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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 3 avr. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DP63
JUGEMENT
DU 03 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
INOLYA anciennement dénommé CALVADOS HABITAT, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°780 705 703, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [X] [Y] munie d’un pouvoir spécial
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [F] [A],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [D] [E],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2016 prenant effet le 30 novembre 2016, l’office CALVADOS HABITAT aux droits duquel vient l’EPIC INOLYA a donné à bail à Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] un logement sis [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 334,05 euros hors charges.
Le 24 décembre 2024, l’EPIC INOLYA afait signifier à Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1832,67 €, arrêtée au 16 décembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, l’EPIC INOLYA a fait assigner Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] ou de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— autoriser le cas échéant le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls des défendeurs,
— condamner solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] à payer :
* la somme de 3717,94 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 septembre 2025, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux;
*le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 date du commandement de payer sur la somme de 1832,67 € et à compter de la présente assignation pour le surplus, soit la somme de 1885,27€
* la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été plaidée à l’audience du 2 février 2026
L’EPIC INOLYA est représenté à l’audience par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir. L’EPIC INOLYA actualise sa créance à la somme de 4044,93 € au 31 janvier 2026. Il maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux fins de suspendre les effets de la clause résolutoire, et à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] comparaissent en personne. Ils sollicitent des délais de paiement aux fins de suspendre les effets de la clause résolutoire. Subsidiairement, ils sollicitent les plus larges délais pour quitter les lieux. Ils exposent leur situation, précisant qu’ils sont retraités et qu’ils perçoivent une retraite mensuelle de 1000 € chacun.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les assignations ont été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Calvados par voie électronique le 10 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, l’EPIC INOLYA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 21 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation et la demande de délai de paiement
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à deux mois le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi (Cass., avis, 16 février 2015, n° 14-70.011).
En application de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Suivant le V de l’article 24 susvisé, par renvoi à l’article 1343-5, alinéa 4 du code civil, l’octroi du délai de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ledit délai.
Par ailleurs, en application de l’article 24 VII de la loi précitée du 06 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, sur demande de l’une des parties, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours du délai de grâce.
En l’espèce, les documents fournis par les bailleurs attestent que Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 février 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] ont sollicité des délais de paiement aux fins de suspendre les effets de la clause résolutoire. Toutefois, il ressort du décompte actualisé produit qu’ils n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. En effet, seuls des paiements partiels ont été effectués. En conséquence, il convient de rejeter leur demande de délais de paiement aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’EPIC INOLYA est bien fondé à réclamer l’expulsion de Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] des lieux. Cette expulsion sera dès lors ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les termes du dispositif, avec au besoin le concours de la force publique.
— Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] ont sollicité à titre subsidiaire un délai d’un an pour quitter les lieux. Il ressort des débats, et du diagnostic social financier, qu’ils sont tous les deux retraités qu’ils perçoivent chacun une retraite d’un montant de 1030 € par mois. Ils vivent dans le logement depuis près de 10 ans.
Compte tenu de leur situation, et afin de leur permettre de se reloger, il convient d’accorder un délai supplémentaire de 5 mois, soit jusqu’au 3 septembre 2026, pour quitter les lieux.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’EPIC INOLYA est fondé à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien des locataires dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’EPIC INOLYA produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 29 janvier 2026, ainsi que le commandement de payer.
Le contrat de bail prévoit la solidarité des locataires.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] restent redevables de la somme de 4044,93 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, dont il convient de déduire la somme de 633,03 € au titre des frais, soit un solde de 3411,90 €.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandements de payer.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, l’EPIC INOLYA sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’assignation délivrée par l’EPIC INOLYA ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 29 novembre 2016 et prenant effet le 30 novembre 2016 à compter du 24 février 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] de leur demande de délais de paiement aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ACCORDE à Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] un délai de cinq mois, expirant le 3 septembre 2026, pour libérer le logement ;
ORDONNE la suspension de la procédure d’expulsion jusqu’au 3 septembre 2026 ;
DIT qu’à défaut de libération des lieux le 3 septembre 2026, l’EPIC INOLYA pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] et celle de tout autre occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] à payer à l’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que l’EPIC INOLYA sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 3411,90 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 janvier 2026 échéance de janvier 2026 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DEBOUTE l’EPIC INOLYA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [F] [A] et Madame [D] [E] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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