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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 8 janv. 2026, n° 23/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/02551 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BF2
AFFAIRE : M. [K] [F]( la SCP AIXCELSIOR)
C/ Etablissement CLINIQUE [12] (Me Bruno ZANDOTTI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Etablissement CLINIQUE [12],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17] (PAYS BAS)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIAL DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIAL DES HAUTES ALPES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [F] présentait une gonarthrose évoluée sur antécédent d’ostéochondrite opérée à l’âge de ses 18 ans, et d’ostéotomie de valgisation du tibia gauche stabilisée par une plaque d’ostéosynthèse effectuée le 30 septembre 2011.
En dépit de cette chirurgie, l’évolution de la pathologie de M. [K] [F] a justifié la pose d’une plaque d’ostéosynthèse à l’âge de 47 ans.
L’affection rhumatologique a continué d’évoluer défavorablement, engendrant des douleurs de plus en plus invalidantes.
C’est dans ce contexte que M. [K] [F] a consulté le Docteur [V] [A] qui a commencé à assurer sa prise en charge à partir du mois de juin 2018.
Le 13 septembre 2018, le Docteur [V] [A] a opéré M. [K] [F] au sein de la Clinique [12] d’une arthroscopie du genou gauche associée à une ablation de matériel d’ostéosynthèse (plaque du tibia).
Dans les suites de la chirurgie du 13 septembre 2018, M. [K] [F] a présenté un retard de cicatrisation avec fistulisation externe pendant plus d’un mois évoluant vers une infection de site opératoire précoce.
Le Docteur [A] est de nouveau intervenu le 22 octobre 2018 et a procédé à une arthroscopie-lavage et à une résection de la fistule externe sur la cicatrice.
Les prélèvements profonds effectués ont confirmé une infection nosocomiale à Staphylocoques auréus (oxacilline-sensible) et motivé une bi-antibiothérapie adaptée pendant six semaines.
Le 29 janvier 2019, M. [K] [F] a bénéficié d’une arthroplastie totale du genou gauche (non cimentée) effectuée par le Docteur [A] mais pour lesquelles les suites se sont compliquées par des douleurs, des raideurs et un syndrome inflammatoire persistant.
M. [K] [F] a quitté la Clinique [12] pour poursuivre sa convalescence et sa rééducation au Centre [16] à [Localité 14], du 05 février au 08 mars 2019.
Compte tenu de la persistance des douleurs, M. [K] [F] a pris la décision de se faire hospitaliser au Centre de rééducation [10] de [Localité 11] où il a séjourné du 17 au 28 juin 2019.
Après avis du Pr [I] (infectiologue à [Localité 15]), il a consulté le Dr [U] [A] (frère du Dr [V] [A]) qui a procédé le 5 juillet 2019 à une ponction articulaire à visée bactériologique.
Les prélèvements effectués ont confirmé une infection par streptocoques abiotropha defectiva de sa prothèse de genou.
M. [K] [F] a alors été adressé par le D [V] [A] au Professeur [R] [J] pour une révision prothétique.
Le 22 juillet 2019, il a été opéré au sein de l’APHM et a bénéficié d’un changement prothétique complet de sa prothèse du genou en raison d’un descellement septique.
Les prélèvements sont revenus positifs à trois staphylocoques, justifiant la mise en place d’une antibiothérapie pendant 3 mois.
M. [K] [F] a regagné son domicile le 29 juillet 2019 avec un arrêt maladie jusqu’au 28 septembre 2019.
La récupération fonctionnelle a été progressive et les marqueurs biologiques se sont normalisés.
Par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2020, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a désigné le Docteur [E] en qualité d’Expert. Le Docteur [B] a été désigné en qualité de Sapiteur infectiologue. Le rapport d’expertise a été déposé le 20 Avril 2022.
C‘est dans ces circonstances que M. [W] a assigné le Dr [A], la Clinique [12] et la CPAM des Bouches du Rhône par actes de commissaire de justice en date des 28 février et 01 Mars 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23.01.2025, M.[K] [F] demande au tribunal de :
— REJETER la demande de contre-expertise du Dr [A]
— JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
— JUGER qu’il devra être indemnisé des préjudices subis au titre des deux infections nosocomiales dont il a été victime et condamner la Clinique [12] à cette indemnisation.
— JUGER que le Docteur [A] lui a fait perdre une chance de contracter la seconde infection nosocomiale du 29 janvier 2019.
— JUGER qu’il devra à ce titre l’indemniser à hauteur de la perte de chance de 20% retenue par le rapport d’expertise.
