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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Pôle Expertise Juridique Santé, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00918 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJR7
N° Minute : 26/OR077
Objet du recours : Rejet CMRA implicite. MP du 13/09/2021 (côté gauche). Contestation taux IPP 20%.
Salarié : [F] [K] [Z] (S.S.[Numéro identifiant 1]/ 46).
Ordonnance rendue le 27 Février 2026 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, dans l’instance N° RG 25/00918 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJR7
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
Société [1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Par requête du 25 septembre 2025, la société [1] saisit le Tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, relative à une contestation du taux d’incapacité permanente de 20 %, attribué au salarié Monsieur [F] [K] [Z], au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 13 septembre 2021.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel réceptionné le 19 décembre 2025, par la voix de son Conseil, la société [1], demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constatons le désistement de la société [1] ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00918 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJR7 et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de la société [1].
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2026.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
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