Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 11 févr. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00096
DU : 11 Février 2025
RG : N° RG 24/00630 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJHD
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DEE L’IMMEUBLE SITUE à NANCY, 2 bis rue de la côte Le syndicat demandeur est représenté par la SAS [Y] ET NEUMAYER, dont le siège social est situé à NANCY, 22 rue ST NICOLAS, elle-même représentée par son président pour ce domicilie audit siège. C/ S.C.I. BAMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du onze Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DEE L’IMMEUBLE SITUE à NANCY
Le syndicat demandeur est représenté par la SAS [Y] ET NEUMAYER, dont le siège social est situé à NANCY, 22 rue ST NICOLAS, elle-même représentée par son président pour ce domicilie audit siège., dont le siège social est sis 2 bis rue de la côte – 54000 NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.C.I. BAMM,
dont le siège social est sis 09 rue CARNOT – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Et ce jour, onze Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2 bis rue de la Côte à Nancy, représenté par son syndic, a fait assigner la société civile immobilière (SCI) BAMM devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.
Outre aux dépens majorés des frais nécessaires au recouvrement, il sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1 946,57 euros représentative du solde de l’arriéré de charges arrêté au 6 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 sur la somme de 1 282,82 euros et à compter du 20 novembre 2024 pour le surplus ;
600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande en paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI BAMM, propriétaire des lots 20, 21, 1 et 2 en nature d’appartements et de parkings extérieurs, ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété en dépit des appels de provision et de la mise en demeure adressés.
La SCI BAMM, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La citation ayant été délivrée à la personne du défendeur, le jugement rendu sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du même code.
Sur le paiement des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 février 2024 produit à l’instance (pièce 2) que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2025 ont été approuvés par l’assemblée générale et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat des copropriétaires justifie des appels de provisions sur charges courantes (pièces 4.1 à 4.4) et de l’appel de fonds (pièce 5) adressés à la SCI BAMM (pièces 4 et 5)
Enfin, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 2 septembre 2024 (pièce 5) qui n’a pas été suivie de paiement de la part de la SCI BAMM passé un délai de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 1 946,57 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 6 novembre 2024, à la charge de la SCI BAMM.
Il convient toutefois de déduire du montant dû par la SCI BAMM les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété et qui s’élèvent à la somme totale de 290 euros.
Dans ces conditions, la demande est partiellement justifiée et il convient en conséquence de condamner la SCI BAMM à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1656,57 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 sur la somme de 1 282,82 euros et à compter du 20 novembre 2024 pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Il résulte de ce texte que les frais nécessaires au recouvrement exposés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas compris dans les dépens.
L’article 696, alinéa 1er, du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI BAMM, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient de condamner la SCI BAMM à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI BAMM à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1656,57 euros (mille six cent cinquante-six euros et cinquante-sept centimes) au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 sur la somme de 1 282,82 euros et à compter du 20 novembre 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE la SCI BAMM aux dépens ;
CONDAMNE la SCI BAMM à lui payer la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Commandement
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Prothése ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Chirurgie ·
- Débours ·
- Antibiotique
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centrale ·
- Sociétés civiles ·
- Franchise ·
- Bailleur ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Retard ·
- Référé
- Expertise ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Examen ·
- Droite ·
- Lorraine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Prolongation ·
- Assurance maladie ·
- Lettre simple ·
- Indemnités journalieres
- Lorraine ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Siège ·
- Équipement thermique ·
- Resistance abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Expert ·
- Bail ·
- Code de commerce ·
- Partie ·
- Renouvellement ·
- Médiation ·
- Valeur ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Droite ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Instance
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.