Par voie de conséquence,
Au titre de la première infection (intervention du 13 septembre 2018),
— CONDAMNER la Clinique [12] à lui verser les sommes suivantes au titre de son indemnisation:
PREJUDICES PATRIMONIAUX PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES – Frais médicaux et pharmaceutiques : créance de la Caisse
— Frais divers :
Médecin conseil 6.273 euros
Avocat 3.257 euros
— Tierce personne : 780 euros
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES – Déficit Fonctionnel Temporaire :
DFTT 100 % 2 jours : 50 euros
DFTP 25 % 93 jours : 581,25 euros.
— Souffrances endurées : 5 000 euros
Au titre de la seconde infection (intervention du 29 janvier 2019) :
— Condamner la Clinique [12] et le Dr [A], ou qui des deux mieux le devra, à lui verser les indemnisations suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES – Frais médicaux et pharmaceutiques selon créance de la Caisse
— Tierce personne : 1.944 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS – Perte de gains professionnels
A titre principal :
PGSA 2 463 114 euros
PGSF 1 100 650 euros
Soit une condamnation à hauteur de 3 563 764 euros
A titre subsidiaire,
Indemnisation au titre de la perte de chance, pour M.[F] d’être maintenu dans son contrat de travail avec [13] de [Localité 15], à hauteur de 80 %
Soit une condamnation à hauteur de 2 851 011 euros
— Incidence professionnelle : 200 000 euros
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES – Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.908,75 euros
— Souffrances endurées : 10.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX DEFINITIFS – Déficit Fonctionnel Permanent : 7 000 euros
— Préjudice esthétique : 3 000 euros
— Préjudice agrément : 5.000 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la Clinique [12] et le Dr [H] [A] à lui verser chacun la somme de 8 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la première infection fait suite à l’arthroscopie du genou gauche pour ablation de matériel d’ostéosynthèse réalisée le 13 septembre 2018 ; que le Pr [B] a relevé que « les suites précoces ont été marquées par un retard de cicatrisation et l’apparition d’une fistule » ; que les prélèvements alors réalisés ont mis en évidence la présence d’un staphylococcus aureus multi sensible ; que la seconde infection fait suite à la mise en place d’une prothèse totale au genou gauche par le Docteur [V] [A] le 29 janvier 2019 ; que le sapiteur a relevé que « Le diagnostic de descellement prothétique précoce septique est confirmé sur les scintigraphies classiques, puis aux leucocytes marqués des 21 et 28 juin 2019 ; que le Pr [B] a évoqué une « infection du site opératoire profond confirmée par la mise en évidence des bactéries en cause sur les prélèvements à visée bactériologique effectués le 22 juillet 2019 lors de la révision prothétique réalisée à l’hôpital [8] » ; que c’est ainsi que l’expert a retenu deux diagnostics d’infections nosocomiales exogènes survenues à la Clinique [12] ; que la 2nde intervention réalisée le 29 janvier 2019 était précoce et a favorisé une nouvelle infection ; que la ponction articulaire pratiquée 8 jours avant l’intervention n’était pas suffisante pour autoriser la chirurgie prothétique dès lors que « certains germes à croissance lente ne peuvent être isolés qu’après un minimum de 15 jours de culture » ; qu’il est probable qu’à 15 jours, la culture aurait révélé la présence des germes résistants retrouvés lors des prélèvements effectués cinq mois plus tard ; que dès lors l’expert a très justement confirmé que « le Docteur [A] aurait dû attendre plus longtemps avant de réaliser l’arthroplastie totale du genou et au minimum trois mois depuis la confirmation de la guérison de la première infection. »
Il soutient que non seulement le Dr [A] aurait dû en outre, compte tenu de la précocité de l’intervention, interroger des praticiens et infectiologues sur la pratique la mieux adaptée pour prévenir une nouvelle infection ; que des spécialistes en infectiologie, à l’instar de l’expert judiciaire et son sapiteur, auraient sans doute préconisé des implants articulaires cimentés avec antibiotiques ;
Aussi, il reproche au Dr [A] une absence de prélèvements per-opératoire lors de la pose de la prothèse, ainsi qu’une absence d’antibioprophylaxie péri opératoire prolongée lors de la pose de cette prothèse.
