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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2026, n° 24/05453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HUBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DUPUY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05453 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AS3
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDEUR
Madame [B] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître HUBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K154
DÉFENDERESSE
S.A. BOUYGUES TELECOM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DUPUY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B873
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05453 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AS3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [S] a souscrit le 30 avril 2012 un abonnement internet, télévision et téléphonie fixe auprès de la S.A. BOUYGUES TELECOM. La connexion à internet se fait via l’ADSL.
Faisant valoir plusieurs dysfonctionnements dans la fourniture d’accès à internet et à la télévision, Madame [B] [S] a sollicité à plusieurs reprises son opérateur, avant de mettre en demeure la S.A. BOUYGUES TELECOM par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2024, réceptionnée le 21 mai 2024, de remédier aux désordres allégués.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, remis à personne morale, Madame [B] [S] a fait assigner la S.A. BOUYGUES TELECOM devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-290,36 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices matériels subis ;
-2500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance ;
-2500 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis du fait de la résistance abusive ;
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état et à raison de pourparlers en cours, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 09 janvier 2026 à laquelle Madame [B] [S], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
La S.A. BOUYGUES TELECOM, représentée par son conseil, fait viser ses conclusions en réponses auxquelles elle déclare se rapporter. Elle sollicite de voir :
— débouter Madame [B] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [B] [S] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement en réparation de différents préjudices liés à des inexécutions contractuelles de la S.A. BOUYGUES TELECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [B] [S] argue d’une incapacité d’accès à internet et à la télévision à compter du mois de mars 2024, ainsi qu’une indisponibilité de sa ligne téléphonique depuis trois mois à la date de l’assignation du mois de septembre 2024.
A l’appui de ses demandes elle produit :
— ses factures émises par la S.A. BOUYGUES TELECOM pour les mois d’avril, mai et juin 2024 faisant apparaître des remises commerciales à titre de « dédommagement suite à une perte de service » ;
— son courrier de réclamation du 16 mai 2024 faisant état de problèmes de connexion internet toujours non résolus à la date du courrier ;
— des captures d’écran de nombreux SMS qui lui ont été adressés par la S.A. BOUYGUES TELECOM, faisant état, à compter du 27 avril 2024 : de la prise en compte de ses réclamations ; de la programmation de rendez-vous téléphoniques décalés les 27, 28 et 29 avril 2024 ; de la proposition d’un rendez-vous au domicile pour résoudre la difficulté le 02 mai 2025 ; de la prise en compte de sa demande de « solution Internet Garanti » le 05 mai 2024 ; d’une nouvelle proposition de fixation d’un rendez-vous au domicile le 06 mai 2025 ; de la mise à disposition d’une « clé 4G de prêt » en boutique le 06 mai 2024 ; de l’annulation de ce prêt faute d’avoir retiré la « clé 4G » le 09 mai 2024 ; de l’expédition d’une « clé 4G de prêt » le 14 mai 2025 ; de la résolution de l’incident sur la Bbox le 20 mai 2024 ;
— un courrier de mise en demeure du 08 août 2024, faisant état de l’impossibilité pour Madame [B] [S] de disposer d’internet et de la télévision depuis cinq mois.
La S.A. BOUYGUES TELECOM, pour sa part, fait valoir que la connexion internet de Madame [B] [S] se fait via l’ADSL qui est une solution technique vouée à disparaître et dont l’entretien du réseau est assuré par la société ORANGE, anciennement FRANCE TELECOM. Elle reproduit ainsi, dans le corps de ses écritures, trois tickets incidents des 27 avril 2024, 05 août 2024 et 06 septembre 2024 faisant état de problème de synchronisation et de coupure de la « boucle locale » pour lesquels l’intervention de FRANCE TELECOM est indiquée. Elle souligne ainsi que la résolution des difficultés techniques a été tentée par ses équipes mais qu’elle ne dépendait pas de sa seule intervention. La S.A. BOUYGUES TELECOM indique avoir proposé une autre solution de connexion à sa cliente et il ressort ainsi de la reproduction du ticket d’incident du 06 septembre 2024, la proposition faite à Madame [B] [S] de passer à une connexion internet via la fibre, refusée, Madame [B] [S] ne souhaitant pas que des trous sont faits dans ses murs. La S.A. BOUYGUES TELECOM indique, enfin avoir pris en compte les problèmes de sa cliente en lui faisant bénéficier de remises commerciales et en mettant à sa disposition une clé de connexion à internet par la 4G.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les parties s’accordent pour indiquer que Madame [B] [S] a rencontré des problèmes de connexion à internet au cours des mois d’avril, mai, août et septembre 2024, Madame [B] [S] ne démontre pas que les problématiques se sont étendues à son accès à la télévision et à la possibilité de bénéficier sa ligne téléphonique. En outre, elle n’apporte pas la preuve d’une privation complète de son accès à internet, ce que conteste la S.A. BOUYGUES TELECOM.
Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats que la S.A. BOUYGUES TELECOM est intervenue à chaque sollicitation de sa cliente, qu’elle lui a consenti des remises commerciales et a mis à sa disposition une solution alternative de connexion dans l’attente de résolution des problématiques de connexion. Madame [B] [S] ne conteste pas, par ailleurs, que la S.A. BOUYGUES TELECOM lui a proposé une autre solution technique de connexion compte tenu de la défaillance du réseau ADSL et que cette solution technique a été refusée par elle.
Dès lors, Madame [B] [S] échoue à démontrer que la S.A. BOUYGUES TELECOM a commis des inexécutions contractuelles.
Par conséquent, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts découlant de fautes contractuelles de la S.A. BOUYGUES TELECOM à défaut de démontrer l’existence d’une quelconque faute commise par la société de télécommunication.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [B] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BOUYGUES TELECOM, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc également déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [B] [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts à raison de préjudices matériels subis ;
DÉBOUTE Madame [B] [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison d’un préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [B] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. BOUYGUES TELECOM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La greffière La juge
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