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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00425 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2WA
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 03 Avril 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Johann PHILIP, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] travaille au sein de la Société [17] au sein de la résidence le [Localité 4] [Localité 20] depuis le 19 janvier 2006 en qualité de chef cuisinier.
Il a établi, le 20 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du Dr [N] datant du 10 juillet 2023 constatant une « tendinite de la coiffe des rotateurs épaules droite opérée ».
La [6] a diligenté une enquête administrative ayant conclu au non-respect de la condition règlementaire du tableau 57A des maladies professionnelles liées à la liste limitative des travaux.
La [5] a transmis le dossier de Monsieur [J] pour avis au [9].
Le 14 mars 2024, le [7] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle.
Par courrier du 18 mars 2024, la [5] a notifié à Monsieur [J] une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Monsieur [J] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge.
Dans sa séance du 27 juin 2024, la Commission de Recours Amiable ([12]) a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 août 2024 reçue le 22 août 2024, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025 pour être plaidée.
A l’audience, Monsieur [Z] [J], représenté par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal, annuler, ensemble, les décisions de la [10] du 18 mars 2024 et de la commission de recours amiable du 28 juin 2024 et ordonner à la [10] d’avoir à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’affection dont souffre Monsieur [J], comme figurant au tableau 57A des maladies professionnelles ; A titre subsidiaire, avant dire droit, recueillir l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle qu’il lui plaira de désigner avec pour mission de prendre connaissance de tous les éléments de la cause et de donner un avis quant à l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [J] et son travail habituel au sein de la société [18] puis, au vu de cet avis, convoquer à nouveau les parties et annuler les décisions de la [10] du 18 mars 2024 et de la commission de recours amiable du 28 juin 2024 et ordonner à la [10] d’avoir à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’affection dont souffre Monsieur [J], comme figurant au tableau 57A des maladies professionnelles ; En tout état de cause condamner, la [10] à verser à Monsieur [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il réalise des travaux comportant les mouvements prévus par le tableau 57 (mouvements ou maintien de l’épaule sans soutien en abduction), qu’il assurait le rangement des commandes, la fabrication (épluchage de légumes, confection de plats, service repas, et nettoyage de la cuisine). Il souligne que le médecin du travail l’a déclaré inapte à son travail, son état de santé n’étant pas compatible avec les gestes répétés qu’il devait effectuer.
A titre subsidiaire, Monsieur [J] sollicite en application des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, que soit désigné un [13] d’une des régions les plus proches.
En défense, la [6] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [10] ; Débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que l’avis du [14] [Localité 19] [16] n’a pas reconnu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] et son activité professionnelle, et que cet avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, s’impose à la Caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Monsieur [J] qui a travaillé au sein de la Société [17] dans la résidence le bois [Localité 20] depuis le 19 janvier 2006 en qualité de chef cuisinier, a établi le 20 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du Docteur [N] datant du 10 juillet 2023 au titre d’une tendinite de la coiffe des rotateurs épaules droite opérée.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le [9], a été saisie s’agissant du non-respect de la condition réglementaire du tableau 57A des maladies professionnelles, liée à la liste limitative des travaux. Le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Monsieur [J] au titre d’une tendinite de la coiffe des rotateurs épaules droite opérée, avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [13] constate que l’activité professionnelle de chef cuisinier exercée par l’assuré depuis 2006 ne l’expose pas de manière habituelle à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu le lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Monsieur [J] qui a été déclaré inapte à son poste de travail produit aux débats plusieurs attestations de collègues de travail indiquant que ce dernier réalisaient des travaux sollicitant les épaules sans soutien abduction ( rangement des commandes, fabrication).
Au vu de ces éléments et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale sus visé, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second [13] et surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, Monsieur [J] étant invité à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Désigne à cet effet le [8] ([Adresse 2], [Courriel 15]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis la maladie déclarée par Monsieur [Z] [J], le 20 juillet 2022, au titre d’une tendinite de la coiffe des rotateurs épaules droite opérée afin d’indiquer s’il estime qu’elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du requérant,
Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la [6] qui le présentera au [7], conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale,
Invite Monsieur [Z] [J] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’il estimera utile à l’étude de son dossier, et ce dans un délai de mois à compter de la notification du présent jugement ;
Dit que le [7] devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties,
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du tribunal à réception du rapport du [13],
Dans l’attente,
Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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