Il considère n’avoir eu aucun comportement inadapté à l’issue de la seconde intervention chirurgicale ; qu’il s’est parfaitement conformé aux prescriptions médicales ; que le Dr [A] n’a pas pris en considération sa douleur récurrente ; que c’est dans ce contexte qu’il a pris l’initiative d’une hospitalisation au Centre de rééducation [10] de [Localité 11] où il a séjourné du 17 au 28 juin 2019 afin de se reposer et d’y réaliser des examens complémentaires ; qu’après avis pris auprès du Pr [I], il a été décidé le 04 juillet 2019, d’une ponction du genou au bloc opératoire ; que les prélèvements profonds réalisés lors de la révision prothétique le 22 juillet 2019 ont isolé trois germes pathogènes ; que le Dr [A] est resté jusqu’au bout dans le déni de ce qu’il a réellement subi à savoir une infection nosocomiale due en partie à sa négligence fautive dans le choix de la pose précoce d’une prothèse de genou sans assurer efficacement la prévention de la survenance d’une infection ; que sa responsabilité est incontestable , de sorte que le rapport d’expertise ne souffre aucune contestation ni critique.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28.03.2025, par lesquelles il demande le rabat de l’ordonnance de clôture alors que la clôture a été différée au 25 septembre 2025, le Dr [V] [A] demande au tribunal de :
➢ Principalement :
— JUGER qu’il n’a commis aucun manquement ;
— JUGER que sa prise en charge n’a eu aucune conséquence sur le déclenchement ou l’évolution de l’infection nosocomiale contractée ;
— JUGER qu’il n’est pas civilement responsable des préjudices invoqués par Monsieur [W];
— Le débouter de l’intégralité ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;
— DEBOUTER la Clinique [12] de l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre;
— DEBOUTER la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre.
➢ Subsidiairement :
— ORDONNER une mesure de contre-expertise complète confiée à un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie ;
➢ A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que le Docteur [A] ne pourrait relever et garantir la Clinique [12] que dans la limite de 20% de la perte de chance retenue par les Experts ;
— JUGER que Monsieur [W] ne justifie d’aucun préjudice économique (perte de gains professionnels actuels et futurs) en lien avec l’infection nosocomiale ;
— JUGER que les infections nosocomiales n’ont engendré aucun préjudice permanent comme le relève les Experts ;
— JUGER que le montant pour lequel il pourrait être condamné ne saurait excéder la somme de 3 017,05€ ;
— JUGER que le montant des débours imputables ne saurait excéder la somme de 5.287,72€;
— DEBOUTER Monsieur [W], la Clinique [12] ou la CPAM du surplus de leurs demandes ;
— JUGER que les frais irrépétibles de Monsieur [W] seront limités à la somme de 2.500€.
➢ En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [W] ou tout succombant à la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER M. [W] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les experts [E] et [B] ont considéré qu’il fallait analyser de manière indépendante les deux phases de la prise en charge ; que dans les suites de l’intervention du 13 septembre 2018, le diagnostic d’infection précoce a été porté avec certitude lors de la reprise par arthroscopie lavage et résection de la fistule réalisées le 22 octobre 2018 parses soins ; que l’intervention chirurgicale a été associée à une bi-antibiothérapie adaptée à la bactérie en cause, poursuivie sur une durée de 45 jours ; que cette infection nosocomiale a été considérée comme guérie le 21 janvier 2019 suite à une ponction articulaire dont la culture est revenue stérile à 8 jours ; que la seconde infection nosocomiale faisait suite à la pose d’une prothèse de genou gauche réalisée le 29 janvier 2019 ; qu’elle a été suspectée le 25 juin 2019 devant une image d’ostéolyse et de descellement prothétique précoce suite à la réalisation d’un scanner du genou gauche ; que l’infection a été confirmée à la suite d’un prélèvement réalisé le 22 juillet 2019 lors de la révision prothétique au sein de la Fondation Ambroise Paré ; que les germes infectieux retrouvés lors de ce prélèvement étaient différents de celui retrouvé dans les suites de la 1ère intervention ; que les experts ont considéré que la prise en charge de cette infection avait été effectuée dans le règles de l’Art et qu’elle avait été guérie à la date du 22 avril 2020, soit 6 mois après l’arrêt de l’antibiothérapie.
Il ajoute que les experts ont détecté une troisième infection, mais ont relevé qu’elle n’était pas imputable à la prise en charge par ses soins, en ce qu’elle faisait suite à des soins dentaires réalisés le 12 avril .2019.
