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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02618 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KD3
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02618 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KD3
N° de MINUTE : 25/02382
DEMANDEUR
S.A.S. [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[10]
Service Juridique
[Adresse 15]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [14]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02618 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KD3
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Z], salarié de la société [16], mis à la disposition de la société [11] en qualité de peintre, a été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 24 septembre 2021 et transmise à la [7] ([9]) du Loiret, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : après avoir peint des portes
— Nature de l’accident : M. [Z] aurait ressenti une douleur au dos en remettant les portes en place
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions : dos droit
— Nature des lésions : douleurs ».
Par décision du 11 octobre 2021, la [9] a pris en charge l’accident de M. [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre en date du 28 novembre 2023, la [9] a notifié à la société [16] la fixation de la consolidation des lésions au 25 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 20 %.
Le 19 décembre 2023, la société [16] a contesté le taux devant la commission médicale de recours amiable ([8]) laquelle l’a rejeté par décision du 4 avril 2024.
Par requête reçue le 4 décembre 2024 au greffe, la société [16] a saisi a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [16], représentée par son conseil, reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
A titre principal :
Solliciter l’avis de son médecin expert ou son médecin consultant sur le taux d’incapacité attribué à M. [Z],déclarer qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse primaire, les séquelles présentées par M. [Z] ont été surévaluées,En conséquence, juger qu’à son égard, le taux d’IPP de 20% attribué doit être ramené à 0% en l’absence de séquelle et à tout le moins à de plus justes proportions ;Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [12] courrier reçu par le greffe le 18 août 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution. Dans ses conclusions reçues par le greffe le 19 décembre 2024, elle demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la caisse fixant le taux d’IPP à 20%,Rejeter l’ensemble des demandes de la société [16].Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02618 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KD3
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 18 août 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses pièces.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de déclarer le jugement commun et opposable à l’égard de la société [11]
L’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que “les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité.”
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “ le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. […]”
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
En l’espèce, la société [16], qui sollicite la réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié, demande au tribunal de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [11], société utilisatrice.
En application de l’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner la mise en cause de la société [11], entreprise utilisatrice et la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire.
Sur les autres demandes
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la mise en la cause de la société [11] ;
Ordonne la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du jeudi 15 janvier 2026, à 14 heures, en salle P
service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions et pièces au moins dix jours avant l’audience de renvoi pour être en état de plaider ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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