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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
11 Février 2025
AFFAIRE :
E.A.R.L. [Localité 5] CH [X]
C/
[J] [F]
N° RG 24/02000 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUV4
Assignation :29 Août 2024
Ordonnance de Clôture : 14 Novembre 2024
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [Localité 5] CH [X] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 488 089 624, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
”[Adresse 7]”
[Localité 3]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1][Adresse 6]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Décembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Février 2025
JUGEMENT du 11 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, l’EARL [Localité 5] CH Gailler a fait assigner M. [J] [F] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 16 626,67 euros avec intérêt au taux légal sur la somme de 23 500 euros à compter du 22 juillet 2022, jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l’EARL [Localité 5] CH Gailler expose que vers la fin de l’année 2021, elle a mis en vente un véhicule agricole de type tracteur, de marque Deutz-Fahr, modèle Agrotron 90, immatriculé AH-1723-SA, ainsi que plusieurs éléments d’équipement agricoles, pour un prix total de 27 600 euros TTC. Elle explique que M. [F], intéressé par ce matériel, est entré en contact avec son gérant M. [B] [X], qu’un accord est intervenu entre les parties sur le contenu de la vente et les modalités de la livraison, laquelle a eu lieu le 14 décembre 2021. Elle fait valoir que M. [F] n’a réglé qu’une somme de 5 000 euros en dépit de ses promesses et de la délivrance d’une sommation de payer.
L’EARL [Localité 5] CH Gailler précise que par ordonnance de référé du 7 juillet 2022, M. [F] a été condamné au paiement des sommes de 22 600 euros à titre de provision à valoir sur le solde du prix d’acquisition du tracteur litigieux ainsi que de ses accessoires et de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse ajoute que M. [F] est propriétaire d’un bien immobilier dont la vente permettrait d’apurer la dette, qu’elle a fait signifier une opposition au partage du bien et, dans le même temps, dénoncé à M. [F] une inscription d’hypothèque judiciaire de l’immeuble.
Elle observe cependant que si l’ordonnance de référé permet d’engager la procédure de saisie immobilière, elle ne lui permet pas, s’agissant d’une décision provisoire, de poursuivre la vente forcée, en application de l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’elle est contrainte de saisir le tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de condamnation au fond.
La signification de l’assignation a été faite au domicile de M. [F], avec dépôt d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
M. [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
En application de l’article 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de chose jugée. L’EARL [Localité 5] CH Gailler est donc en droit de solliciter une décision au fond, nonobstant la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 7 juillet 2022 .Le présent tribunal doit toutefois se prononcer sur l’existence, la nature et le montant de la créance sans pouvoir fonder sa décision sur l’ordonnance de référé, même exécutoire, ayant accordé à l’EARL [Localité 5] CH Gailler une provision à valoir sur le solde du prix d’acquisition du matériel agricole litigieux.
L’EARL [Localité 5] CH Gailler fonde sa demande sur une facture du 8 décembre 2021 relative à la vente à M. [F] d’un tracteur de marque Deutz-Fahr, modèle Agrotron 90, immatriculé AH-1723-SA ainsi que de plusieurs équipement agricoles pour un prix total de 27 600 euros TTC. Il n’est pas produit aux débats un contrat de vente écrit qui serait intervenu entre les parties et qui correspondrait à cette facture.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Selon le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros. En application des articles 1360 et suivants du code civil, il peut toutefois être fait exception à la règle exigeant un écrit, notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Selon l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il est versé aux débats des échanges de SMS entre le gérant de l’EARL [Localité 5] CH Gailler et M. [F] au cours du mois de décembre 2021 concernant les modalités de livraison du tracteur et du matériel. Les messages envoyés par M. [F], bien que ne répondant pas aux conditions de l’article 1359 du code civil, valent cependant commencement de preuve par écrit dans la mesure où ils rendent vraisemblable l’existence d’un accord entre les parties au sujet de la vente du tracteur et du matériel.
Il ressort en outre des pièces communiquées que :
— le certificat de cession du tracteur du 8 décembre 2021 a été établi au nom de M. [F] ;
— M. [F] a signé la lettre de voiture du 14 décembre 2021 correspondant à la livraison du matériel agricole ;
— M. [F] a versé une somme de 5 000 euros à valoir sur le prix de vente le 29 décembre 2021 ;
— M. [F] n’a pas contesté devoir la somme correspondant à la facture dans ses messages envoyés en janvier 2022 ;
— M. [F] n’a pas réagi à la suite de son assignation en référé, n’a pas constitué avocat devant le juge des référés et n’a pas non plus réagi aux différents actes d’exécution qui lui ont été signifiés postérieurement à l’ordonnance de référé ;
— M. [F] a procédé à deux autres versements de 3 000 euros et 5 000 euros après l’ordonnance de référé.
Il s’agit là d’éléments de preuve complémentaires qui viennent corroborer le commencement de preuve par écrit et qui permettent d’établir qu’un contrat de vente portant sur du matériel agricole est bien intervenu entre l’EARL [Localité 5] CH Gailler et M. [F] et que le prix convenu était de 27 600 euros.
M. [F] ayant procédé au règlement d’une somme globale de 13 000 euros (5000 euros le 29 décembre 2021 ; 3 000 euros le 21 octobre 2022 ; 5 000 euros le 26 janvier 2024), il doit être condamné au paiement de la somme de 14 600 euros correspondant au solde du principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022.
Il est en outre justifié de le condamner au paiement de la somme de 2 026,67 euros pour les frais antérieurs à la présente procédure (1 126,67 euros au titre des frais de commissaire de justice selon le décompte du 6 juin 2024 et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile accordé par l’ordonnance de référé du 7 juillet 2022).
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’EARL [Localité 5] CH Gailler et de condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à l’EARL [Localité 5] CH Gailler les sommes de:
— 14 600 € (quatorze mille six cents euros) pour le solde du principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 ;
— 2 026,67 € (deux mille vingt-six euros et soixante-sept centimes) pour les frais antérieurs à la présente procédure ;
— 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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