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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 28 janv. 2026, n° 25/06597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
N° RG 25/06597 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLDK
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE
Madame [C] [G] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (REP. DEM. DU CONGO),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
Monsieur [P] [Z] [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] – CONGO (ANGOLA),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeaient Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française à tous les chefs du litige ;
Vu la requête conjointe en date du 10 novembre 2025,
Prononce sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de :
— Madame [C] [G] [W], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO),
et de
— Monsieur [P] [Z] [I] [B], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] – CONGO (ANGOLA),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (DANEMARK) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 novembre 2025, date de la demande en divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures :
— [M], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] (ALLEMAGNE),
— [T], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de [C] [G] [W] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [P] [B] accueille [M] et [T], et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance des enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
Dit qu’en cas d’impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement, [P] [B] devra en avertir [C] [G] [W] au plus tard 48 heures à l’avance pour les fins de semaine et une semaine à l’avance pour les périodes de vacances scolaires ;
Dit qu’en tout état de cause, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord [M] et [T] passeront le dimanche de la fête des mères de 10 heures 18 heures avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de [M] et [T] ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Fixe à 200€ (DEUX CENTS EUROS), soit 100€ (CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er février et pour la première fois le 01er février 2027 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [M] et [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [C] [G] [W] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [C] [G] [W] devra assurer annuellement cette information au bénéfice d'[P] [B], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2029 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
* * *
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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