Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00400 – N° Portalis DB22-W-B7J-S275
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [B] [O]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 31 MARS 2026
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB22-W-B7J-S275
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [Y] [Q], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [M], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00400 – N° Portalis DB22-W-B7J-S275
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 7 juillet au 6 août 2023 et du 7 août au 14 septembre 2023.
Par deux courriers en date des 30 novembre et 1er décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [O] que ses arrêts de travail pour les périodes précitées ne donneraient pas lieu à indemnisation dans la mesure où ils lui étaient parvenus « après la fin de la période de repos prescrite ».
Mme [O], contestant le bien-fondé de ces décisions, a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Après rejet implicite de son recours par la CRA, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 5 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
Dans l’intervalle, la caisse a procédé à une régularisation partielle du dossier de Mme [O] en indemnisant son arrêt de travail initial du 7 juillet au 6 août 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience, Mme [O], comparant en personne, maintient sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail de prolongation pour la période du 7 août au 14 septembre 2023.
Elle expose avoir transmis cet avis d’arrêt de travail à la caisse le 7 août 2023 en lettre simple, donc dans les délais légaux. Elle précise avoir renvoyé un duplicata de son arrêt de travail à la caisse le 21 novembre 2023 après avoir été informée par son employeur que la caisse ne l’avait pas reçu.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de l’assurée du 7 août au 14 septembre 2023 et de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L.321-2, R.321-2, R.323-12 et D.323-2 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été en arrêt de travail du 7 août au 14 septembre 2023 et que l’avis correspondant ne lui est parvenu que le 24 novembre 2023, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assurée n’apporte pas la preuve de l’envoi du document en temps utile alors que la charge de la preuve de cet envoi lui incombe.
MOTIFS
1. Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail
Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’avis d’arrêt de travail querellé a été réceptionné par la caisse le 24 novembre 2023 (pièce n°2 de la caisse), soit après la fin de la période prescrite, et que pour s’y opposer Mme [O] soutient avoir envoyé à la caisse son arrêt de travail litigieux le 7 août 2023, précisant avoir effectué cet envoi en lettre simple.
Ces affirmations de l’assurée, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier, sont cependant insuffisantes à établir que celle-ci a accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
Dès lors, il apparaît que la décision de la caisse, refusant à Mme [O] l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 7 août au 14 septembre 2023, est bien-fondée. Le recours de Mme [O] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [B] [O] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 30 novembre 2023 lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 7 août au 14 septembre 2023,
CONDAMNE Mme [B] [O] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Examen ·
- Droite ·
- Lorraine
- Adresses ·
- Copie ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Formule exécutoire ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation
- Décès ·
- Successions ·
- Fermages ·
- Créance ·
- Date ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Indivision ·
- Partage
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Prothése ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Chirurgie ·
- Débours ·
- Antibiotique
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais
- Centrale ·
- Sociétés civiles ·
- Franchise ·
- Bailleur ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Retard ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Siège ·
- Équipement thermique ·
- Resistance abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Expert ·
- Bail ·
- Code de commerce ·
- Partie ·
- Renouvellement ·
- Médiation ·
- Valeur ·
- Mission
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.