Il soutient que le rapport du Docteur [E] est, d’une manière générale, carencée puisqu’incomplet ; qu’en effet, l’Expert [E] et le Sapiteur [B] ont rendu des conclusions alors que de nombreux éléments manquaient au dossier sur les conditions de prise en charge ; que l’Expert [E] et le Sapiteur [B] semblent lui reprocher d’avoir effectué une nouvelle chirurgie, en l’occurrence la mise en place d’une prothèse totale du genou gauche trop rapidement suite à la découverte d’un syndrome infectieux, imputable à la chirurgie du 13 septembre 2019, alors qu’il n’existe aucune recommandation scientifique ou bonne pratique qui impose un quelconque délai à respecter pour effectuer une reprise chirurgicale entre une première infection, déjà guérie, et une nouvelle intervention sur le même site opératoire ; qu’en effet, il insiste sur le fait qu’avant d’entreprendre la chirurgie du 29 janvier 2019, il s’était soucié de réaliser une ponction articulaire en date du 17 janvier 2019, le résultat de cette ponction étant revenu négatif le 21 janvier 2019 ; que dans ces conditions, Monsieur [W] ne présentait aucune contre-indication à ce qu’il le réopère le 29 janvier 2019 ; que l’incohérence des experts a été soulignée par le Professeur [P], infectiologue et Expert près la Cour d’appel de Paris.
Par ailleurs, il soutient qu’aucune règle de l’art ou donnée acquise de la science au moment des faits ne lui imposait de recourir à une cimentation de la prothèse par antibiotique ; il ajoute qu’il n’y avait aucune raison légitime, ou recommandation applicable, à réaliser un prélèvement bactériologique lors de la mise en place de la prothèse totale de genou puisqu’il n’y avait aucun antécédent de chirurgie articulaire.
Aussi, il précise qu’il a bien administré une antibioprophylaxie en per opératoire, ce qui répond aux recommandations et aux bonnes pratiques ; que la poursuite de l’antibioprophylaxie en post opératoire est vivement déconseillée voire proscrite dans la mesure où cette antibioprophylaxie masque l’infection, l’empêche de se révéler, de l’identifier et, in fine, de la traiter convenablement.
Enfin, il considère que le comportement de Monsieur [W] a largement contribué à la survenue des complications constatées postérieurement et lors des opérations d’expertise ; qu’il n’a, en effet, pas respecté les arrêts de travail qui ont pu être prescrits par ses Confrères ; qu’il a en effet effectué de nombreux déplacements internationaux avec l’Equipe de France de football et [13] de [Localité 15], alors qu’ils étaient contre-indiqués à seulement deux mois de la pose d’une prothèse totale du genou.
S’agissant des demandes de la Caisse d’Assurance Maladie à son encontre, il en demande le rejet puisqu’il conteste toute responsabilité dans la survenue de l’infection nosocomiale contractée par M. [F].
A titre subsidiaire, il considère que le rapport d’expertise du Docteur [E] n’est pas suffisant pour trancher le litige, ce qui justifierait la nécessité d’organiser une nouvelle expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 02.04.2025 par lesquelles elle demande le rabat de l’ordonnance de clôture alors que la clôture a été différée au 25 septembre 2025, la clinique [12]-GROUPE ALMAVIVA SANTE demande au tribunal de :
— Prendre acte que LA CLINIQUE [12] ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] s’agissant de l’infection dont la consolidation est acquise au 21 janvier 2019,
— Dire que la seconde infection présentée par Monsieur [W] à compter du 29 janvier 2019 était inévitable ;
— Dire que le Docteur [A] a commis des fautes à l’origine exclusive du dommage présenté par Monsieur [W] à compter de l’intervention du 21 janvier 2019 ;
— Juger en conséquence, que l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [W] à compter du 21 janvier 2019 devront être mis à la charge exclusive du Docteur [A].
— Condamner le Docteur [A] à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre et à l’encontre de son assureur.
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [W] et, le débouter de ses demandes injustifiées.
— Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [W] la créance des organismes sociaux,
— Débouter le Docteur [A] de sa demande de contre-expertise,
— Débouter les parties de toutes autres demandes formulées à l’encontre de la CLINIQUE [12],
Subsidiairement, si la juridiction de céans estimait qu’une part devait être imputée à la clinique à compter 29 janvier 2019,
— Juger qu’un partage de responsabilité de 50% devra s’appliquer aux préjudices résultant de la deuxième infection et ce, eu égard à l’ensemble des négligences fautives du Docteur [A] dans la prise en charge du patient,
— Condamner le Docteur [A] à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de la clinique [12] et son assureur à hauteur de 50%
A titre infiniment subsidiaire, dire que le taux de perte de chance de 20% imputable au praticien devra être retenu et que la clinique [12] prendra en charge l’indemnisation des préjudices à hauteur de 80% à compter du 21 janvier 2019.
