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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 1, 25 févr. 2026, n° 23/06548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 25 Février 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 23/06548 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MJU7 J.A.F Cabinet 1
Le 25 Février 2026,Madame Samah MEZIANI-GIMENEZ, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 10 Décembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame MEZIANI-GIMENEZ
— Greffier : Madame DERASSE
et mise en délibéré au 11 Février 2026, prorogé au 25 Février 2026
ENTRE
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
DEMANDERESSE
représentée par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro C-83137-2023-1349 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
ET
Monsieur [X], [G] [Y]
(Sous sauvegarde de justice, pris en la personne de son représentant légal Madame [F] [H], muni d’un pouvoir)
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (38)
demeurant : [Adresse 2]
DÉFENDEUR
non représenté
Grosses délivrées le :
à : Madame / Monsieur
Me Caroline LADREY – 248
ARIPA
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire – [Adresse 3]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juin 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [O] , née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (VAR),
et de
Monsieur [X], [G] [Y], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 4] (ISERE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 5] (VAR),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, au 21 avril 2023,
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE madame [M] [O] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que madame [M] [O] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants [I] et [R] [Y]
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
RESERVE les droits de monsieur [X] [Y],
FIXE à 185 euros par mois et par enfant, soit 370 euros par mois au total, la contribution que doit verser monsieur [X] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à madame [M] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE monsieur [X] [Y] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, publié par l'[1], dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
RAPPELLE qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE madame [M] [O] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT qu’il appartient à la partie requérante de faire signifier la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON, les, jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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