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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IESE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [W] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [F] [H]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 mai 2025
ENTRE :
Madame [Z] [N] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Madame [C] [B], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration en date du 10 décembre 2022, Madame [Z] [N], épouse [D], travaillant en tant qu’ouvrière polyvalente au sein de l’entreprise [10], a sollicité auprès de la [2] ([3]) de la [Localité 8] la prise en charge d’une pathologie décrite par certificat médical initial du 08 décembre 2022 de la manière suivante :
« arthrose gauche – tendinopathie du supra épineux gauche et sous épineux épaule gauche ».
Aux termes d’un colloque médico-administratif finalisé le 09 mars 2023, les services de la caisse ont considéré que la pathologie de l’épaule gauche ne répondait pas à la désignation de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 09 mars 2023, la [4] a informé l’assurée du rejet de sa demande en raison de la présence de calcifications.
Madame [D] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable ([5]) de la caisse par courrier réceptionné le 23 juin 2023.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, Madame [Z] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 25 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
Madame [Z] [D] demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie. Elle explique que son médecin lui a diagnostiqué de l’arthrose et que son chirurgien lui a indiqué que sa pathologie est prévue par les tableaux de maladie professionnelle, que la calcification pouvait apparaître puis disparaître. Elle produit avec sa requête un compte-rendu d’échographie articulaire en date du 09 novembre 2022 ainsi qu’un compte-rendu d’arthroscanner en date du 30 novembre 2022 et un compte-rendu d’une échographie des deux épaules en date du 16 novembre 2023. Elle présente à l’audience un compte-rendu d’IRM de son épaule gauche datant de février 2025.
La [3] soutient que la pathologie présentée par Madame [D] ne correspond pas à la désignation du tableau n°57 des maladies professionnelles, en raison de la calcification mise en évidence par [7].
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 24 juillet 2025. Madame [D] a été autorisée à produire ses pièces médicales au plus tard le 15 juin 2025.
Par courrier reçu le 28 mai 2025, elle a transmis une copie du compte-rendu de l’IRM réalisée le 18 février 2025 ainsi qu’un compte-rendu de radiographie de l’épaule gauche réalisée le 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, en l’absence de production par la [3] des accusés de réception des courriers adressés à Madame [D] le 09 mars 2023 (notification du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle) et le 23 juin 2023 (notification de la saisine de la [5]), il convient de considérer que les délais prescrits pour former les recours préalable et judiciaire n’ont pas commencer à courir, de sorte que la requérante est nécessairement recevable à saisir le pôle sociale.
2-Sur la désignation de la pathologie
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte.
Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [D] a saisi la [4] d’une demande de reconnaissance d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » visant le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat initial telle qu’issue du décret n°2017-812 du 05 mai 2017, prévoit la prise en charge au titre des maladies professionnelles d’une " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] ".
Le colloque médico-administratif, clos le 09 mars 2023 et versé aux débats par la caisse, indique que la maladie a été déclarée comme relevant du tableau 57, après réalisation d’un arthroscanner le 30 novembre 2022 et que le médecin conseil, qui a donné son avis le 28 février 2023, estime que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies, eu égard à la présence de calcifications.
La requérante conteste la présence de calcifications, invoquant le fait que des examens médicaux postérieurs n’en révèlent aucune.
Il résulte de ce qui précède que la prise en charge d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, est subordonnée à l’absence de calcifications sur les examens ayant permis de poser le diagnostic de la pathologie.
Or, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’arthroscanner réalisé le 30 novembre 2022 par le docteur [K] [T] mettait en évidence des calcifications.
Cet examen a été effectué dans les six mois suivant la cessation de l’exposition de Madame [D] au risque, celle-ci bénéficiant d’un arrêt de travail depuis le 05 octobre 2022, et quelques jours avant la déclaration de maladie professionnelle.
Madame [D] a produit le compte-rendu de cet examen avec sa requête. Il fait expressément état d’une tendinopathie calcifiante du supra-épineux, évoquant de « multiples images calciques millimétriques au niveau de la distalité du tendon muscle supra-épineux ».
La requérante verse également aux débats un compte-rendu de radiographie et d’échographie des épaules droite et gauche en date du 16 novembre 2023 qui
« objective des calcifications des deux tendons des deux susépineux, prédominant du côté gauche et calcifications en voie de résorption sans rupture associée ».
A l’inverse, le compte-rendu de l’IRM réalisé le 28 février 2025 et produit par Madame [D] ne se positionne pas de manière explicite sur la présence ou non de calcification. L’examen a en outre été réalisé plus de deux ans après la déclaration de maladie professionnelle.
Également, le compte-rendu de radiographie de l’épaule gauche réalisée le 26 mai 2025 émet des conclusions prudentes, faisant état d’un « aspect radiographique compatible avec une éventuelle tendinopathie non calcifiée ». L’examen a été réalisé plus de deux ans et demi après la déclaration de maladie professionnelle et alors que Madame [D] a précisé à l’audience avoir été opérée de l’épaule gauche en juin 2024.
Ces deux derniers éléments médicaux sont ainsi insuffisants à invalider le constat d’une calcification opéré par le médecin-conseil de manière contemporaine à la demande de prise en charge d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, et encore confirmé en novembre 2023.
Il convient par conséquent de rejeter le recours de Madame [D].
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Madame [Z] [N] épouse [D] ;
DEBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande de reconnaissance de la pathologie " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] " de l’épaule gauche à la date du 10 décembre 2022 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Z] [N] épouse [D]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [Z] [N] épouse [D]
[4]
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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