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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GVA BY MY CAR [ Localité 9, SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01610 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWYB
AFFAIRE : [N] [B] C/ Société GVA BY MY CAR [Localité 9], SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
né le 12 Juillet 1973 à [Localité 6] (88)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société GVA SKODA BYMYCAR [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [D] [P] – 850 (grosse + expédition)
Maître [L] [S] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 9] – 421 (expédition)
Maître [Y] [J] de la SELARL [J] – CALLIES ET ASSOCIES – 428 (expédition)
+ Service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 29 août 2024 (numéro de rôle 24/1610), Monsieur [N] [B] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société SKODA BYMYCAR aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A cet effet il fait valoir que :
— le 11 février 2023 il a commandé un véhicule SKODA ENYAQ COUPE immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la requise au prix de 57 391,24 €. Que le certificat de cession a été établi le 3 mars 2023,
— rapidement après l’achat il a rencontré plusieurs problèmes avec la batterie puisque le véhicule charge très lentement et son autonomie est basse en comparaison au descriptif et aux performances annoncées,
— le 13 mai 2024, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le CABINET ADEXAUTO, mandaté par sa protection juridique. Que l’expert conclut que : « La responsabilité des Ets Skoda France peut être engagée dans ce dossier compte tenu des relevés effectués lors de l’expertise du 13/05/2024 montrant que le véhicule présente un kilométrage affiché au combiné nettement inférieur aux données constructeur et inférieur aux données comparativement à un véhicule équivalent. Nous pouvons indiquer aussi que le temps de recharge pour effectuer le 20- 80% en 20/30 minutes maxi est impossible à effectuer »
— les parties n’ont pu parvenir à un accord.
Selon exploit en date du 6 septembre 2024 (numéro de rôle 24/1741) la société SKODA BYMYCAR a assigné en intervention forcée la société VOLKSWAGEN GROUP France division SKODA.
Dans ses écritures la société SKODA BYMYCAR s’oppose à la demande au motif que Monsieur [N] [B] ne justifie pas d’un intérêt légitime et sollicite l’allocation de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société VOLKSWAGEN GROUP France émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et forme de même une demande en article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures Monsieur [N] [B] maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient dès à présent dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les procédures 24/1741 et 24/1610 et de dire qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro.
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur [N] [B] justifie d’un motif légitime au vu du rapport amiable du Cabinet ADEXAUTO pour solliciter au contradictoire des parties en cause une mesure d’expertise.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [N] [B], lequel supporte la charge de la preuve.
Que les demandes en article 700 du CPC de même que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures 24/1741 et 24/1610 et disons qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule SKODA ENYAQ COUPE immatriculé [Immatriculation 7],
— prendre connaissance des documents de la cause,
— retracer l’historique du véhicule,
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause,
— déterminer leurs causes et leurs origines,
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités,
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations.
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 août 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [N] [B] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 Mars 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Réservons les demandes en article 700 du CPC de même que les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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