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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 24 mars 2026, n° 25/04137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 24 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/04137 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJTG / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[I], [V],
[T], [C]
Contre :
S.E.L.A.R.L., [A]
S.A.S. MTD, [S]
Grosse : le
Me Maud BASTIDE
Copies électroniques :
Me Maud BASTIDE
Copie dossier
Me Maud BASTIDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame, [I], [V],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [T], [C],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentés par Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.E.L.A.R.L., [A],
[Adresse 2],
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. MTD, [S],
[Adresse 3],
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Mme Audrey BESSAC, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame, [I], [V] et Monsieur, [T], [C] ont acquis un bien immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 6], le 10 juin 2024.
Afin de faire rénover ce bien, ils ont contacté la société MTD, [S], laquelle a établi le 22 novembre 2023, un devis n°DEV-2023/11-0009 pour un montant total de 92.064,10€.
En s’appuyant sur ledit devis, les consorts, [V],/[C] ont sollicité un prêt bancaire.
Le 21 juin 2024, ils ont été destinataires d’une facture sur acompte d’un montant de 27.619,23€, correspondant à 30% du devis signé en novembre 2023.
Cette facture a été acquittée par chèque CACF n°0157140 du 28 juin 2024.
Le 21 janvier 2025, les consorts, [V],/[C] ont contacté Monsieur, [K], gérant de la société MTD, [S], lequel leur a fait état de son impossibilité de réaliser les travaux compte tenu des difficultés financières auxquelles il faisait face.
Par LRAR du 6 mai 2025, les consorts, [V],/[C] ont mis en demeure la Société MTD, [S] d’avoir à leur restituer la somme de 27.619,23€, correspondant au montant de l’acompte.
Par LRAR du 3 juillet 2025, le conseil des demandeurs a mis en demeure la société MTD, [S] d’avoir à régler la somme due dans le délai d’un mois.
Par jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 1er août 2025, la société MTD, [S] a été placée en liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements au 15 juin 2025.
Les consorts, [V],/[C], ont ensuite déclaré leur créance chirographaire d’un montant de 27.619,23€ à Maître, [A], mandataire judiciaire, par LRAR du 19 septembre 2025, réceptionnée le 22 septembre 2025.
Les consorts, [V],/[C] ont remis en vente leur bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, Madame, [V] et Monsieur, [C] ont fait assigner la SELARL, [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MTD, [S], aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat souscrit le 21 juin 2024 entre Madame, [I], [V] et Monsieur, [T], [C] et la société MTD, [S] aux torts exclusifs de ce dernier ;
— condamner la SELARL, [A] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTD, [S] à restituer la somme de 27.619,23€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;
— condamner la SELARL, [A] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTD, [S] à payer et porter Madame, [I], [V] et Monsieur, [T], [C] la somme de 16.680€ au titre du préjudice de perte de gains futurs pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal.
— condamner la SELARL, [A] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTD, [S] à payer et porter Madame, [I], [V] et Monsieur, [T], [C] la somme de 2.715,36€ avec intérêts au taux légal au titre de préjudice financier,
— condamner la SELARL, [A] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTD, [S] à payer et porter Madame, [I], [V] et Monsieur, [T], [C] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, ni la société MTD, [S], ni la SELARL, [A], es-qualité de mandataire judiciaire de la société MTD, [S] n’ont constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l’article suivant précise que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, les consorts, [V],/[C] versent aux débats le devis du 22 novembre 2023, établi par la société MTD, [S], ainsi que la facture du 21 juin 2024 et les deux mises en demeure des 6 mai et 3 juillet 2025.
Ils communiquent également leur déclaration de créance, faite auprès de Maître, [A] le 18 septembre 2025.
Au vu de ces éléments, l’inexécution contractuelle de la société MTD, [S] justifie que soit prononcé la résolution du contrat, à ses tors exclusifs.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que la somme de 27.619,23 euros soit fixée au passif de la société MTD, [S], laquelle correspond à l’acompte versé par les consorts, [V],/[C] et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025.
Par ailleurs, les demandeurs justifient du fait qu’ils entendaient rénover le bien immobilier afin de louer les différents appartements le composant comme suit :
— Un appartement T4 meuble de 65m’ au troisième étage, pour un loyer mensuel de 550€,
— Un studio meuble de 201112 au deuxième étage, pour un loyer mensuel de 250€,
— Un appartement T2 meuble de 27m2 au deuxième étage, pour un loyer mensuel de 305€,
— Un appartement T1 meuble de 37m2 au premier étage, pour un loyer mensuel de 285€,
Soit un montant mensuel total de 1.390€ tel que convenu au terme de leur projet bancaire.
Ils justifient également du fait qu’ils étaient censés pouvoir mettre leur bien en location à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 puisque le bien a fait l’objet d’une vente début 2026.
Ils sollicitent donc la somme totale de 16 880 euros au titre de la perte des loyers futurs.
Sur ce point, il convient de constater qu’ils ont seulement perdu une chance de louer leurs appartements, dans la mesure où rien ne certifie qu’ils auraient eu des locataires sur toute la période et dans tous les appartements.
Ainsi, il y a lieu de pondérer leurs demandes et de leur accorder une somme de 13 504 euros (80 % de 16 880 euros), laquelle sera fixée au passif de la société MTD, [S] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, ils expliquent qu’ils ont subi une perte financière due au règlement des intérêts bancaires à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, soit la somme de 2.715,36 €.
Néanmoins, dans la mesure où le montant de l’acompte qu’ils ont versé leur a été alloué ci-dessus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ils ne sont pas fondés à solliciter également le montant des intérêts bancaires.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de dire que les dépens seront inscrits au passif de la société MTD, [S].
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la société MTD, [S] à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros, laquelle sera donc inscrite à son passif.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MTD, [S] à verser à Madame, [I], [V] et Monsieur, [T], [C] les sommes suivantes, lesquelles seront inscrites au passif de la SAS MTD, [S] :
— 27.619,23 euros (vingt sept mille six cent dix neuf euros et vingt trois centimes) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
— 13 504 euros (treize mille cinq cent quatre euros) et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Madame, [I], [V] et Monsieur, [T], [C] de leur demande portant sur le remboursement des intérêts bancaires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SAS MTD, [S] à verser à Madame, [I], [V] et Monsieur, [T], [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que cette somme sera inscrite au passif de la SAS MTD, [S] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens devront être inscrits au passif de la SAS MTD, [S].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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