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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 déc. 2025, n° 24/07462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ) c/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, S.A. AXA FRANCE IARD ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/07462 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZLQ
AFFAIRE :
M. [K] [D] (Me Christelle MENNELLA)
C/
S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI)
RTM ( )
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D] né le 24 Novembre 1972 à RELIZANE en ALGÉRIE, demeurant 222, rue Saint Pierre – logement 197 Bât E – 13005 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 72 11 99 352 841 81
représenté par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313, Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
RTM établissement public à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de Marseille sous le numéro 059 804 062 dont le siège social est sis Immeuble Astrobale 79 boulevard de Dunkerque CS 60478- 13235 MARSEILLE CEDEX 2 prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2021, M. [K] [D] a été blessé à l’occasion d’un accident dont il impute la cause à un bus appartenant à l’EPIC Régie des transports métropolitains, assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Axa France IARD.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [K] [D].
L’expertise a été confiée au docteur [Y], lequel a rendu son rapport le 30 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 21 juin 2024, M. [K] [D] a assigné l’EPIC Régie des transports métropolitains et la société d’assurance mutuelle Axa France IARD, au contradictoire de la la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 novembre 2024, M. [K] [D] demande au tribunal de :
— débouter l’EPIC Régie des transports métropolitains et la société d’assurance mutuelle Axa France IARD de leurs demandes,
— condamner solidairement l’EPIC Régie des transports métropolitains et la société d’assurance mutuelle Axa France IARD à lui verser les sommes ci-après :
* assistance par tierce personne : 1 530 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 000 euros,
* souffrances endurées : 9 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros,
* préjudice esthétique définitif : 3 000 euros,
— débouter l’EPIC Régie des transports métropolitains et la société d’assurance mutuelle Axa France IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EPIC Régie des transports métropolitains et la société d’assurance mutuelle Axa France IARD aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle Axa France IARD demande au tribunal de :
— débouter M. [K] [D] de ses demandes,
— condamner M. [K] [D] à payer à la société d’assurance mutuelle Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été par ordonnance du 2 mai 2025 à effet au 27 octobre 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 8 décembre 2025.
Bien que régulièrement assignées, respectivement selon procès-verbal de remise à personne habilitée et procès-verbal de remise à l’étude, la société d’assurance mutuelle Axa France IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [K] [D] indique dans ses conclusions que sa main aurait été broyée, après que la porte d’un bus de la ligne n°19, dans lequel il s’apprêtait à rentrer, se serait refermée sur lui.
Selon les déclarations de M. [K] [D] auprès du docteur [Y], la victime n’aurait pas vu sa main “broyée” mais plutôt “coincée” dans la porte du bus, lequel aurait alors démarré, entraînant la chute du demandeur sur la chaussée.
L’hypothèse d’une chute est en effet étayée par l’attestation émanant des marins pompiers de la ville de Marseille, faisant état d’une intervention le 21 octobre 2020, à 17h30, au 90 avenue du Prado à Marseille pour secours à personne blessée suite à une chute.
Aucun élément ne vient cependant renseigner le tribunal sur les circonstances de ladite chute.
Si la réalité des blessures de M. [K] [D] n’est ni contestée, ni contestable au regard des pièces médicales produites, l’implication, dans la survenance de ces lésions, d’un bus de l’EPIC Régie des transports métropolitains n’est pas établie.
Cette implication ne saurait se déduire des seules conclusions du docteur [Y], qui n’avait pas pour mission de juger de la véracité des déclarations du demandeur quant aux circonstances de l’accident, mais de se prononcer sur l’étendue des lésions imputables au fait traumatique allégué, ce qu’il s’est au reste limité à faire.
Cette implication est enfin contestée par M. [M] [U], chauffeur du bus n°19 au départ de Castellane le jour des faits à 16h10, auteur d’une attestation datée du 7 décembre 2020.
En conséquence, l’existence d’un droit à indemnisation de M. [K] [D] à l’égard de la société d’assurance mutuelle Axa France IARD n’est pas démontrée.
M. [K] [D] sera donc débouté de sa demande en réparation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation financière de M. [K] [D] justifiée par les attestations de la Caisse d’allocations familiales versées aux débats et la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui accordant une aide totale, il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute M. [K] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [D] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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