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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 févr. 2025, n° 23/06263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Février 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2025
N° RG 23/06263 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KML
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 13] (SUISSE)
représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [A] [S], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [S], née le [Date naissance 7] à [Localité 18]
demeurant [Adresse 11]
en sa qualité d’ayant droit de [T] [S]
représentée par Maître Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/725
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 13] (SUISSE)
représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [B] veuve [S], née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 12]
en sa qualité d’ayant droit de [T] [S]
représentée par Maître Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 1er et 3 février 2024, Madame [K] [S] a fait assigner Monsieur [P] [S], Monsieur [N] [S] et Madame [H] [S] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de les voir condamné solidairement à lui restituer la somme de 253000€, à titre de remise en état visant à faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle sollicite, à titre subsidiaire, qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer cette somme de 253000€ à titre de provision à valoir sur la créance détenue par elle au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble réparti entre les associés de la SCI [Adresse 3]. En tout état de cause, elle sollicite que [15] soient condamnés solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 15407,70€ sur l’indemnisation de son préjudice pour perte de jouissance, la somme provisionnelle de 10000€ pour préjudice moral, à produire les relevés du compte bancaire ayant reçu le virement réalisé par la SCI [Adresse 19] afin de justifier de l’usage réalisé des fonds lui appartenant à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au décès de Monsieur [T] [S], avec astreinte de 500€ par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir. Elle demande, en outre, la condamnation solidaire de [15] au paiement de la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Initialement fixé à la date du 26 février 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 17 avril 2024, puis du 12 juin 2024, puis du 11 septembre 2024, puis du 27 novembre 2024 et enfin à celle du 8 janvier 2025, toujours à la demande des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, Madame [K] [S] a fait assigner Madame [F] [B] en intervention forcée devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, formulant à son encontre les mêmes demandes que celle formulées à l’encontre de Monsieur [P] [S], Monsieur [N] [S] et Madame [H] [S].
Initialement fixé à la date du 17 avril 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 12 juin 2024, puis du 11 septembre 2024, puis du 27 novembre 2024 et enfin à celle du 8 janvier 2025, toujours à la demande des parties.
À l’audience du 8 janvier 2025, Madame [K] [S], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
ordonner solidairement à Monsieur [P] [S], Monsieur [N] [S], Madame [H] [S] et Madame [F] [S] de restituer à Madame [K] [Y] la somme de 253 000,00 euros, à titre de mesure de remise en état visant à faire cesser le trouble manifestement illicite ;
Subsidiairement, sur l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’impossibilité de restituer les fonds revenant à Mme [Y] [S],
condamner solidairement Monsieur [P] [S], Monsieur [N] [S], Madame [H] [S] et Madame [F] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 253 000 euros à titre provision à valoir sur la créance détenue par la requérante sur les ayants droits de Feu [T] [S] au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble réparti entre les associés de la SCI [Adresse 16] ;
Subsidiairement,
condamner Monsieur [P] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 63 250 euros à titre provision à valoir sur la créance détenue par la requérante sur les ayants droits de Feu [T] [S] au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble réparti entre les associés de la SCI DU [Adresse 3] ; condamner Monsieur [N] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 63 250 euros à titre provision à valoir sur la créance détenue par la requérante sur les ayants droits de Feu [T] [S] au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble réparti entre les associés de la SCI [Adresse 16] ; condamner Madame [H] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 63 250 euros à titre provision à valoir sur la créance détenue par la requérante sur les ayants droits de Feu [T] [S] au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble réparti entre les associés de la SCI DU [Adresse 3] ; condamner Madame [F] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 63 250 euros à titre provision à valoir sur la créance détenue par la requérante sur les ayants droits de Feu [T] [S] au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble réparti entre les associés de la SCI [Adresse 16] ;
Subsidiairement,
