Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 juil. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD, MUTUELLE DES SPORTIFS “ MDS ” dont le siège social est situé [ Adresse 6 ], Association BOXING CENTER |
Texte intégral
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3VS
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00504 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3VS
NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anne GUICHARD
à Me [Localité 18]-Laurence MARCHAND
à Me Jacques MONFERRAN
à Me Hélène PRONOST
à Me Sandrine BEZARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [H] [M], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-017365 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
représenté par Me Marie- Laurence MARCHAND, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [B] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hélène PRONOST de la SELARL PRONOST AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
Association BOXING CENTER, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
MUTUELLE DES SPORTIFS “MDS” dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillant
SA GENERALI IARD, intervenant volontaire venant aux droits et obligations de la MUTUELLE DES SPORTIFS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN- ESPAGNO-SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
FEDERATION FRANCAISE DE KICKBOXING MUAYTHAI ET DIS DISCIPLINES ASSOCIES “FFKMDA”, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jean Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE (plaidant)
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE es qualité d’assurance sociale de M. [H] [M] rattaché lors de sa minorité au compte de sa mère Mme [I] [T] dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 mai 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 20 juin 2025 et prorogé au 04 juillet 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par assignation signifiée par acte du 11 mars 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [H] [U], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de l’ Association BOXING CENTER, M. [B] [Y], la Société GENERALI IARD, intervenant aux droits et obligations de la MUTUELLE DES SPORTIFS, la FEDERATION FRANCAISE DE KICKBOXING MUAYTHAI ET DIS DISCIPLINES ASSOCIES, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE pour solliciter une expertise médicale à la suite d’un accident dans le cadre d’un combat de boxe Muaythaï survenu le 13 novembre 2021 et demande en outre à titre de provision la somme de 8 000 €, au visa de l’article 835 § 2 du code de procédure civile.
Il réclame, en outre, la somme de 5 000 euros en provision sur frais d’instance, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur ‘laide juridique à titre de provision.
L’Association BOXING CENTER n’a pas constitué avocat.
La Société GENERALI IARD est intervenue volontairement aux droits et obligations de la MUTUELLE DES SPORTIFS, a formulé des réserves et protestations. Elle souhaite que l’expert se prononce sur le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident allégué en référence au barème médical. Elle souhaite encore qu’il soit dit qu’elle intervient au titre d’une garantie individuelle accident permettant le versement d’une prestation contractuelle déterminée selon dispositions précises et le versement d’un capital invalidité proportionnel aux taux d’invalidité permanente déterminé par l’expertise à venir. Elle demande encore qu’il soit dit qu’elle n’interviendra pas au-delà de ses engagements contractuels.
M. [B] [Y], demande le rejet de l’ensemble des prétentions et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La FEDERATION FRANCAISE DE KICKBOXING MUAYTHAI ET DES DISCIPLINES ASSOCIES, souhaite qu’il soit constaté qu’elle n’est pas l’organisatrice de la compétition et réclame mise hors cause. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la demande sous les réserves d’usage et veut une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE es qualité d’assurance sociale de M. [H] [M] rattaché lors de sa minorité au compte de sa mère Mme [I] [T], a réclamé de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport.
SUR QUOI, LE JUGE,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, dans le cadre d’un combat en compétition le 13 novembre 2021, le demandeur a pris un coup sur le visage provoquant une hemorragie et son évacuation par les pompiers vers la clinique du Pont de Chaume à [Localité 19] pour une fracture du nez.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants tels compte-rendu post opératoire, compte rendu du chirurgien du service chirugico maxillo faciale, des bulletins de situation, scanner et IRM, ordonnances médicales, douleurs ORL postérieurement à l’année 2021, établissant la nécessité de l’expertise demandée qui en tout état de cause rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La FEDERATION FRANCAISE DE KICKBOXING MUAYTHAI ET DES DISCIPLINES ASSOCIES, veut qu’il soit constaté qu’elle n’est pas l’organisatrice de la compétition. Le juge des référés, au vu du débat, n’a pas vocation à constater cela. En revanche, au vu des informations fournies à ce stade procédural, la fédération française organise notamment des compétitions dans cette discipline. Plusieurs clubs sont membres de cette fédération comme celui du demandeur et organisent dans ce cadre des compétitions. Le contexte méritera d’être précisé devant tout juge de fond éventuellement saisi. Pour l’instant, il serait fort prématuré d’écarter la FEDERATION FRANCAISE DE KICKBOXING MUAYTHAI ET DES DISCIPLINES ASSOCIES des opérations d’expertise judiciaire.
