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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 13 oct. 2025, n° 24/03311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE c/ SA AIG EUROPE, C, Compagnie d'assurance AIG EUROPE ( la SELARL JURISBELAIR ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03311 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UIX
AFFAIRE : M. [G] [H] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 22 Novembre 1968 à MARSEILLE (13), demeurant 21, Traverse Rose Bruny 13010 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 68 11 13 055 850 54
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SA AIG EUROPE, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 838 136 463 dont le siège social est Département automobile sinistres complexes 1, Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2021 à Marseille, M. [G] [H] , en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
En phase amiable, la société AMV, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à M. [G] [H] une provision de 500 euros et confié la réalisation d’une expertise au docteur [X], lequel a rendu son rapport le 3 mai 2023.
Par courrier du 18 octobre 2023, la SA AIG EUROPE a émis, à destination de M. [G] [H] une offre d’indemnisation à hauteur de 13 711,25 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, M. [G] [H] a, par actes de commissaire de justice des 8 et 18 mars 2024, assigné la SA AIG EUROPE, au contradictoire de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, M. [G] [H] demande au tribunal de :
— condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 67 427,56 euros au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l’accident du 1er juillet 2021, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* incidence professionnelle : 24 740,75 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 741 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 35 345,81 euros,
— condamner la SA AIG EUROPE à payer à M. [G] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la SA AIG EUROPE demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’indemnisation des postes de préjudice de M. [G] [H] à la somme de 13 202,50 euros, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 25% : 112,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 10% : 490 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros,
* provisions à déduire : – 500 euros,
— débouter M. [G] [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laisser la charge des dépens à la demanderesse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire n’a pas constitué avocat.
M. [G] [H] verse cependant aux débats un relevé de prestations définitif du 20 juin 2023, émanant de la Caisse.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA AIG EUROPE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [G] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er juillet 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme cervical, une entorse acromio-claviculaire, des douleurs à la hanche et basithoraciques droites, des dermabrasions de la hanche et du flanc droits et des dermabrasions dorsales. La consolidation a été fixée au 1er février 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er au 19 juillet 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 1er au 19 juillet 2021 (19 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 20 juillet 2021 au 1er février 2022 (197 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [G] [H], âgé de 53 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de M. [G] [H] la somme de 2 308,65 euros au titre de frais médicaux et pharmaceutiques.
La créance de la Caisse au titre des dépenses de santé actuelles atteint donc 2 308,65 euros.
M. [G] [H] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [G] [H] verse aux débats une note d’honoraires établie par le docteur [C], pour une prestation d’assistance à l’examen mené par le docteur [X] le 18 novembre 2022, d’un montant de 600 euros.
M. [G] [H] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er au 19 juillet 2021.
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de M. [G] [H] la somme de 1 552,96 euros au titre du maintien de son salaire pendant la durée de son arrêt, hors charges patronales versées à hauteur de 695,56 euros.
La créance de la Caisse au titre de la perte de gains professionnels actuels atteint donc 1 552,96 euros.
M. [G] [H] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert.
Les séquelles de l’accident recouvrent, selon le docteur [X] :
— une limitation fonctionnelle du rachis dans les latéralités droites, avec tension musculaire, des douleurs à la pression des masses paravertébrales à droite, ainsi que des douleurs des trapèzes et des épineuses,
— une limitation de 10° dans les mouvements d’élévation de l’épaule gauche, avec douleur à la pression de l’articulation acromio-claviculaire et
— une limitation de la rotation interne de la hanche droite à hauteur de 15°.
M. [G] [H] déclarer exercer le métier d’agent SNCF au fret. Il verse une fiche de poste afférente à l’emploi d’ “opérateur production fret”, dont il ressort qu’il est amené à effectuer, dans ce cadre, notamment des opérations de sécurité.
Aux termes de deux attestations manuscrites, M. [J] [M] et M. [U] [R], respectivement cadre fret SNCF et conducteur fret SNCF, déclarent avoir constaté que M. [G] [H] éprouve des difficultés à réaliser certaines tâches dans son travail, notamment celles nécessitant le port de charges, telles que l’attelage et le dételage des wagons, ou la man’uvre des aiguilles, qui nécessitent pour lui d’être assisté d’un tiers.
L’affirmation en faveur d’un accroissement de la pénibilité du travail de M. [G] [H] est cohérente, à la fois avec la nature et l’étendue des séquelles consécutives à son accident, et avec celle des tâches qu’il est amené à réaliser dans son travail, dont attestent la fiche de poste et les témoignages produits.
Une incidence professionnelle est dès lors caractérisée, qu’il y a lieu d’évaluer, au regard des pièces communiquées et de l’âge du demandeur, à 15 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 1er au 19 juillet 2021 (19 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 20 juillet 2021 au 1er février 2022 (197 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de M. [G] [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel est justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 741 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en deux-roues, avec éjection du conducteur,
— des lésions engendrées : une entorse acromio-claviculaire, des douleurs à la hanche et basithoraciques droites, des dermabrasions de la hanche et du flanc droits et des dermabrasions dorsales,
— des traitements : port d’un collier cervical pendant 1 mois, traitement médicamenteux antalgique, anti-inflammatoire et myorelaxant per os, rééducation fonctionnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Compte tenu cependant des dermabrasions initiales et du port d’un collier cervical pendant 1 mois, un tel préjudice est caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— une limitation fonctionnelle du rachis dans les latéralités droites, avec tension musculaire, des douleurs à la pression des masses paravertébrales à droite, ainsi que des douleurs des trapèzes et des épineuses,
— une limitation de 10° dans les mouvements d’élévation de l’épaule gauche, avec douleur à la pression de l’articulation acromio-claviculaire et
— une limitation de la rotation interne de la hanche droite à hauteur de 15°.
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent, improprement désigné par l’ancienne appelation d’atteinte à l’intégrité physique et psychologique, est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites. Il est d’ailleurs relevé que la définition de l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique figurant dans le rapport du docteur [X] intègre : “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”.
Par ailleurs, le demandeur ne produit aux débats aucune pièce qui témoignerait de répercussions majorées de ses séquelles sur sa vie quotidienne, et notamment en ce qui concene la gêne qu’il évoque dans les actes usuels (déplacement, commissions, montée et descente des escaliers).
Il n’y a pas lieu de s’écarter ici de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, laquelle, parce qu’elle prend pour base un taux fixé contradictoirement, et se réfère à un barème unanimement connu, présente les vertus d’écarter le risque d’une évaluation arbitraire.
M. [G] [H] était âgé de 53 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 560 euros du point, soit 9 360 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance par tierce personne 600,00 euros
— incidence professionnelle 15 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 741,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 080,00 euros
TOTAL 31 201,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 30 701,00 seuros
La SA AIG EUROPE sera en conséquence condamnée à indemniser M. [G] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er juillet 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [G] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [G] [H], hors débours de la Caisse de prévoyance et retraite du personnel ferroviaire, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance par tierce personne 600,00 euros
— incidence professionnelle 15 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 741,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 080,00 euros
TOTAL 31 201,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 30 701,00 seuros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à M. [G] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 30 701 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er juillet 2021, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à M. [G] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AIG EUROPE aux entiers dépens,
Déboute M. [G] [H] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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