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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 9 déc. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/00288 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6W3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[7]
MINUTE N°25/325
AFFAIRE N° RG 25/00288 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6W3
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/000076 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Y] [F] [V] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002053 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 décembre 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Françoise NOGUES
Copie conforme parties
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/00288 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6W3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 10 juin 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8]
et
Madame [Y] [F] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 9] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [L] d’attribution de la jouissance du logement familial à titre gratuit ;
DEBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande tendant à voir ordonner le remboursement par Madame [Y] [F] [V] épouse [L] de deux prêts communs et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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