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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 3 juin 2025, n° 23/07750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Juin 2025
RG N° RG 23/07750 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YE7S / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [V]
C /
[G] [W] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (TUNISIE)
domicilié : chez M et Mme [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1393
DEFENDEUR :
Madame [G] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (TUNISIE)
domiciliée : chez Madame [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325
Exécutoires et expéditions délivrées le :
à :
Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393
Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal conformément à l’article 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (TUNISIE)
et de
Madame [G] [W], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 21 juillet 2023, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [G] [W] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine MOURET Delphine CHEVALIER
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