déclarer Madame [K] [S] recevable et bien fondée à prendre toute mesure conservatoire destinée à conserver l’intégrité de l’indivision ; ordonner aux ayants-droits de Monsieur [T] [S] de restituer à l’indivision successorale les fonds subrogés correspondant aux droits acquis par ladite indivision en exécution du procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI DU [Adresse 3] du 29 novembre 2013, soit la somme de 800 000,00 euros ; dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013, date du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI DU [Adresse 3] ayant réparti le capital social de la société entre les différents associés ; dire que cette restitution devra s’opérer par la remise des fonds entre les mains du notaire en charge de la succession de Feu M. [M] [S] à charge pour lui d’opérer son partage ; enjoindre aux ayants-droits de feu M. [T] [S] de révéler, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, le nom et les coordonnées du notaire en charge de ladite succession, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En tout état de cause, sur l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par la perte de jouissance des fonds :
condamner solidairement Monsieur [P] [S], Monsieur [N] [S], Madame [H] [S] et Madame [F] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 15 407,70 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice causé par la perte de jouissance ;
Subsidiairement,
condamner Monsieur [P] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 3851,92 euros à titre provision à valoir sur la créance détenue par la requérante sur les ayants droits de Feu [T] [S] au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble réparti entre les associés de la SCI DU [Adresse 3] ; condamner Monsieur [N] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 3851,92 euros à titre provision à valoir sur la créance détenue par la requérante sur les ayants droits de Feu [T] [S] au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble réparti entre les associés de la SCI DU [Adresse 3] ; condamner Madame [H] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 3851,92 euros à titre provision à valoir sur la créance détenue par la requérante sur les ayants droits de Feu [T] [S] au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble réparti entre les associés de la SCI DU [Adresse 3] ; condamner Madame [F] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 3851,92 euros à titre provision à valoir sur la créance détenue par la requérante sur les ayants droits de Feu [T] [S] au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble réparti entre les associés de la SCI [Adresse 16] ;
Sur l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral,
condamner solidairement Monsieur [P] [S], Monsieur [N] [S], Madame [H] [S] et Madame [F] [S] à payer à Madame [K] [Y] une somme d’un montant de 10 000,00 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice moral,
Subsidiairement,
condamner Monsieur [P] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 2500 euros à titre provision à valoir sur la créance détenue par la requérante sur les ayants droits de Feu [T] [S] au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble réparti entre les associés de la SCI DU [Adresse 3] ; condamner Monsieur [N] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 2500 euros à titre provision à valoir sur la créance détenue par la requérante sur les ayants droits de Feu [T] [S] au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble réparti entre les associés de la SCI DU [Adresse 3] ; condamner Madame [H] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 2500 euros à titre provision à valoir sur la créance détenue par la requérante sur les ayants droits de Feu [T] [S] au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble réparti entre les associés de la SCI DU [Adresse 3] ; condamner Madame [F] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 2500 euros à titre provision à valoir sur la créance détenue par la requérante sur les ayants droits de Feu [T] [S] au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble réparti entre les associés de la SCI DU [Adresse 3] ;
Sur l’injonction de rendre compte de la gestion des fonds,
ordonner solidairement à Monsieur [P] [S], Monsieur [N] [S], Madame [H] [S] et Madame [F] [S] la communication de l’ensemble des relevés des comptes bancaires dont était titulaire M. [T] [S] sur la période du 15 avril 2021, jusqu’à la date de son décès soit le [Date décès 5] 2023 ;voir assortir l’injonction de communication desdits documents d’une astreinte de 500,00 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ; ordonner à Madame [F] [S] la communication de l’ensemble des relevés des comptes bancaires dont est titulaire Mme [F] [B] veuve [S] sur la période du 15 avril 2021, jusqu’au [Date décès 5] 2023 ;voir assortir les injonctions de communication desdits documents d’une astreinte de 500,00 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, ordonner à Madame [F] [S] la communication de l’ensemble des relevés des comptes bancaires dont est titulaire Mme [H] [S] sur la période du 15 avril 2021, jusqu’au [Date décès 5] 2023 ; voir assortir les injonctions de communication desdits documents d’une astreinte de 500,00 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir,dire que le juge de céans se réserve la compétence et la faculté de liquider l’astreinte,condamner solidairement à Monsieur [P] [S], Monsieur [N] [S], Madame [H] [S] et Madame [F] [S] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement à Monsieur [P] [S], Monsieur [N] [S], Madame [H] [S] et Madame [F] [S] aux entiers dépens.
