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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 6 janv. 2026, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Jugement du 06 janvier 2026
Affaire : [U] c/ [Adresse 6]
DOSSIER N° : N° RG 25/00736 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTNM
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le six janvier
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Caroline BRANLAT, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
URSSAF Centre de Gestion PAM, prise en la personne de son représentant légal
ayant élu domicile au siège social de la SELARL AUXILIA JURIS, commissaire de justice, [Adresse 4]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 04 Novembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Six janvier deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’une contrainte émise le 21 janvier 2025, signifiée le 30 janvier 2025, l’URSSAF a procédé, suivant procès-verbal du 24 février 2025, à une saisie attribution entre les mains de la banque populaire du Sud au préjudice de M. [T] [U].
Cette saisie lui a été dénoncée par acte du 28 février 2025.
Par acte du 24 mars 2025, M. [T] [U] a assigné l’URSSAF, au domicile élu du commissaire de justice instrumentaire, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir, à titre principal, la nullité de la saisie diligentée entre les mains de la Banque populaire du Sud, à titre subsidiaire, des délais de paiement.
Le 6 mai 2025, par mention au dossier, le tribunal judiciaire de Carcassonne s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
Suivant conclusions auxquelles il a été expressément fait référence à l’audience, M. [T] [U], représenté par son conseil, demande à titre principal d’annuler la saisie en l’état du règlement intégral de la créance de l’URSSAF, à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais au visa de l’article 1343-5 du code civil.
M. [T] [U] conteste l’imputation de ses règlements faite par l’URSSAF en soutenant que certains de ses paiements ont été affectés à des dettes postérieures. Il considère que sa dette était soldée au jour de la saisie contestée. Il demande à titre subsidiaire des délais de paiement pour s’acquitter du solde, et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.
L’URSSAF, représentée par son conseil, conclut au débouté et demande la condamnation de M. [T] [U] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique pour l’essentiel que les causes de la contrainte du 21 janvier 2025 n’ont pas été réglées, que M. [T] [U] conteste en réalité le principe même de sa dette et qu’elle dispose d’un titre exécutoire que le juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause. Elle indique avoir affecté les règlements opérés par M. [T] [U] aux dettes concernant les périodes mentionnées dans le libellé de ses virements, et qu’à défaut de précision de la période d’affectation par le cotisant, elle a imputé les règlements en priorité sur sur les échéances courantes puis sur les échéances les plus anciennes. L’URSSAF s’oppose aux délais de paiement sollicités en l’absence de tout élément permettant d’apprécier la situation personnelle et financière de M. [T] [U].
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputation des règlements
Il résulte de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie attribution.
Selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il lui appartient cependant de déterminer si des paiements postérieurs à la délivrance du titre ont pu avoir une incidence sur le montant de la créance, voire l’éteindre.
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil applicable au litige, " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. "
En l’espèce, la saisie contestée a été diligentée en vertu d’une contrainte émise par l’URSSAF le 21 janvier 2025 aux termes de laquelle M. [T] [U] est redevable d’une somme en principal de 3.124 €, au titre de cotisations impayées pour les 2èmes et 3emes trimestres 2024.
Il est constant que M. [T] [U] a procédé à plusieurs paiements entre les mains de l’URSSAF dont ni les dates ni les quantum ne sont discutés et qu’il est redevable de plusieurs dettes auprès de l’URSSAF.
S’agissant des trois versements effectués par M. [T] [U] les 6, 7 et 8 janvier 2025 pour un montant total de 1.510 € (400 + 600 + 510), donc antérieurement à la délivrance de la contrainte, ces paiements ont bien été pris en compte par l’URSSAF puisqu’ils viennent en déduction du montant réclamé au titre de la contrainte. En tout état de cause, il convient de rappeler que celle-ci n’a pas été contestée par le demandeur devant le pôle social et qu’elle constitue un titre exécutoire que le le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause.
Seuls doivent donc être examinés les règlements postérieurs à la délivrance du titre et leur imputation.
Deux paiements ont été effectués postérieurement à la contrainte, sans précision quant à la dette que le débiteur souhaitait régler en priorité :
o un paiement de 2.000 € le 4 février 2025,
o un paiement de 1.293,55 € effectué le 5 février 2025.
L’URSSAF indique les avoir respectivement affectés, en application de ses propres règles d’imputation, au paiement des cotisations du 1er trimestre 2025, et à celles du 4ème trimestre 2024.
Toutefois, force est de constater que l’imputation du versement de 2.000 € aurait dû s’effectuer au profit d’une dette échue, ce qui n’est pas le cas des cotisations du 1er trimestre 2025 que l’URSSAF qualifie d’échéance courante.
S’agissant du deuxième versement de 1.293,55 € affecté au paiement d’une dette échue (cotisations du 4ème trimestre 2024), l’URSSAF ne s’explique pas sur cette imputation et ne démontre pas l’intérêt du débiteur à régler en priorité cette dette plutôt que les cotisations impayées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024, qui sont plus anciennes.
Tenant ce qui précède, les versements effectués par M. [T] [U] à hauteur de 3.293,55 €, postérieurement à la signification de la contrainte du 21 janvier 2025, ont permis de solder sa dette fixée à 3.124 €.
Il s’ensuit qu’à la date de la saisie attribution contestée, la créance de l’URSSAF résultant de la contrainte du 21 janvier 2025 a été payée et l’URSSAF ne pouvait donc valablement en obtenir l’exécution forcée.
L’absence de dette n’est pas une cause de nullité de la saisie comme le soutient M. [T] [U], mais doit emporter sa mainlevée qu’il convient donc d’ordonner.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution diligentée par l’URSSAF entre les mains de la Banque populaire du sud le 24 février 2025,
Condamne l’URSSAF aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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