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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 21/10280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Janvier 2026
N° R.G. : 21/10280 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XCX2
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [C]
C/
S.A.R.L. DELBAT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DELBAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [C] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 8].
La commune de [Localité 7], en qualité de maître d’ouvrage public, a entrepris la construction d’une école élémentaire sur la parcelle mitoyenne du terrain de Mme [C]. Ces travaux ont été confiés à la société OBM en qualité de maître d’œuvre laquelle a délégué le lot gros œuvre à un sous-traitant, la société DELBAT.
En cours de chantier, le 26 janvier 2018, à l’occasion des travaux de construction des murs de soubassement des bâtiments par la société DELBAT, le bris d’une branche lors du coulage d’une longrine a entraîné un écoulement du béton sur le mur arrière de l’abri de jardin de Mme [C]. Cet écoulement a occasionné d’importants désordres structurels au niveau de l’abri de jardin, à savoir un effondrement partiel du mur en parpaing, de la toiture, des fissures en façade ainsi que l’endommagement des objets qui y étaient entreposés.
Un procès-verbal de constat du 12 octobre 2018, établi par huissier de justice, à la demande de Mme [C], a mis en évidence l’effondrement du mur de l’abri de jardin ainsi que l’endommagement des biens y étant entreposés.
Mme [C] a déclaré le sinistre à son assureur, la société EQUITE ASSURANCES, qui a missionné le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a déposé un premier rapport le 4 juin 2018.
Un second rapport du cabinet SARETEC du 24 novembre 2020, réalisé au contradictoire de la société DELBAT et de son assureur, la société AXA France IARD, absents lors de la première expertise amiable, de la société OBM et de son assureur, de la mairie de [Localité 7] et de Madame [C], a conclu que les dégâts constatés au niveau de l’abri de jardin de Mme [C] étaient imputables à la société DELBAT.
Missionné par la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société OBM, le cabinet [Localité 6] a rendu un rapport en date du 11 juillet 2018.
Selon le devis du 5 juillet 2019 émanant de la société EBP transmis par Mme [C] à l’expert amiable, les travaux de remise en état de l’abri de jardin ont été évalués à la somme de 25.659,70 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2021, l’assureur de Mme [C], la société EQUITE ASSURANCES, a sollicité auprès de la société AXA France IARD l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 32.659,70 € décomposé comme suit :
— 25.659,70 euros au titre de la reconstruction de l’abri de jardin,
— 7.000,00 euros au titre de l’indemnisation des biens entreposés dans l’abri de jardin.
Malgré une relance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2021, la société AXA France IARD n’a pas pris position sur sa garantie ni sur les demandes d’indemnisations formulées par Mme [C].
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier délivré le 1er décembre 2021, Mme [C] a fait assigner la société DELBAT ainsi que son assureur, la société AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices.
Par courrier du 25 mai 2022, la société AXA France IARD a proposé à Mme [C] une indemnisation à hauteur de 27.849,70 euros, déduction faite de la franchise contractuelle s’élevant à la somme de 1.500 euros.
Suite à la demande d’indemnisation complémentaire de Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par courrier en date du 2 juin 2022, la société AXA France IARD a communiqué à Mme [C] une proposition sur indemnité modifiée comprenant la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 10 juin 2022, Mme [C] a signé l’accord sur indemnité par lequel elle a accepté la somme forfaitaire et définitive de 29.349,70 euros et a renoncé à toute action amiable ou judiciaire.
L’indemnité se décompose de la façon suivante :
— 21.105,70 euros au titre des travaux de construction,
— 3.725,00 euros en réparation des dommages aux biens mobiliers,
— 6.019,00 euros au titre de la perte de jouissance,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement à l’indemnisation faite par la société AXA France IARD, Mme [C] a signifié, le 29 novembre 2022, des conclusions aux fins de désistement partiel à l’égard de la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société DELBAT.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de Mme [C] à l’égard de la société AXA France IARD et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal entre les parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2022, le conseil de Mme [C] a mis en demeure la société DELBAT de lui verser la somme de 1.500 euros correspondant au montant de la franchise contractuelle déduite par la compagnie d’assurances AXA France IARD.
En l’absence de réponse de la société DELBAT, Mme [C] a maintenu son action.
Selon ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 décembre 2022 par voie d’huissier à la société DELBAT et signifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022, Madame [T] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, 394 et 514 du code de procédure civile, de :
— Condamner la société DELBAT à verser à Madame [T] [C] les sommes suivantes :
— 1.500 euros au titre de la franchise contractuelle,
— 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappeler que l’exécution provisoire de droit,
— Condamner la société DELBAT aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florence GOMES, Avocat inscrit au barreau des Hauts-de-Seine.
La société DELBAT, régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2023.