Monsieur [P] [S] et Monsieur [N] [S], représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Déclarer la demande de paiement d’une provision de 253.000 euros formée Madame [Y] à l’encontre de Messieurs [A] et [P] [S] es qualité d’ayant droits de Monsieur [T] [S] irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille le 27 avril 2022 ;Débouter Madame [Y] de ses demandes de paiement ; A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que Messieurs [A] et [P] [S] ne seront tenus qu’à concurrence de leurs parts respectives dans la succession de Monsieur [T] [S] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ;Sur les demandes de communication de pièces,
Débouter Madame [Y] de sa demande en leur encontre,A titre subsidiaire,
Condamner Madame [F] [S] à relever et garantir Messieurs [A] et [P] [S] de toute condamnation ou astreinte qui serait prononcée à leur encontre sur ce fondement.A titre infiniment subsidiaire,
Voir assortir l’injonction de communication desdits documents d’une astreinte fixée à plus juste montant à compter de l’expiration d’un délai d’une année à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;Débouter Madame [Y] de ses demandes au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Messieurs [A] et [P] [S] ;Condamner Mesdames [F] et [H] [S] au paiement de 2.500 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civil au profit de Messieurs [A] et [P] [S] ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [F] [B] et Madame [H] [S], représentées par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
Débouter Mme [Y] de sa demande,La condamner à payer la somme de 2.000 €uros à Madame [F] [S] et Madame [H] [S] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date à laquelle la décision é été rendue.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [K] [S] a attrait Madame [F] [B] en intervention forcée à la présente instance.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces deux instances RG 23/6263 et RG 24/725 soient jointes sous le RG 23/6263.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 488 de ce même code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] et Monsieur [N] [S] font valoir que les demandes formulées par Madame [K] [S] dans le cadre de la présente instance sont irrecevables pour autorité de la chose jugée au provisoire et faute d’élément nouveau. Ils considèrent que le juge des référés s’est déjà prononcé sur ces demandes sur le même fondement juridique. Ils estiment que la révocation par Madame [K] [S] de son mandat avant que l’ordonnance de référé du 27 avril 2022 ne soit rendue ne peut être considéré comme une circonstance nouvelle de nature à permettre au juge des référés de statuer de nouveau.
Madame [F] [B] et Madame [H] [S] formulent les mêmes moyens.
Madame [K] [S] fait valoir que le fondement de ses demandes dans le cadre de la présente instance ne sont pas les mêmes que ceux invoqués au soutien de l’instance ayant abouti à la décision du 27 avril 2022 et que, par ailleurs, le mandat a été révoqué depuis, de sorte qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée au provisoire.
En l’espèce, par acte notarié en date du 15 avril 2021, la SCI du [Adresse 3] a vendu à la SCI [17] un bien immobilier consistant en un grand hangar avec une annexe sis [Adresse 4] pour la somme de 1.600.000€.
Par courrier en date du 28 avril 2021 versé aux débats, Monsieur [C] [V], gérant de la SCI [Adresse 3] a proposé aux associés de la [14] la répartition des fruits de la vente dont 253000€ pour Madame [K] [S].
Il ressort du mandat en date du 11 décembre 2020 versé aux débats que Madame [K] [S] et son époux, Monsieur [N] [Y] avaient donné tous pouvoirs à Monsieur [T] [S] pour recueillir tout chèque à leur destination, pour procéder aux encaissements par dépôt sur leur compte bancaire, pour les représenter auprès des gestionnaires d’immeubles et syndics de copropriété, des notaires pour la mise en place de dossiers, pour requérir toute pièce auprès de l’administration fiscale et pour communiquer tout document au comptable.
