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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/81043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81043 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACPA
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. VOLT & PICSEYES
RCS de [Localité 5] 949 640 742
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène COUSTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0011
DÉFENDERESSE
S.A.S. RSM-KER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0240
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 07 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance d’injonction de payer du 12 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Volt & Picseyes à payer à la société RSM-KER la somme en principal de 12.500 euros HT avec intérêts conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, 6,09 euros de frais accessoires et les dépens de l’instance.
Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 21 novembre 2024. Il n’y a pas été formé opposition dans le délai d’un mois.
Par acte du 25 mars 2025, la société Volt & Picseyes a assigné la société RSM-KER devant tribunal des activités économiques de Paris en annulation des contrats de mandat conclus entre elles.
Le 25 avril 2025, la société RSM-KER a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Volt & Picseyes ouverts auprès de la banque Olinda pour un montant de 13.512,30 euros sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer. Le 28 avril 2025, la société RSM-KER a fait pratiquer nouvelle une saisie-attribution, cette fois sur les comptes de la société Volt & Picseyes ouverts auprès de la banque Société Générale et pour un montant de 13.512,82 euros. Les deux saisies, fructueuses, ont été dénoncées à la débitrice le 30 avril 2025.
Par acte du 6 mai 2025 remis à étude, la société Volt & Picseyes a fait assigner la société RSM-KER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisie-attribution.
A l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Volt & Picseyes a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée des deux saisies-attributions réalisées les 25 et 28 avril 2025 ;A titre subsidiaire :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 28 avril 2025 ;A titre très subsidiaire :
Sursoie à statuer dans l’attente du jugement au fond du tribunal des activités économiques de Paris ;En tout état de cause :
Condamne la société RSM-KER à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse affirme que la société RSM-KER ne justifie pas d’une créance certaine à son encontre telle que prévue à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce la créance objet du litige est contestée devant le tribunal des affaires économiques saisi au fond. Elle considère le fait de pratiquer deux saisies comme constitutif d’un abus alors que le litige global n’est pas encore tranché, ou à tout le moins que la première saisie était suffisante, et sollicite leur mainlevée au visa de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la société RSM-KER a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Volt & Picseyes de ses demandes ;Condamne la société Volt & Picseyes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse considère que ses saisies étaient valablement fondées sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce, et assure que le commissaire de justice instrumentaire devait donner mainlevée de la seconde saisie à l’issue du délai de quinze jours de la première permettant de vérifier le caractère fructueuse de la première saisie.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Volt & Picseyes à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisies et la société RSM-KER à formuler des observations sur cette communication. La note de la demanderesse est parvenue au greffe le 7 juillet 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attributions des 25 et 28 avril 2025 ont été dénoncées à la société Volt & Picseyes le 30 avril 2025. Les contestations formées par assignation du 6 mai 2025 l’ont donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Volt & Picseyes produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 7 mai 2025, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire des saisies ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 12 mai 2025. Le numéro de suivi porté sur cet accusé de réception permet de vérifier un envoi le 7 mai.
Les contestations sont donc recevables.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes des articles 1410 et 1422 du code de procédure civile, une ordonnance d’injonction de payer constitue un titre exécutoire permettant des mesures d’exécution forcée après le délai d’un mois suivant sa signification, si aucune opposition n’a été enregistrée durant ce délai.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. L’article L. 111-7 du même code précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, mais l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, les deux saisies-attributions critiquées ont été pratiquées sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris et signifiée le 21 novembre 2024, contre laquelle il n’a pas été fait opposition. La société RSM-KER était donc munie, au jour des deux saisies, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La critique de la créance au fond ne suffit pas à remettre en cause son caractère actuellement certain, celui-ci étant tiré de son admission par le titre exécutoire.
Aucun abus de principe n’a été commis par la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée.
En revanche, si la pratique de mesures d’exécution simultanées sur plusieurs comptes bancaires est admise, dès lors que le créancier ne peut connaître à l’avance l’état de crédit des comptes, il doit être relevé que ce n’est pas le choix fait par la société RSM-KER qui a pratiqué deux saisies successives.
La première saisie avait, dès le 25 avril 2025 permis de s’assurer du paiement de la créance, celle-ci s’élevant à la somme de 13.512,30 euros alors que le compte sur lequel la saisie avait opéré était créditeur de plus de 184.000 euros et qu’aucune autre saisie en cours n’était signalée par la banque. Si, effectivement, le solde du compte peut être stabilisé dans les quinze jours suivants pour tenir compte d’opérations qui auraient été ordonnées avant la saisie mais n’auraient pas encore été enregistrées à sa date, la très large marge entre les sommes en compte et le montant de la créance ne justifiait pas que soit réalisée une nouvelle saisie trois jours plus tard auprès d’un autre établissement bancaire, laquelle a constitué un abus de droit de la part de la créancière.
La société RSM-KER affirme que son commissaire de justice devait en donner spontanément mainlevée le 11 mai 2025, quinze jours après la première saisie, mais, alors que les débats se sont tenus le 7 juillet 2025, aucun acte de mainlevée n’a été produit et la demande formée par la société Volt & Picseyes a été maintenue.
Dans ces conditions, si la demande de mainlevée des deux saisies-attributions ne peut prospérer, la demande subsidiaire aux fins de mainlevée de la seconde saisie, pratiquée le 28 avril 2025, sera accueillie.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les parties succombant chacune pour partie à l’instance, elles conserveront la charge des dépens qu’elles auront exposés.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les parties étant toutes deux tenues aux dépens et succombant chacune partiellement, il convient de rejeter leurs demandes respectives relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLES les contestations des saisies-attributions pratiquées les 25 et 28 avril 2025 par la société RSM-KER sur les comptes de la société Volt & Picseyes ouverts auprès des banques Olinda et Société Générale ;
DEBOUTE la société Volt & Picseyes de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2025 par la société RSM-KER sur ses comptes ouverts auprès de la banque Olinda ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2025 par la société RSM-KER sur les comptes de la société Volt & Picseyes ouverts auprès de la banque Société Générale ;
DIT que les parties conserveront chacune la charge des dépens de l’instance qu’elles auront exposés ;
DEBOUTE la société Volt & Picseyes de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société RSM-KER de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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