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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 24/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02324 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DCN
AFFAIRE : SDCDE L’IMMEUBLE [Adresse 4] [Adresse 2] C/ S.C.I. SCI BY MV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI BY MV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [S] [K] de la SCP [K] AVOCATS Toque- 875, Expédition et Grosse
Maître [U] [Z] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP Toque – 692, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE RHONE, situé à [Adresse 6], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 décembre 2024 la société BY MV SCI pour lui voir ordonner sous astreinte de laisser accès à son lot pour faire réaliser la mise en place des clapets coupe-feu en dalle haute du rez-de-chaussée, pour la mise en conformité avec la règlementation en matière d’incendie afin d’isoler la partie habitation de la partie commerciale/professionnelle, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour obstruction abusive, outre la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BY MV est propriétaire des lots n°20, 21, 23, 31, 12, 13, 16 et 17 dans cet ensemble immobilier, dans lequel elle exerce une activité de kinésithérapie. Lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2020, un projet de réhabilitation des parties communes et lots des bâtiments 1 et C a été approuvé, porté par la société ERILIA, propriétaire de nombreux lots, en qualité de maître d’ouvrage. Au cours de l’assemblée générale du 6 juillet 2022, les travaux de réhabilitation ont été approuvés, notamment par la société BY MV.
Cependant elle a refusé à de nombreuses reprises de laisser la société Eiffage intervenir dans son lot. Elle a sollicité le 11 mars 2024 d’être raccordée au chauffage collectif. Elle a refusé l’accès à son lot le 19 février 2024 et indiqué qu’elle refuserait tant qu’elle n’aurait pas de réponse sur une indemnité financière et le branchement de ses locaux sur le chauffage collectif. Elle a été mise en demeure le 13 février 2024 de laisser l’accès à son lot à partir du 19 février 2024. Le conseil du syndicat a le 26 mars 2024 fourni les éléments demandés et rappelé que le raccordement au réseau de chauffage n’est pas prévu par le règlement de copropriété et qu’il a été refusé par la société BY MV eu égard à son coût.
Le refus de la société BY MV est injustifié par la durée des travaux n’est que d’environ 7 jours pour la mise en place d’un caisson de 20 cm x 5 cm. Il a été demandé à la société BY MV de laisser l’accès à son local du 10 au 12 juin 2024 pour mettre en oeuvre des clapets coupe-feu en dalle haute du rez-de-chaussée.
Les travaux de cheminement des canalisations d’eau chaude sanitaire ont finalement été réalisés dans l’été 2024, via l’extérieur.
Cependant le cheminement des canalisations par une autre voie serait techniquement et financièrement préjudiciable pour le syndicat des copropriétaires.
Le refus d’accéder au local de la société BY MV est abusif et injustifié et cause un trouble manifestement illicite au demandeur.
La société BY MV a déposé des conclusions par lesquelles elle demande de constater qu’elle ne s’oppose pas à la pose des clapets coupe-feu mais qu’aucune demande n’a été formulée depuis juillet 2024.
Elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les entreprises devaient intervenir du 10 au 13 juin 2024, selon un planning établi.
Or les entreprises sont intervenues le 10 juin pour réaliser les travaux, date prévue pour le repérage.
La société BY MV a alors proposé de revenir un samedi si nécessaire, ce que la société Eiffage n’a pas fait. Aucune demande ne lui a été présentée d’une nouvelle intervention.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a pris attache le 4 novembre 2024 avec celui de la société BY MV à ce sujet, qui lui a répondu n’être plus mandaté. Puis elle a reçu l’assignation, sans nouvelle prise de contact. Elle a subi les désagréments des travaux, sans indemnité.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des échanges entre les parties qu’il est constant que les travaux votés nécessitent des interventions dans les lots de la société BY MV, qui a refusé l’accès prévu à son cabinet de kinésithérapeute dans lequel il était prévu les journées des 10 au 12 juin, ainsi qu’il résulte d’un courriel du 29 mai 2024 du conseil de la copropriété, pour poser des clapets sur chaque conduit de ventilation existant en traversée des planchers haut des rez-de-chaussée pour séparer la zone habitation de la zone des locaux d’activité (pièce 16).
La société BY MV admet n’avoir pas donné accès le 10 juin à ses locaux, mais a proposé une intervention le 29 juillet. Elle n’a pas répondu ensuite au courrier du 4 novembre 2024 du conseil de la copropriété lui demandant de lui laisser accès pour exécuter ces travaux.
Il résulte des échanges entre les parties des difficultés relationnelles plus anciennes liées au mécontentement de la société BY MV des conditions dans lesquelles les travaux sont diligentés sans délai de prévenance suffisant.
Il convient en conséquence, en application des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, et compte tenu du trouble manifestement illicite subi par le syndicat des copropriétires dans l’impossibilité de faire réaliser les travaux d’intérêt collectifs régulièrement décidés, de condamner la société BY MV à laisser l’accès à son lot avec un délai de prévenance de 8 jours pour la mise en place de ces clapets, sous astreinte pour en assurer l’effectivité.
La demande d’indemnité provisionnelle du syndicat des copropriétéires est rejetée, faute d’établir l’obstruction abusive dont elle se prévaut.
La société BY MV, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS à la société BY MV de laisser l’accès à son lot, après notification donnée au moins huit jours avant la réalisation des travaux relatifs à la mise en place des clapets coupe-feu en dalle haute du rez-de-chaussée, pour la mise en conformité avec la règlementation en matière d’incendie afin d’isoler la partie habitation de la partie commerciale/professionnelle, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de six mois.
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation à provision sur dommages-intérêts.
CONDAMNONS la société BY MV aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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