— Condamner le Docteur [A] à relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de la clinique [12] et son assureur à hauteur de 20%
— Juger que la créance de la CPAM devra être prise en charge tenant compte du partage de responsabilité entre le Docteur [A] et la Clinique [12] à compter du 21 janvier 2019
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Subsidiairement : si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire, celle-ci devra être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le Docteur [E] a considéré que M. [F] avait bénéficié d’une première intervention qui s’est compliquée d’une infection nosocomiale correctement prise en charge, et consolidée le 21 janvier 2019 ; que l’expert a retenu qu’aucun manquement sur l’organisation des soins et l’hygiène au sein de la Clinique n’était à retenir ; qu’elle n’entend pas contester le principe de la responsabilité sans faute concernant cette première infection nosocomiale ; que par la suite, M.[W] a bénéficié de la pose d’une prothèse de genou le 29 janvier 2019 ; que cette seconde intervention réalisée par le Docteur [A] a été réalisée 17 jours après la fin de l’antibiothérapie liée à la première infection, et seulement 8 jours après la consolidation de la 1ère infection intervenue le 21 janvier 2019 ; que l’expert a retenu un manque de diligence à effectuer une intervention après la chirurgie du 13 septembre 2018 ; qu’en tout état de cause, la seconde infection est consécutive à une prise en charge fautive du Docteur [A] qui l’exonère de toute responsabilité, en ce que le médecin exerçait à titre libéral au sein de la Clinique [12].
Elle ajoute que l’expert a retenu que la première infection, survenue suite à l’intervention du 13 septembre 2018 était guérie le 12 janvier 2019, et que la consolidation médico légale pour cette première infection doit être fixée au 21 janvier 2019 ; qu’à compter de cette date, l’ensemble des préjudices subis par M. [W] doivent donc être mis à la charge exclusive du Docteur [A].
Elle fait en outre valoir que si la juridiction de céans estimait qu’une part devait être imputée à la clinique à compter de cette date, il conviendrait que le praticien soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de la clinique [12] et son assureur ; que par ailleurs, eu égard aux considérations de l’expert, le taux de 20% retenu n’apparait pas conforme à la perte de chance réellement subie par M. [W].
Elle soutient enfin que la demande de nouvelle expertise présentée par le Dr [A] doit être rejetée en ce que le rapport d’expertise permet d’identifier les différents événements médicaux de cette affaire et leurs conséquences.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11.04.2025, la CPAM des Bouches du Rhône et la Caisse commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes (CCSS), intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière ;
— FIXER à la somme de 2 410,62 € le montant des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice de monsieur [W], conséquemment à l’infection nosocomiale contractée au sein de la Clinique [12] le 13 septembre 2018 ;
— CONDAMNER la Clinique [12] à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 2 410,62 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
— FIXER à la somme de 27 992,42 € le montant des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice de monsieur [W], conséquemment à l’infection nosocomiale contractée au sein de la Clinique [12] lors de l’intervention du 29 janvier 2019 ;
— CONDAMNER solidairement la Clinique [12] et le docteur [A] à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 27 992,42 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
— LES CONDAMNER solidairement à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— LES CONDAMNER solidairement au paiement d’une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que par une décision du 1er janvier 2022, le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, organisant la mutualisation des recours contre les tiers, a prévu la prise en charge des recours concernant les assurés et/ou bénéficiaires de la CPCAM des Bouches- du-Rhône, nés entre le 1er janvier et le 30 juin, par la CCSS des Hautes-Alpes ; qu’il ressort du rapport d’expertise que M.[W] a contracté deux infections nosocomiales au sein de la Clinique [12] : la première intégralement imputable à la Clinique, la seconde imputable à hauteur de 20 % au docteur [A] et de 80 % à la Clinique ; que par conséquent, la CCSS des Hautes-Alpes est bien fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre des requis ; qu’elle produit à cet effet une attestation d’imputabilité ; qu’à la date du10 avril 2025, la Caisse est en mesure de faire valoir une créance d’un montant de 2 410,62 euros s’agissant de l’accident médical du 13 septembre 2018 et une créance d’un montant de 27 992,42 euros s’agissant de l’accident médical du 29 janvier 2019 ; qu’elle produit les notifications définitives des débours actualisées au regard de l’attestation d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation
L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».
L’article D. 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
En l’espèce, aux termes de son rapport déposé le 20.04.2022, l’expert retient que :
« Deux diagnostics d’infections nosocomiales exogènes survenues à la Clinique [12] sont à retenir :
— La première en date du 18 octobre 2018- La bactérie isolée sur des prélèvements profonds est un Stapholococcus Auréus.