Les demandes de la compagnie GENERALI ne doivent pas s’analyser comme telles puisqu’il s’agit de “Dire”. Par aileurs, elles sont d’ores et déjà orientées et calquées sur l’interprétation qu’elle donne de sa police d’assurance. Au demeurant, le juge des référés surtout lorsqu’il y a contestation, n’est pas compétent pour interpréter les clauses d’une police d’assurance et l’étendue des garanties.
La mission sera libellée comme suit en dispositif.
S’agissant de la demande provisionnelle, il entre dans les compétences du juge des référés d’allouer une provision dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable. En l’espèce, si M [U] a été admis aux urgences le jour du combat avec une fracture OPN très déplacée, il reste que dès lors qu’aucun élément clair n’est produit pour venir étayer le fait que l’adversaire ait enfreint les régles du jeu pour porter un coup non autorisé dans un sport de combat réputé violent, l’obligation est pour l’heure contestable.
Au demeurant, il semble que la compagnie GENERALI venant aux droits de la MDS, prévoit une garantie individuelle accident pour les licenciés et qu’elle a ouvert un dossier concernant l’accident de M [U]. Elle précise à cet égard qu’aucune des pièces sollicitées par ses soins dans le cadre de l’ouverture de droits à prestation, n’a été fournie par le jeune homme et ses parents de sorte que l’instruction du dossier a été suspendue.
La demande provisionnelle sera donc à ce stade rejetée comme celle afférente aux frais d’instance.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée comme celle afférente pour les raisons sus-citées à l’article 37 de la loi du 10 juilelt 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire , et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarant la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées et notamment celle de la FEDERATION FRANCAISE DE KICKBOXING MUAYTHAI ET DES DISCIPLINES ASSOCIES,
Recevons l’intervention volontaire de la la Société GENERALI IARD, intervenant aux droits et obligations de la MUTUELLE DES SPORTIFS,
Rejetons l’ensemble des demandes provisionnelles,
Ordonnons une expertise de M. [H] [U] et commettons en qualité d’expert :
[Z] [N], expert près la cour d’appel de [Localité 20]
CHU de [Localité 20] – Hôpital Sud-POGMR- [Adresse 12]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.19.66.83
Mèl : : [Courriel 15]
et en cas d’indisponibilité
[E] [F], expert près la cour d’appel de [Localité 20]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.26.97.09.92
Mèl : [Courriel 21]
expert dûment assermenté, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [H] [U] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
Déterminer l’état de M. [H] [U] avant l’accident dont s’agit (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Décrire son état en distinguant les éléments préexistants à l’accident dont la personne a été victime, mais aussi son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles et tous les éléments relatifs à son mode de vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie, …) de ceux en relation avec cet événement ;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles relation avec cet événement, en précisant si celui-ci a aggravé un état antérieur ;
Préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation ;
A l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques.En l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l’accident,
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …).
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de M. [H] [U], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de M. [H] [U], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant l’accident,a été aggravé ou a été révélé par lui,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Assistance par tierce personne Se prononcer sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Préciser :
la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que , s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s’adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,Dire si M. [H] [U] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien ;Dire s’il y a lieu de placer M. [H] [U] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;Pertes de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
Expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
Incidence professionnelleIndiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et /ou définitifDécrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ;
Préjudice d’agrémentLorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice sexuelDire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
Préjudice d’établissementDire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial) ;
Préjudices permanents exceptionnelsDire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [H] [U] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille cinq cents euros (1500 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Rejetons toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et sur l’article 37 de la loi de 1991.
Laissons les dépens à la charge de M. [H] [U] aux entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Refroidissement ·
- Restitution ·
- Vente
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- État ·
- Incident ·
- Imputation
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Abus ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Belgique ·
- Demande
- Traiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Partie ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Autorisation de découvert ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Chauffage ·
- Capacité ·
- Charges
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Protection juridique ·
- Révision ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Réparation
- Gauche ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Consolidation ·
- Débours ·
- Mission ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.