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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2024, n° 21/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02378 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01970 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBNE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z] épouse [T]
née le 25 Novembre 1958 à [Localité 8] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [C] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MOLINA Sébastien
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 26 juillet 2021, Mme [R] [Z] épouse [T] (ci-après Mme [T]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône s’agissant d’une décision d’un refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024.
En demande, Mme [T], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
— Rabattre l’ordonnance de clôture ;
— Juger que la cause grave qui justifie de rabattre l’ordonnance de clôture réside dans le fait qu’elle ne pourrait répondre à l’argumentation de la caisse ;
— Si le tribunal refusait de rabattre l’ordonnance de clôture, rejeter les écritures de la caisse intervenue dans un temps ne permettant pas le respect du principe du contradictoire ;
En tout état de cause :
— La juger bien fondée en son action ;
— Juger qu’elle était dans l’absolue incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle du 14 novembre 2018 au 1er décembre 2020 ;
— Juger fautive la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie relative à sa demande de pension d’invalidité ;
— Par conséquent, condamner la CPAM à calculer et à lui verser la pension d’invalidité de 2ème catégorie qui lui était due pour la période comprise entre le 14 novembre 2018 et le 1er décembre 2020 ;
— Condamner la CPAM à lui verser la pension d’invalidité fixée à hauteur de 50 % de son revenu professionnel moyen, avec effet rétroactif au 15 novembre 2018 ;
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de la décision de refus de prise en charge d’une pension d’invalidité due à son assurée ;
A titre subsidiaire :
— Avant-dire droit mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire, la mission confiée à l’expert désigné par la juridiction serait de dire si oui ou non à la date du 15 novembre 2018, elle était atteinte d’un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de gain et, le cas échéant, d’en définir la catégorie selon les dispositions de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM enfin au paiement des entiers dépens et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait principalement valoir qu’elle n’est pas responsable du fait qu’elle n’a pu former une demande d’invalidité à la date du 15 novembre 2018 puisqu’il s’agit de la date de fin du versement rétroactif de ses indemnités journalières telle qu’ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille par jugement en date du 23 octobre 2020.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Avant-dire droit, mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire, la mission confiée à l’expert désigné par la juridiction serait de dire si oui ou non à la date du 15 novembre 2018, elle était atteinte d’un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de gain et, le cas échéant, d’en définir la catégorie selon les dispositions de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;
— De surseoir à statuer sur l’attribution d’une pension d’invalidité au bénéfice de Mme [T] à compter du 15 novembre 2018 ;
En tout état de cause :
— De déclarer irrecevable la demande formulée tendant à dire que l’assurée était dans l’absolue incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle du 14 novembre 2018 au 1er décembre 2020 ;
— Débouter Mme [T] de sa demande tendant à juger fautive la décision de refus de la caisse primaire relative à sa demande d’invalidité, et toute demande tendant au calcul, paiement d’une pension d’invalidité catégorie 2, avec effet rétroactif au 15 novembre 2018;
— Débouter Mme [T] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire à la somme de 4.000 euros au titre de dommages-intérêts ainsi qu’à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— De la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir qu’elle n’était pas dans l’obligation de liquider une pension d’invalidité de façon rétroactive au 15 novembre 2018 en faveur de Mme [T] et qu’un litige d’ordre médical demeure s’agissant de l’état d’invalidité de Mme [T] au 15 novembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rabat de clôture et la recevabilité des conclusions de Mme [T] du 19 février 2024
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, à l’audience de mise en état du 6 novembre 2023, la clôture de la procédure était fixée au 14 février 2024 et l’affaire renvoyée contradictoirement à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.
Le 14 février 2024 à 16h25, la CPAM des Bouches-du-Rhône, a transmis de nouvelles écritures au conseil de Mme [T].
Celui-ci sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024, et la prise en compte de ses conclusions transmises postérieurement.
Cette demande n’étant pas litigieuse entre les parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 février 2024, et d’accueillir les conclusions postérieures.
Sur la recevabilité des prétentions de Mme [T]
La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que la demande de Mme [T] tendant à voir dire qu’elle était dans l’absolue incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle du 14 novembre 2018 au 1er décembre 2020 est irrecevable au motif que cette question a déjà été examinée dans le cadre d’un précédent recours ayant abouti à une décision en date du 23 octobre 2020.
Le tribunal relève cependant que l’élément du dispositif des écritures de Mme [T] rédigé comme suit :
« Juger qu’elle était dans l’absolue incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle du 14 novembre 2018 au 1er décembre 2020 »
Ne doit pas s’analyser comme une prétention mais seulement comme le rappel d’un moyen présenté par Mme [T] au soutien de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa recevabilité.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 15 novembre 2018
• Sur les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité
En application de l’article L.341-2 du Code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R.313-5 du même code précise que pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que la date de l’arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit à pension d’invalidité que lorsque l’interruption pour maladie a été immédiatement suivie d’invalidité.