— La deuxième en date du 25 juin 2019, avec descellement prothétique précoce d’origine infectieuse sera confirmée lors de la révision prothétique du 22 juillet 2019 avec isolement de trois germes pathogènes Staphylococcus ».
L’expert a retenu une chirurgie prothétique trop précoce par rapport à l’infection contractée dans les suites de la première intervention du 13 septembre 2018 au motif que « la deuxième intervention d’arthroplastie totale a été effectuée le 29 janvier 2019, soit 17 jours après la fin d’une antibiothérapie ».
Il relève que « Le Docteur [A] aurait dû attendre plus longtemps avant de réaliser l’arthroplastie totale du genou et au minimum trois mois depuis la confirmation de la guérison de la première infection.
Quand le Docteur [A] a décidé de réaliser ce geste, il aurait dû sécuriser au maximum ce geste chirurgical à risques en suivant l’attitude recommandée de bonnes pratiques en situation de hauts risques de complications septiques secondaires :
* Réaliser des prélèvements peropératoires (bactériologiques et anatomopathologiques) lors de la réalisation de l’arthroplastie.
* Prescrire une antibiothérapie de couverture probabiliste de 15 jours jusqu’à réception des résultats négatifs des examens à visée bactériologiques.
* Programmer une surveillance clinique, biologique et d’imagerie médicale pour un suivi prolongé.
*Utiliser plutôt des implants articulaires cimentés avec antibiotiques, bien que la littérature ne le recommande pas formellement, aurait été une sécurité de plus du fait de l’action bactéricide locale de l’antibiotique. »
Ces manquements ont fait courir un risque d’infection secondaire plus important à Monsieur [W] alors qu’il était de rigueur d’attendre et de différer la pose de la prothèse .
« Son manque de prudence est responsable d’une perte de chance de 20 % dans l’évolution de ce sinistre ».
Le Dr [A] conteste qu’une perte de chance à hauteur de 20% lui soit imputable concernant la 2nde infection nosocomiale. Il communique un rapport non contradictoire du Pr [P] en date du 16 avril 2023 au terme duquel le praticien indique qu’ »un antécédent d’infection sur le site concerné n’est pas une contre-indication à l’arthroplastie. Le délai entre le sepsis et la pose n’est pas défini. Certaines équipes réalisent ce geste en cours de traitement de l’infection. En l’absence de recommandation, aucune perte de chance ne devrait être retenue vis-à-vis de la décision chirurgicale »
Toutefois, l’expert [E] avait précisé, en réponse à un dire du Conseil de M. [F], qu’ « il est vrai que le Dr [A] a manqué de prudence dans la prise en charge de M. [W]. Mais aucune référence ou recommandation de bonne pratique n’existe à ce jour dans la littérature internationale :
Pour le délai à respecter après une infection articulaire guérie avant d’y réaliser une arthroplastie ou une ostéosynthèse ;Pour recommander la mise en place d’une arthroplastie plutôt cimentée avec antibiotiques en cas d’antécédents infectieux sur cette articulation.Ce sont, dans ces situations, des avis d’écoles et l’expérience des maîtres qui seuls, peuvent guider une attitude prudente en respectant un délai d’au moins trois mois après la guérison d’une infection et de recourir à des implants cimentés avec antibiotiques. Dans le cas présent, le Dr [A] n’a donc pas dérogé aux bonnes pratiques mais son manque de prudence est responsable d’une perte de chance de 20% dans l’évolution de ce sinistre. »
Ainsi, c’est le manque de prudence du Dr [A] qui est constitutif d’une faute, l’expert ayant retenu que cette faute est à l’origine d’une perte de chance.
Le Dr [E] ayant parfaitement rempli sa mission, sans qu’aucun manquement caractérisé ne soit susceptible de remettre en cause ses conclusions expertales, la demande de contre-expertise sera rejetée.
