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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01496 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P362
Du 29 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/ [N]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice [H] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 10 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] est propriétaire du lot n°5 au sein de la copropriété de l’immeuble sis à [Adresse 8].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, fait assigner Monsieur [K] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 12 383,84 euros au titre de l’arriéré des charges impayés et échues arrêtées au 4 juillet 2024 outre intérêts à compter de la présente assignation,
Condamner Monsieur [K] [N] au paiement des appels provisionnels approuvés comme suit : La somme de 323,40 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (2ème trimestre exercice du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er septembre 2024 ;La somme de 323,40 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er novembre 2024 (3ème trimestre exercice du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er novembre 2024 ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er janvier 2025 ;La somme de 323,40 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er février 2025 (4ème trimestre exercice du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er mars 2025.
Condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du Commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.200-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
A l’audience du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a actualisé sa demande au titre de l’arriéré des charges impayées et échues à la somme de 5898,84 euros.
À l’audience précitée, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [K] [N] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [K] [N] est propriétaire du lot n°5 dépendant de l’immeuble [Adresse 4]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 4 novembre 2022 et 15 novembre 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice du 1er mai 2024 au 30 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une mise en demeure du 3 mai 2024.
Monsieur [K] [N] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [K] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 4072,79 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 4 juillet 2024, selon le décompte du 9 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation.
Monsieur [K] [N] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au titre des sommes non échues :
La somme de 323,40 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (2ème trimestre exercice du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er septembre 2024 ;La somme de 323,40 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er novembre 2024 (3ème trimestre exercice du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er novembre 2024 ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er janvier 2025 ;La somme de 323,40 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er février 2025 (4ème trimestre exercice du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [K] [N] ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pour non-paiement des charges par jugement rendu par le tribunal judiciaire du 12 janvier 2024, il convient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété qui doit suppléer au non-paiement récurent de ses charges de copropriété par le défendeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [N] qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 4072,79 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 4 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], au titre des sommes non échues :
La somme de 323,40 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (2ème trimestre exercice du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er septembre 2024 ;La somme de 323,40 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er novembre 2024 (3ème trimestre exercice du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er novembre 2024 ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er janvier 2025 ;La somme de 323,40 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er février 2025 (4ème trimestre exercice du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er mars 2025.
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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