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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJN6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Frédéric AZZARA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 février 2025
Convocation(s) : 27 octobre 2025
Débats en audience publique du : 03 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [K], affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes, a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Aux termes d’une lettre d’observation eu 29 décembre 2023, le montant du redressement de cotisations s’élevait à 25.914 euros.
Par courrier du 29 décembre 2023, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [M] [K] de payer la somme de 27.207, correspondant aux cotisations dues, majorations et pénalités de retard incluses.
Monsieur [M] [K] a saisi la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 27 septembre 2024.
Le 5 février 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant.
Selon requête de son conseil déposée au greffe le 21 février 2025, Monsieur [M] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 5 février 2025 au titre des périodes de mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, décembre 2021 et décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 22.207 euros,Condamner Monsieur [M] [K] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 22.207 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [M] [K] de ses demandes,Condamner Monsieur [M] [K] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir que Monsieur [M] [K] a bien reçu la lettre d’observation, dont il a accusé réception le 15 janvier 2024 et qu’il n’a pas répondu dans les 30 jours, entraînant une taxation forfaitaire en application de l’article R243-59-4 du code de la sécurité sociale pour la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Elle rappelle qu’aucun recours n’a été formé dans le délai à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, et qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance.
En défense, Monsieur [M] [K], dûment représenté, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
Annuler la contrainte en cause,Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux dépens.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été destinataire d’une lettre d’observation contrairement à ce qui est mentionné dans la mise en demeure, ce qui entraîne la nullité de la contrainte.
Il soutient qu’il n’a pas eu connaissance non plus d’une décision rendue par la commission de recours amiable,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement et la validité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
Le cotisant, dûment informé des voies et délais de recours qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte ( 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18 12.014).
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, Monsieur [M] [K] a saisi la commission de recours amiable à la suite de la mise en demeure du 22 mars 2024, sollicitant l’annulation du redressement en l’absence de réception de la lettre d’observations du 29 décembre 2023.
La commission de recours amiable a rejeté ses demandes, par décision du 27 septembre 2024, décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a réceptionnée le 9 octobre 2024. La décision de ladite commission mentionne les délais et voie de recours. Il n’a pas contesté cette décision, le tribunal ayant été uniquement saisi à la suite de l’envoi de la contrainte, et par requête du 21 février 2025, le délai de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de deux mois étant alors expiré.
En conséquence, Monsieur [M] [K] n’est plus fondé à contester les chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte délivrée.
Surabondamment, l’l'URSSAF Rhône-Alpes produit une mise en demeure du 22 mars 2024 de payer la somme de 27.207 euros, adressée à Monsieur [M] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception, et réceptionnée par son mandataire le 27 mars 2024.
Cette mise en demeure mentionne au titre du motif de recouvrement les chefs de redressement « notifiés par lettre d’observations du 29/12/2023 ».
La lettre d’observation a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par Monsieur [M] [K] le 15 janvier 2024, selon le justificatif produit par l’l'URSSAF Rhône-Alpes.
En conséquence, la procédure de recouvrement apparaît régulière, et la contrainte sera validée pour son entier montant de 27.707 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur [M] [K], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.
Monsieur [M] [K], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Monsieur [M] [K] sera par ailleurs débouté de sa demande à l’encontre de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en premier ressort,
[B] la contrainte émise le 5 février 2025 pour son entier montant de 27.207 euros au titre des périodes de mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, décembre 2021 et décembre 2022, et en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 27.207 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de ses demandes d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle
PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif La Présidente
faisant fonction de greffière
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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