En l’état du rapport d’expertise susvisé, si les préjudices inhérents à la première infection nosocomiale doivent être intégralement pris en charge par la Clinique [12], en revanche, les préjudices inhérents à la seconde infection nosocomiale contractée suite à la seconde intervention chirurgicale réalisée en janvier 2019 seront pris en charge par le Dr [A] dans la limite de 20% au titre de la perte de chance retenue par l’expert judiciaire.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
S’agissant du sinistre du 18 octobre 2018 consolidé le 21 janvier 2019 :DFTT du 22 au 23 octobre 2018 (soit 2 jours)
DFTP à 25% : du 18 au 21 octobre 2018 (soit 4 jours),
du 24 octobre 2018 au 20 janvier 2019, (soit 89 jours)
PGPA : total sur la période de DFTT
partiel à 75% pendant la période de DFTP à 25%
SE : 2,5/7 sur la période du 18 octobre 2018 au 21 janvier 2019
Assistance tierce personne temporaire : 3h/semaine pendant les périodes de DFT à 25%
S’agissant du sinistre du 25 juin 2019 consolidé le 22 avril 2020 :DFTT : du 18 au 28 juin 2019 (soit 11 jours)
du 21 au 29 juillet 2019 (soit 9 jours)
DFTP à 50% : du 29 juin 2019 au 20 juillet 2019 (22 jours)
du 30 juillet 2019 au 22 août 2019 (24 jours)
DFTP à 25% : du 23 août 2019 au 22 octobre 2019 (61 jours)
DFTP à 10% : du 23 octobre 2019 au 21 avril 2020 (181 jours)
PGPA : total sur la période de DFTT et sur la période de DFTP à 50%
partiel à 75% pendant la période de DFTP à 25%
IP : augmentation de la pénibilité à la station debout et gêne aux activités en charge.
SE : 3,5/7
PET : 2/7
Assistance tierce personne temporaire : 3h/semaine pendant les périodes de DFT à 25%
1,5h 7j/7 pendant les périodes de DFT à 50%
DFP : AIPP globale de 5% imputables aux seules séquelles fonctionnelles ; aucune imputabilité pour les deux infections nosocomiales (guérison).
PGPF : adaptation du poste de travail nécessaire car baisse des capacités fonctionnelles
PA : oui pour les activités sportives en charge.
PEP : 1,5/7
Sur la base du rapport d’expertise du Dr [E], et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [K] [F] sera évalué ainsi qu’il suit :
1 – L’indemnisation des préjudices en lien avec l’intervention chirurgicale du 13.09.2018 :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM.
Les frais divers :
Ils seront pris en charge dans le cadre de l’indemnisation de la seconde infection nosocomiale.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a retenu une perte de gains totale sur la période de DFTT, soit pour 2 jours et une perte partielle à 75% pendant la période de DFTP à 25%, soit sur une période de 93 jours.
M. [F] ne réclame aucune indemnisation de ce chef, au motif qu’il n’a déploré aucune perte de revenus sur ces périodes.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3h/semaine pendant les périodes de DFT à 25%, soit 13 semaines.
L’expert n’a pas retenu expressément la nécessité d’une tierce personne temporaire.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [F] s’élève ainsi à la somme suivante :
3 h x 20 € x 13 semaines= 780€.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette périodeCompte tenu de la nature des lésions subies par M. [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice conformément à ce qu’il réclame sur la base de 25€ par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 581,25€
Total : 631,25€
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000€.
Récapitulatif :
ATPT 780€
DFT 631,25€
SE : 5 000€
En conséquence, en réparation des préjudices nés de la première infection nosocomiale en lien direct avec l’intervention chirurgicale du 13.09.2018, la société CLINIQUE [12]-GROUPE ALMAVIVA SANTE sera condamnée à régler à M. [F] la somme totale de 6 411,25€ .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
2 – L’indemnisation des préjudices en lien avec l’intervention chirurgicale du 29 janvier 2019 (date de consolidation : 22.04.2020):
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
La victime n’a pas justifié de dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 6 117€, au vu des éléments produits.
La Clinique [12] sera tenue à prendre à sa charge 80% de cette somme, et le Dr [A], 20%.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
M. [F] considère que sa perte de gains actuelle en lien directe avec l’infection s’élève à la somme de 2 463 114€.
L’expert a retenu une perte de gains professionnels totale sur la période de DFTT et sur la période de DFTP à 50% (soit sur 66 jours) , et une perte de gains professionnels partielle à 75% pendant la période de DFTP à 25% (soit sur 61 jours).
Or, de son propre aveu, M. [F] n’a pas subi de perte de salaires, ceux-ci ayant été maintenus pendant ses arrêts de travail.
De plus, M. [F], médecin du sport, a été licencié par son employeur [13] de [Localité 15] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2019, pour des motifs étrangers à l’infection nosomiale.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
3h/semaine pendant les périodes de DFTT à 25%, soit sur 61 jours1,5h 7j/7 pendant les périodes de DFT à 50%, soit sur 46 joursLe versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu.
Le préjudice de M. [F] s’élève ainsi à la somme suivante :
(3h x 20 € x 8,71 semaines) + (1,5h x 20€ x 46 jours) = (522, 60€ + 1380€) = 1 902,60€
La Clinique [12] sera tenue à prendre à sa charge 80% de cette somme, et le Dr [A], 20%.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
La perte de gains professionnels futurs :
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
M. [F] considère que la perte de gains futurs doit être évaluée à une somme de 3 563 764€.
Il doit rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident dont il demande réparation.