L’affaire a été plaidée le 4 septembre 2025 et le délibéré fixé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
I. Sur les demandes tendant à « juger » et « dire »
Les demandes des parties tendant notamment à « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la demande de désistement d’instance de Madame [C] à l’encontre de la société AXA France IARD
Selon ses dernières conclusions signifiées le 7 et 14 décembre 2022, Mme [C] demande au tribunal de " prendre acte du désistement d’instance de Mme [C] à l’égard de la compagnie d’assurances AXA France IARD ".
Or, par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Déclaré parfait le désistement d’instance de Mme [C] à l’égard de la société AXA France IARD,
— Constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal entre ces parties.
Dans ces conditions, le désistement de Mme [C] à l’égard de la société AXA France IARD ayant déjà été constaté, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
III. Sur la responsabilité délictuelle de la société DELBAT
A titre principal, Mme [C] fait valoir que la société DELBAT engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
A titre subsidiaire, Madame [C] fait valoir que le comportement de la société DELBAT engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil et, à titre très subsidiaire, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
1) Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société DELBAT sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Mme [C] se fonde sur les rapports du cabinet SARETEC du 4 juin 2018 et du 24 novembre 2020 ainsi que sur le rapport du cabinet [Localité 6] du 11 juillet 2018 pour soutenir que la société DELBAT, intervenue en qualité de sous-traitant en charge du lot gros œuvre sur le chantier conduit en limite de sa propriété, a commis une faute dans l’exécution de son lot ayant entrainé des désordres sur son terrain.
En effet, il ressort du rapport d’expertise du cabinet SARETEC en date du 4 juin 2018, que « lors des travaux de construction des murs de soubassement des bâtiments de l’école élémentaire, une des branches a cédé et le béton s’est effondré sur le mur arrière de l’abri de jardin de l’assuré qui s’est fissuré et a basculé sous la pression à l’intérieur de ce bâtiment, entraînant un effondrement partiel de la toiture et le blocage de la porte d’entrée ». L’expert considère que la faute commise par la société DELBAT est avérée et présente un lien de causalité avec les désordres constatés au niveau de l’abri de jardin de Mme [C].
Ce rapport est corroboré par le second rapport d’expertise du cabinet SARETEC, réalisé au contradictoire de la société DELBAT, en date du 24 novembre 2020, qui établit que les dommages constatés sur l’abri de jardin de Mme [C] sont une conséquence directe des travaux conduits par ce sous-traitant.
L’expert a indiqué que la cause des désordres a bien pour origine les travaux entrepris par la société DELBAT, ce que cette dernière n’a pas contesté au demeurant au cours de la seconde opération d’expertise du cabinet SARETEC. En outre, la société DELBAT, non représentée, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions des trois expertises amiables.
La responsabilité délictuelle de la société DELBAT est par conséquent engagée.
2) Sur les préjudices subis
Mme [C] sollicite la condamnation de la société DELBAT à lui verser les sommes de :
— 1.500 euros au titre de la franchise contractuelle,
— 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur l’indemnisation de la franchise contractuelle
Madame [T] [C] sollicite la condamnation de la société DELBAT à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de la franchise contractuelle déduite par la compagnie d’assurances AXA France IARD de sa proposition d’indemnisation.
En vertu du principe de la réparation intégrale des dommages, Mme [C] a droit à l’indemnisation de tous ses préjudices.
En l’espèce, il est constant que la société AXA France IARD, assureur de la société DELBAT, a indemnisé Mme [C] à hauteur de 27.849,70 euros, déduction faite de la franchise due par son assuré.
Dans la mesure où Mme [C] établit que les sommes versées par la société AXA France IARD l’ont été en exécution du contrat d’assurance liant la société DELBAT à la société AXA France IARD et où cette dernière démontre le lien de causalité entre sa demande en paiement de la franchise de 1.500 euros restée à sa charge et la responsabilité de la société DELBAT, Mme [C] est fondée à solliciter le remboursement de la franchise que lui a opposée l’assureur à hauteur de 1.500 euros.
Par conséquent, la société DELBAT sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1.500 euros au titre de la franchise contractuelle.
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
S’agissant de la résistance abusive, il appartient au demandeur de caractériser un fait de nature à faire dégénérer en faute le droit d’agir en justice tel que la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol dans l’action ou la défense en justice. Il doit également démontrer un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes allouées.
En l’espèce, Mme [C] invoque la mauvaise foi de la société DELBAT aux motifs qu’elle n’a pas répondu à son courrier de mise en demeure du 14 juin 2022 aux termes duquel elle sollicite le paiement de la franchise contractuelle opposée par la société AXA France IARD.
L’existence de l’abus est en l’espèce insuffisamment caractérisée, la seule absence de réponse à un courrier de mise en demeure ne pouvant caractériser un tel abus. La demande formée sur ce fondement est donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
La société DELBAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Florence GOMES, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
2) Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société DELBAT, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société DELBAT à verser à Madame [T] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation de la franchise contractuelle,
DEBOUTE Madame [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société DELBAT à verser à Madame [T] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DELBAT aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Florence GOMES, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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