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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 août 2025, n° 25/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/02988 – N Portalis DB2H-W-B7J-3ERL
Ordonnance du : 19 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Laurence BARBAUD, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 11 août 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [F] [J]
né le 07 Janvier 2001
Vu la requête en date du 14 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 14 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/08/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [E] [O], du 18 août 2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [F] [J] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître MAINSANT Mélanie, avocat de permanence, représentant Monsieur [F] [J],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [O], médecin de l’établissement, en date du 18 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [J] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 19 Août 2025
Le Juge
Laurence BARBAUD
N RG 25/02988 – N Portalis DB2H-W-B7J-3ERL
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître MAINSANT Mélanie, avocat de permanence le 19 Août 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [F] [J] le 19 Août 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 19 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Août 2025.
Le Greffier,
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