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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 mars 2026, n° 25/06623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06623 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYMN
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026
à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Mars 2026
à : M. [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B]
né le 25 Janvier 1994 à , demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 mars 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [O] [B] (le locataire) un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 23 octobre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut d’assurance et de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [O] [B] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [O] [B] à payer :
— la somme de 2 815,07 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 04 septembre 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [O] [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire ne s’est pas rendu pas à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 6 janvier 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 05 janvier 2026 à la somme de 4 734,63 euros.
A la même audience, M. [O] [B] régulièrement cité en personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 23 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 27 octobre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [O] [B] le 04 juillet 2025 pour la somme de 1 832,79 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 01 juillet 2025.
Ce même commandement comprend une mise en demeure de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 7.g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il n’est pas justifié d’une assurance du logement à l’issue du délai légal d’un mois au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat est acquise.
La demande en résiliation du bail pour défaut d’assurance est donc fondée.
Il est de principe qu’en l’absence d’assurance du logement, la suspension de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ne peut être ordonnée.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 4 août 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 734,63 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par M. [O] [B]. Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [O] [B].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 4 août 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 4 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 4 734,63 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 janvier 2026 (mois de décembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de M. [O] [B] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [O] [B] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 4 juillet 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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