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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 déc. 2025, n° 25/04393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/04393 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SN2
Ordonnance du : 10 Décembre 2025
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en date du 05.12.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [O] [D]
né le 29 Décembre 1984 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 08 Décembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] reçue au greffe le 08 Décembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09.12.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [O] [D] assisté de Maître PELFRÊNE Julia, avocat de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure en raison :
De l’absence de caractérisation du péril imminent dans l’ensemble des éléments médicaux et dans la décision d’admission du 05/12/25,De l’absence de contact ou même de recherche de contact d’un tiers digne de confiance avant le prononcé de la mesure puis dans les 24h de son édiction.
Sur les moyens d’irrégularité :
Attendu qu’il résulte de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que les décisions prises en matière de soins psychiatriques doivent nécessairement être motivées pour permettre l’information de la personne concernée et le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention ; que la décision écrite d’admission prise en soins psychiatriques prononcée par le directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1, entre dans le champ d’application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
Attendu qu’en l’espèce la décision d’admission contestée vise le certificat médical initial du 05 décembre 2025 en s’en appropriant les motifs et qu’elle constate qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente sans caractériser factuellement ou médicalement ce risque.
Attendu que ce défaut de motivation ne pourrait être indifférent que dans le cas où il ressortirait du certificat médical visé qu’un tel risque existe et qu’il est caractérisé.
Mais attendu en l’espèce que ce certificat fait état d’un patient présentant « Des troubles du comportement depuis fin septembre 2025. Des propos délirants ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Des troubles interprétatifs impliquant des personnes travaillant dans son lieu de résidence » sans caractériser de comportements le mettant lui-même en danger, précision faite que le refus de soins corrélatif est insuffisant à caractériser à lui seul l’existence d’un péril imminent concret pour sa personne ou même pour son entourage.
Attendu par ailleurs que les certificats médicaux des 24ème et 72ème heure, s’ils objectivent l’existence de troubles mentaux ayant justifié son hospitalisation, ne permettent en revanche pas de considérer à postériori comme acquise l’existence d’un péril grave au moment du placement, la seule mention relative à « une information préoccupante datée du 27/11 dernier à partir du foyer [6] » étant insuffisante à caractériser le péril imminent compte tenu d’éléments non circonstanciés et démentis par l’intéressé.
Attendu dès lors que la décision d’hospitalisation s’appropriant les termes du certificat médical du 05 décembre 2025, en ce qu’elle constitue une décision fortement restrictive des libertés individuelles devant être motivée ou reprendre à son compte des éléments motivés, sera considérée comme irrégulière, l’insuffisance de motivation de la décision d’admission qui constitue le support de la procédure faisant nécessairement grief à l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D], sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de cette demande.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient l’opportunité de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, compte tenu des éléments médicaux figurant dans les certificats médicaux des 06 et 08 décembre 2025 et de la nécessité de poursuivre des soins de manière adaptée, le cas échéant en lien avec son foyer, ainsi qu’il le reconnaît lui-même.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, à compter de la notification, et ce en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Constatons l’irrégularité viciant la décision d’admission de Monsieur [O] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète prononcée le 05 décembre 2025 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O] [D] ;
Disons que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au directeur du CH de [Localité 7] afin, le cas échéant, qu’un programme de soins puisse être fixé ;
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).
Le 10 décembre 2025
Le juge
Jean-Christophe BERLIOZ
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