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] [S] a encaissé le produit de la vente dont 253000€ de Madame [K] [Y] sur un compte ouvert à son nom.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge des référés, saisie par Madame [K] [S] d’une demande de condamnation de Monsieur [T] [S] à lui verser une somme provisionnelle de 253000€ à valoir sur sa créance de restitution, l’a débouté de sa demande, considérant qu’il existait une contestation sérieuse quant à l’obligation de restitution de Monsieur [T] [S] à l’égard de Madame [K] [Y] au titre de l’exécution du mandat que lui ont donné les époux [Y] selon acte sous seing privé du 11 décembre 2020 au regard de la procuration authentique consentie le 20 avril 2004 qui relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge des référés.
Madame [K] [S] faisait valoir dans le cadre de la première instance de référé que la violation du mandat en date du 11 décembre 2020 constituait un trouble manifestement illicite qui justifiait que Monsieur [T] [S] soit condamné à lui verser une somme provisionnelle sur la restitution de la somme due.
Dans le cadre de la présente procédure, Madame [K] [S] fonde également sa demande sur le trouble manifestement illicite constitué par la violation par Monsieur [T] [S] de son mandat. Il ajoute que l’obligation de restitution découlerait également de la révocation du mandat.
Ainsi, et bien que la demande ne soit pas une demande de provision, au moins à titre principal, mais une demande d’injonction de mettre fin à un trouble manifestement illicite, il apparait que les fondements de ces deux demandes sont identiques.
Enfin, la décision de révocation du mandat postérieure à la décision prise le 27 avril 2022 ne vient pas remettre en cause le fait que le mandat était bien effectif lorsque Monsieur [T] [S] a procédé au transfert des fonds sur un compte à son nom et que ces fonds font effectivement partie de l’actif successoral de Monsieur [M] [S] dont la succession n’a toujours pas été réglée.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable les demandes d’injonction de restitution afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite ainsi que de provision à valoir sur la quote part de Madame [K] [S] du prix de cession de l’immeuble formulées par Madame [K] [S].
Les demandes de provision pour préjudice lié à la perte de jouissance des fonds et pour préjudice moral étant directement rattachées aux demandes précédentes seront également déclarées irrecevables.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [K] [S] sollicite que Monsieur [P] [S], Monsieur [N] [S], Madame [H] [S] et Madame [F] [B] soient condamnés à lui remettre l’ensemble des relevés de comptes bancaires dont était titulaire Monsieur [M] [S] sur la période du 15 juin 2021 jusqu’à son décès intervenu le [Date décès 5] 2023 et ce sous astreinte, que Madame [F] [B] soit condamnée sous astreinte à lui communiquer ses relevés de comptes bancaire ainsi que ceux de Madame [H] [S] sur la même période.
Or, il apparait, à l’examen de l’assignation délivrée par Monsieur [P] [S], Monsieur [N] [S] à l’encontre de Madame [F] [B] et Madame [H] [S], que la remise sous astreinte de ces mêmes documents est également formulée par les demandeurs. Madame [K] [S] n’est pas intervenue dans le cadre de cette instance.
La demande étant formulée à l’encontre de Monsieur [P] [S], Monsieur [N] [S], Madame [H] [S] et de Madame [F] [B] dans le cadre d’une affaire relative à la succession de Monsieur [M] [S], il apparait que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, la question de l’existence d’un éventuel recel successoral étant en cours d’instance dans le cadre d’une autre procédure.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Madame [K] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des deux instances RG 23/6263 et RG 24/725 sous le RG 23/6263 ;
DECLARONS irrecevables les demandes d’injonction de restitution afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite, de provision à valoir sur la quote part de Madame [K] [S] du prix de cession de l’immeuble, de provision pour préjudice lié à la perte de jouissance des fonds et pour préjudice moral formulées par Madame [K] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de communication de pièces formulées par Madame [K] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge de Madame [K] [S] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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