Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 23/00384 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNEL
Minute : 25/
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [6]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BELKORCHIA
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina, avocate au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [G], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] est employé par la SAS [6], depuis le 21 août 2017.
Le 25 juillet 2018, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 23 juillet 2018 à 13h00. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [Y] [K] déclare avoir ressenti une douleur au dos en manipulant un panneau. Il est mentionné comme siège des lésions « région lombaire » et comme nature des lésions « douleur, effort, lumbago ».
Par décision du 31 juillet 2018, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [K].
Par courrier du 13 septembre 2018, la caisse a informé la SAS [6] avoir été destinataire d’un certificat mentionnant des lésions non décrites sur le certificat médical initial établi suite à l’accident du travail du 23 juillet 2018 et que son médecin-conseil a retenu que le traitement se rapportant à ces lésions est imputable à l’accident du travail.
Le 13 janvier 2023, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [K] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 16 juin 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 11 septembre 2025, la SAS [6] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 du 07 mars 2025. Elle a ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 28 juillet 2018 lui soient déclarés inopposables.
A titre subsidiaire, elle a sollicité avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces, aux frais avancés de la CPAM.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [6] fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, dès lors que le certificat médical initial a été réalisé deux jours après l’accident du travail et a été suivi d’un second certificat médical constatant une nouvelle lésion. Elle produit un avis médico-légal émanant de son médecin-conseil qui justifie selon elle qu’il soit fait droit à sa demande principale. Elle invoque ainsi une discontinuité des arrêts prescrits, ainsi que la présence d’une nouvelle lésion qu’elle considère comme ne pouvant lui être imputée et affirme que les arrêts sont justifiés au titre de l’état antérieur ou une affection intercurrente évoluant pour son propre compte. Elle estime que les cervicalgies auraient dû être constatées immédiatement et qu’elle ne peuvent avoir une origine traumatique.
A titre subsidiaire, elle invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre à son médecin-conseil d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié.
En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes, considérant que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc la caisse jusqu’à la date de consolidation / guérison et rappelle que la Cour de cassation a définitivement abandonné la référence au critère de continuité des symptômes et de soins. Elle affirme que la SAS [6] ne produit aucun élément de preuve démontrant l’absence de lien entre les arrêts de travail et l’accident du travail, permettant de renverser cette présomption. Elle affirme qu’au vu des éléments apportés par la caisse, une expertise médicale n’a pas lieu d’être.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 13 janvier 2023, lequel a été réceptionné le 16 janvier 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [6] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 16 juin 2023 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SAS [6] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [Y] [K] avait été victime d’un accident le 23 juillet 2018 à 13h00. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [Y] [K] déclare avoir ressenti une douleur au dos en manipulant un panneau. Il est mentionné comme siège des lésions « région lombaire » et comme nature des lésions « douleur, effort, lumbago ».
Le certificat médical initial réalisé par [7] fait état de « dorsalgie mécanique » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2018. Le 22 août 2018, le médecin traitant du salarié a établi un certificat médical de prolongation mentionnant au titre des constatations détaillées « dorsalgies cervicalgies ».
La SAS [6] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la CPAM de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et le salarié bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SAS [6] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [S] [V] qui en date du 24 janvier 2025 indique « après analyse des pièces communiquées, et en l’état de notre information, nous sommes incapables de rendre un avis précis en raison de la pauvreté des éléments communiqués rendant une analyse médicolégale difficile ». Pour autant il ajoute « selon le rapport, Monsieur [K] alors âgé de seulement 31 ans, s’est plaint d’une douleur lombaire le 23 juillet 2018, ne le conduisant à consulter un médecin généraliste que deux jours plus tard, qui constate une dorsalgie mécanique, manifestement sans gravité (délai de consultation, prescription d’un arrêt travail de deux jours seulement avec sorties autorisées d’emblée). Monsieur [K] reprend le travail à temps complet dès le 28 juillet 2018. Selon le rapport il est replacé en arrêt travail trois semaines plus tard, selon un certificat du 22 août 2018, faisant état de cervicalgies. Alors qu’aucun élément antérieur au 22 août 2018 n’évoque un traumatisme cervical, ou même une douleur de la région cervicale, le médecin-conseil aurait reconnu l’imputabilité de la cervicalgie. Selon un rapport, à compter du 3 septembre 2018, les certificats de prolongation font état d’une névralgie cervico-brachiale droite puis d’une névralgie cervico-brachiale gauche, rapportées à une hernie discale C6-C7 (imagerie non documentée). Aucune mention n’est faite de demande d’avis spécialisé. Le traitement n’est pas précisé. Manifestement, le médecin-conseil n’a pas été interrogé sur l’imputabilité de ces nouvelles lésions et l’employeur n’a pas été informé de leur demande de prise en charge au titre de l’accident. En conséquence les arrêts de travail à compter du 14 octobre 2019 ne sont pas opposables à l’employeur en tout état de cause, une névralgie cervico-brachiale post-traumatique se manifeste immédiatement après l’accident causal, et non après un délai de trois mois. De plus le caractère à bascule est exclusif d’une origine post-traumatique. En conclusion, en l’état des seuls éléments dont nous disposons, nous considérons que seul l’arrêt travail du 25 au 27 juillet 2018 pourrait être imputés à l’accident allégué du 23 juillet 2018. À compter du 23 août 2018, les arrêts travail sont en lien avec un état antérieur et une affection intercurrente évoluant pour leur propre compte. La date de guérison est fixée au 22 août 2018. »
Or, les seuls éléments apportés par la SAS [6] se limitent aux observations médico-légales plus que succinctes de son médecin référent, lequel tente de combler la vacuité de son rapport en critiquant le service médical de la caisse et en émettant un avis médical très tranché, tout en reconnaissant néanmoins être incapable de rendre un avis précis.
Les éléments médicaux produits par la SAS [6] ne constituant dès lors pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause à renverser la présomption d’imputabilité, il convient de débouter la SAS [6] de sa demande principale.
— sur la demande d’expertise
Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Force est de constater qu’au soutien de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire, la SAS [6] ne se fonde que sur le rapport de son médecin consultant, qui cela vient d’être rappelé n’est pourtant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail.
Dans ces conditions, la SAS [6] doit donc également être déboutée de sa demande d’expertise judiciaire, qui ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
— sur les demandes accessoires
La SAS [6] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux entiers dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SAS [6] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Régie
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Déréférencement ·
- Désactivation ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Instance
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Chèque ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Reconnaissance de dette ·
- In solidum ·
- Belgique ·
- Reconnaissance ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Courrier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Quittance ·
- Libération
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Assistance ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Mise en état ·
- Comparution ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Prorata ·
- Maître d'oeuvre ·
- Réserve ·
- Compte ·
- Solde ·
- Dépense ·
- Avenant ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception
- Assurance des biens ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mures ·
- Épouse ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.