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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
Affaire :
Mme [F] [R]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00787 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G55B
Décision n°
754/25
Notifié le
à
— Mme [F] [R]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [I] [U],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [L] [P],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [Y], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 16 décembre 2024
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 17 décembre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 24 octobre 2024 confirmant la décision initiale de la caisse du 1er juillet 2024 lui refusant pour motif médical l’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 13 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
A cette occasion, Madame [F] [R] demande au tribunal de juger que son état justifie l’attribution d’une pension d’invalidité. Elle explique qu’elle a été victime d’un cancer traité par chimiothérapie puis par radiothérapie avant d’être opérée. Elle explique que ses traitements ont eu des conséquences importantes sur sa capacité de travail et de gains. Elle ajoute que les répercussions psychologiques de sa maladie s’ajoutent à ses effets physiques.
La [7] demande au tribunal de débouter Madame [F] [R] de ses demandes en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil qui n’a pas retenu de diminution de la capacité de travail et de gains des deux tiers.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [V], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 13 mai 2024 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Madame [F] [R],De dire si Madame [F] [R] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la [5] ([7]) qui en détermine la catégorie.
A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
En l’espèce, le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par la demanderesse, considéré qu’elle ne présentait pas une invalidité entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il apparaît qu’à la date du 13 mai 2024, Madame [F] [R] ne présentait pas un état d’invalidité.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [F] [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [R] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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