Or, les deux infections nosocomiales étant guéries, il ne rapporte pas la preuve d’une baisse de revenus en lien avec celles-ci
De plus, comme il a d’ores et déjà été relevé supra, M. [F] a fait l’objet d’un licenciement en date du 26.09.2019 pour des motifs étrangers à son état de santé, et a perçu une indemnité transactionnelle lors de son départ de 480 000€.
En conséquence, sa demande sera rejetée de ce chef.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
M. [F] réclame à ce titre le versement d’une somme de 200 000€.
L’expert retient une « augmentation de la pénibilité à la station debout et une gêne aux activités en charge ».
Toutefois, il a retenu que les séquelles fonctionnelles persistantes (varus de 9°, laxité articulaire frontale et conflit patello-prothétique, amyotrophie de la cuisse gauche) étaient sans lien avec les deux infections nosocomiales guéries.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base retenue par le demandeur, soit sur la base de 25€ par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total (20 jours): 500 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (46 jours) : 575€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (61 jours) : 381,25€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (181 jours): 452,50€
Total : 1 908,75€
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9 000€.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Or, l’expert a retenu une AIPP globale de 5% imputables aux seules séquelles fonctionnelles, précisant qu’il n’y avait aucune imputabilité pour les deux infections nosocomiales (guérison).
Dès lors, la demande d’indemnisation de M. [F] à hauteur de la somme de 7 000€ n’est pas justifiée et sera rejetée.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000€.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’espèce, ses séquelles sont étrangères aux infections nosocomiales.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : 6 117€
— assistance tierce personne temporaire : 1 902,60€
— déficit fonctionnel temporaire : 1 908,75€
— souffrances endurées : 9 000€
— préjudice esthétique temporaire : 1 500€
— préjudice esthétique permanent : 1 000€
TOTAL : 21 428,35€
La Clinique [12] sera tenue au paiement de cette somme à hauteur de 80%, et le Dr [A] à hauteur de 20%.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
La CCSS des Hautes-Alpes sera déclarée recevable en son intervention volontaire et la CPAM des Bouches du Rhône sera mise hors de cause.
M. [F] a subi deux infections nosocomiales, la première dans les suites de l’intervention du 13 septembre 2018, la seconde dans les suites de l’intervention du 29 janvier 2019.
Or, aucune attestation d’imputabilité n’est communiquée à l’appui de la demande présentée par la CPAM des Hautes Alpes en remboursement de ses débours, de sorte que le tribunal ignore quels sont les débours ayant un lien direct avec les deux infections susvisées.
En conséquence, ses demandes seront réservées.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Clinique [12] et le Dr [V] [A], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Clinique [12] et le Dr [V] [A] à lui payer chacun la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes,
Mets hors de cause la CPAM des Bouches du Rhône,
Rejette la demande de contre-expertise,
Evalue le préjudice corporel de M. [F], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
Concernant l’indemnisation des préjudices en lien avec l’intervention chirurgicale du 13 Septembre 2018: ATPT 780€DFT 631,25€SE : 5 000€TOTAL : 6 411,25€
En conséquence,
Condamne la société CLINIQUE [12]-GROUPE ALMAVIVA SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [F] la somme totale de 6 411,25€.
Concernant l’indemnisation des préjudices en lien avec l’intervention chirurgicale du 29.01.2019: frais divers : 6 117€assistance tierce personne temporaire : 1 902,60€déficit fonctionnel temporaire : 1 908,75€ souffrances endurées : 9 000€ préjudice esthétique temporaire : 1 500€préjudice esthétique permanent : 1 000€TOTAL : 21 428,35€
En conséquence,
Condamne la société CLINIQUE [12]-GROUPE ALMAVIVA SANTE et le Dr [V] [A] seront condamnés à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [F] la somme totale de 21 428,35€.
Dit que la société CLINIQUE [12]-GROUPE ALMAVIVA SANTE sera tenue au paiement de cette somme à hauteur de 80%, et le Dr [V] [A] à hauteur de 20%.
Réserve les demandes de la CCSS des Hautes-Alpes.
Condamne la société CLINIQUE [12]-GROUPE ALMAVIVA SANTE et le Dr [V] [A] à payer chacun à M. [O] [F] la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société CLINIQUE [12]-GROUPE ALMAVIVA SANTE et le Dr [V] [A] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie KONCEWICZ, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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