L’article R.313-8 du même code précise que pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
2°) chaque journée d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a pas perçu l’indemnité journalière de l’assurance maladie soit parce qu’elle est comprise dans les trois premiers jours de l’incapacité de travail, à condition que l’arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l’attribution d’indemnités journalières, soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu’ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l’incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil.
En l’espèce, Mme [T] fait grief à la CPAM des Bouches-du-Rhône de lui avoir notifié un refus d’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne justifiait pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2.030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement cette période.
Le tribunal relève qu’en retenant comme période de référence les 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit et non celle de l’interruption de travail ou de la constatation de l’état d’invalidité, la CPAM des Bouches-du-Rhône a violé l’article R.313-5 précité.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [T] a été placé en arrêt au titre de l’assurance maladie à compter du 12 novembre 2015.
Suivant décision du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 octobre 2020, il a été constaté l’impossibilité pour cette dernière de reprendre une activité quelconque au 20 mai 2019 et la CPAM des Bouches-du-Rhône a été condamnée à indemniser l’arrêt de travail de Mme [T] au titre de l’assurance maladie jusqu’au 14 novembre 2018, date de l’expiration de ses droits.
Dans le cadre de ladite instance, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et le médecin expert a constaté qu’il était « probablement illusoire de penser que cette patiente puisse être dans la capacité d’exercer une quelconque activité professionnelle, et ce n’est donc pas le cas à la date de cette expertise (20/05/2019). C’est donc plutôt la question d’une reconnaissance d’invalidité qui doit être posée ».
En conséquence, la date du 20 mai 2019 sera retenue comme date de constatation de l’invalidité et le tribunal, observant que l’interruption pour maladie n’a pas été immédiatement suivie par l’invalidité, retiendra comme point de départ de la période de référence de l’article R.313-5, le 20 mai 2019.
Dès lors qu’en application de la décision du 23 octobre 2020, Mme [T] a été indemnisée par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’assurance maladie du 20 mai 2018 au 14 novembre 2018, il y a lieu de retenir, en application de l’article R.313-8 précité 6 heures de travail salarié par jour indemnisé sur cette période.
De même, si Mme [T] n’a pas perçu d’indemnités journalières pour la période du 15 novembre 2018 au 20 mai 2019, c’est en raison de l’épuisement de ses droits au titre de l’assurance maladie. Son incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque sur cette période ayant été constatée par le médecin expert et le tribunal, il y a lieu d’assimiler cette période à une période d’activité et de décompter 6 heures de travail salarié par jour également du 15 novembre 2018 au 20 mai 2019.
En conséquence, Mme [T] remplit manifestement les conditions administratives d’ouverture au droit à pension d’invalidité.
• Sur les conditions médicales d’ouverture du droit à pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article R.341-2 du même code précise que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
L’article L.341-3 du même code dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Enfin, l’article L.341-4 du même code prévoit qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article L.341-9 du même code dispose que la pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état.
Selon l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, en application de l’article L.341-3 précité, le taux d’invalidité de Mme [T] doit être apprécié au 15 novembre 2018, date d’expiration du droit de l’assurée au versement de prestations en espèce au titre de l’assurance maladie.
Le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur l’état d’invalidité de l’assurée à cette date.
Il relève cependant que les parties s’entendent sur la réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur ce point.
En conséquence, il sera d’ordonné une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de déterminer si, à la date du 15 novembre 2018, Mme [T] était atteinte d’un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de gain et, le cas échéant d’en définir la catégorie selon les dispositions de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale.
Les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Mme [Z] épouse [T] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône relative à la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité de ladite CPAM en date du 24 juillet 2020 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 février 2024 ;
DECLARE recevables les écritures transmises postérieurement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’élément du dispositif des écritures de Mme [T] tendant à voir juger qu’elle était dans l’absolue incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle du 14 novembre 2018 au 1er décembre 2020 ;
DIT que Mme [T] remplit les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité ;
ET AVANT-DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [U] [F] demeurant : [Adresse 4] – [Localité 7] [Localité 7] avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Mme [R] [Z] épouse [T] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [R] [Z] épouse [T], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 14 novembre 2018 Mme [R] [Z] épouse [T] présentait un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de gain ;
— Dans l’affirmative, en définir la catégorie en application des dispositions de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme [K] [N], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RESERVE les autres demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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