétend que cette intervention était en qualité de compagnon de madame [Y] dans une intention libérale, la société PAG CONSULTING n’apporte aucun élément contraire en l’absence notamment de contrat ou devis préalable ou concomittant à ces interventions.
La société PAG CONSULTING verse aux débats de nombreux mails lors desquels monsieur [Z] [X] apparaît à titre personnel ainsi que son épouse [V] [C]. La société PAG CONSULTING n’apparaît à aucun moment en tant que telle.
Ainsi, de nombreux mails concernant l’établissement de business plan proviennent d’un dénommé [G] [U] dont l’adresse mail a changé rapidement entre avril et juin 2024, ce dernier apparaissant dès lors comme directeur commercial de la société PATROLAIR.
Dans un mail en date du 29 juin 2024 adressé par [B] [D] à [Z] [X] et [V] [C] notamment (pièce 23), ce dernier s’adresse à ces interlocuteurs en tant que “chers futurs actionnaires”.
Les échanges versés aux débats entre juin et décembre 2024 émanent globalement de monsieur [U].
De même, le fait que la société PAG CONSULTING ait embauché au mois de septembre 2024 monsieur [F] [J] et monsieur [D] engendre une certain confusion dans les échanges de ces derniers avec la société PATROLAIR.
Sur ce point, la pièce n°110 de la société PAG CONSULTING pose question quant au fonctionnement de M. [X]. Monsieur [X] (dont la signature mentionne la société P.E.C.S) et aucunement la société PAG CONSULTING indique “je reviens vers vous suite à notre visio de mardi. Il a été évoqué lors de celle-ci un arbitrage pour l’exercice 2024 compte tenu de résultats prévisionnels largement positifs (arbitrage pour minimiser l’IS, IKA..). permettez-moi d’être surpris de cette approche financière. À fin décembre, les charges (salaires et autres frais) qui doivent faire l’objet d’une refacturation de la part de ma structure s’élève à 90k (cf tableau joint). La facture sera assumée financièrement par OPTIGESCO dans le cadre de son apport en compte courant et en 2ème temps de sa prise en charge de participation à hauteur de 25%. L’arbitrage nécessaire, sera de savoir à quelle hauteur dois-je facturer sur 2024 pour ne pas pénaliser les résultats d’exploitation de cet exercice. Ceci étant la réalité économique est celle-ci, 90K€ sont investis en 2024 (sur le 150k€ prévus d’être engagés au total). Le coût salarial représentant environ 10k€ par mois.
Il me semblait important de rappeler les faits ci-dessus, afin d’une prise de conscience de chacun et en vue du prochain Codir.”
Il résulte également de la pièce 143 que c’est la société PECS dirigée par monsieur [Z] [X] qui a fait une avance de trésorerie à la société PATROLAIR de 10.000 euros le 02 septembre 2024 et, non à la société PAG CONSULTING qui la réclame dans son courrier du 09 janvier 2025 accompagnant la facture 216.
La société PAG CONSULTING ne peut donc prétendre que la créance et la facture qu’elle allègue détenir à l’encontre de la société PATROLAIR résulte des prestations qu’elle a réalisées pour celle-ci durant dix mois, alors qu’il s’agissait pour monsieur [Z] [X] de refacturer des salaires et frais, qui devaient être assumés financièrement par la société OPTIGESCO, dans le cadre d’un accord allégué entre cette dernière et la société PATROLAIR, et non assumés par la société PAG CONSULTING.
Il s’ensuit que la société PAG CONSULTING ne justifie pas disposer d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société PATROLAIR.
Les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner le critère des menaces pouvant peser sur le recouvrement de la créance.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 et d’ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société PATROLAIR.
Selon les dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Dans ces conditions, l’ensemble des frais d’exécution liés aux mesures de saisies conservatoires (y compris les frais de mainlevée) seront laissés à la charge de la société PAG CONSULTING.
La société PAG CONSULTING sera condamnée à rembourser à la société PATROLAIR la somme de 321 euros au titre des frais bancaires occasionnés par les mesures de saisies conservatoires, préjudice subi par la société PATROLAIR.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de la société PATROLAIR en condamnation de la société PAG CONSULTING à des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société PAG CONSULTING, partie perdante, supportera les entiers dépens, distraits au profit de Me Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ), avocat sur son affirmation de droit, et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société PAG CONSULTING sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
RETRACTE l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 16 juin 2025 à la demande de la société PAG CONSULTING, par Me [E] & [I], commissaires de justice associés, membres de la SELARL CDJ SUD à [Localité 4], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence (agence [Localité 3]), sur les comptes détenus par elle au nom de la société PATROLAIR, pour garantie en principal de la somme de 106.150,00 euros outres les frais des autres saisies conservatoires, soit une somme totale de 109.385,14 euros, ainsi qu’en tant que de besoin des mesures conservatoires pratiquées entre les mains de la société CRCAM Alpes Provence, Olinda et Lyonnaise de banque ;
LAISSE les frais d’exécution liés aux mesures de saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la société PATROLAIR à la charge de la société PAG CONSULTING en application des dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution :
CONDAMNE la société PAG CONSULTING à payer à la société PATROLAIR la somme de trois-cent-vingt-et-un euros (321 euros) au titre des frais bancaires ;
DEBOUTE la société PATROLAIR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société PAG CONSULTING à payer à la société PATROLAIR la somme de trois-mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société PAG CONSULTING aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ), avocat sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 06 novembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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