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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 oct. 2025, n° 25/03797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Antoine SCHAPIRA
N° RG 25/03797 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7Y – Isolement
Madame [I] [U]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 19 octobre 2025 à
Par, Antoine SCHAPIRA, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 19/10/2025 à 11:49, après évaluation clinique par le Dr [B] [O], considérant que l’état du patient, Madame [I] [U], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 16/10/2025 à 11h49;
Vu l’absence d’information des tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 19 octobre 2025, enregistrée le même jour à 10 heures 00, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Charles TANGUY concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [I] [U] en raison de:
➔ trois évaluations cliniques, n’auraient pas été réalisées par un psychiatre, sauf preuve contraire qui n’est pour l’heure pas produite par l’établissement hospitalier,
➔ La première évaluation médicale, motivant nécessairement la décision de placement en isolement, ne serait pas horodatée, ce qui empêcherait le centre hospitalier de démontrer qu’elle a été réalisée avant la décision effective de placement en isolement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
➔ Plusieurs mesures de renouvellement auraient été décidées plusieurs heures après le dernier examen médical
➔ Une période de plus de 24 heures se serait déroulée, sans que la patiente ne soit évaluée à deux reprises
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Docteur [X] [F], psychiatre, le 16/10/2025 à 11h49 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En revanche, il nest pas constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales puisqu’il est fait état d’une décision de prolongation d’isolement a été prise le 19/10/2025 à 23:49 par le Docteur [S] [L] tandis que la requête au Juge des Libertés et de la Détention a été enregistrée le 19 Octobre 2025 à 10h05.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement n’est pas valablement motivée au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence de refuser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Refusons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [I] [U] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Antoine SCHAPIRA
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Madame [I] [U] le 19 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 19 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Octobre 2025.
Le Greffier,
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