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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 avr. 2026, n° 24/05001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 24/05001 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4YH
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparant assisté de Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.S. DUPONT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 11 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026, prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] a fait l’acquisition le 2 août 2021 auprès de la SAS DUPONT BMW [Localité 1] (45) d’une automobile d’occasion de marque BMW X5 III immatriculée EW 606 MY totalisant 106.290 kilomètres, et ce, moyennant un prix contractuellement fixé à 37.900,00 €, incluant une garantie de 24 mois expirant le 1er août 2023.
L’entretien courant du véhicule a ensuite été confié à la société BC BAYERN [Localité 2], concessionnaire BMW à [Localité 2] (59) qui a remplacé le 4 octobre 2021 le pot catalytique dans le cadre de la garantie contractuelle, puis au cours de l’été 2023, une panne est survenue au niveau du moteur thermique caractérisée par des fumées blanches à l’échappement – incident signalé par 2 courriels adressés les 19 et 23 juillet 2023 à la société DUPONT, concessionnaire BMW à [Localité 1] (45)- nécessitant l’immobilisation du véhicule dans les ateliers du concessionnaire BMW à [Localité 2] (59) du 25 juillet au 29 août 2023.
Après investigations, analyses et essais, la cause et l’origine du désordre imputable à une modification du moteur (tuning de motorisation) -qui serait intervenue entre le 26 octobre 2018 (27.680 km) et le 21 février 2020 (79.529 km)- a été diagnostiquée par la société BC BAYERN [Localité 2] dès le 27 septembre 2023, puis confirmée le 8 janvier 2024 par le constructeur BMW.
Par lettre du 14 janvier 2024, Monsieur [G] [H] a informé la société DUPONT, concessionnaire BMW à [Localité 1] (45) de ce diagnostic moteur et sollicité une prise en charge des travaux de mise en conformité et de remise en état de son véhicule (totalisant 155.885 km) au titre de la garantie souscrite lors de la vente, ce qui fut accepté et réalisé par la société DUPONT BMW [Localité 1] – un véhicule de courtoisie étant gracieusement mis à disposition de Monsieur [G] [H] au cours de la période d’immobilisation jusqu’à la fin du mois de février 2024- lesdites réparations et contrôles de conformité du véhicule BMW X5 étant intégralement pris en charge et bénéficiant, en outre, d’une nouvelle garantie de 24 mois.
Suivant une lettre de mise en demeure adressée par voie de commissaire de justice le 23 avril 2024, Monsieur [G] [H] a ensuite demandé à la société DUPONT BMW [Localité 1] de l’indemniser -en sa qualité de vendeur tenu à la garantie de conformité du véhicule à l’égard de l’acquéreur- de ses frais exposés comme suit :
Frais de location……676,59 €Frais de diagnostic…555,95 €Frais de justice ….…999,00 €,ce qui fut refusé aux termes d’un courrier en date du 6 mai 2024 de la société DUPONT BMW [Localité 1] qui a estimé ne pas pouvoir être responsabilisée au titre des incidents survenus sur le véhicule BMW X5 et délais consécutifs subis par son client, lesquels ne pouvaient qu’être exclusivement imputés au concessionnaire BMW BC BAYERN à [Localité 2] (59) auquel Monsieur [G] [H] avait confié dès l’origine le suivi et l’entretien de son véhicule.
Suivant assignation délivrée le 16 octobre 2024 devant la juridiction de céans, l’avocat intervenant pour la défense des intérêts de Monsieur [G] [H] sollicite, d’une part, la condamnation de la société DUPONT BMW [Localité 1] -sur le fondement de la garantie des vices cachés préexistants à la vente, prévue aux articles 1641 et suivants du Code Civil, et des articles 1615 et 1231-1 du Code civil- à payer au requérant les sommes de :
676,59 € et 555,50 € au titre de son préjudice matériel (frais de location et de diagnostic du véhicule) ; 4.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance, soit 22,50 € par jour d’immobilisation du véhicule de fin juillet 2023 à fin février 2024 ;2.098,00 € en remboursement des frais de procédure amiable par commissaire de justice ;1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.Puis demande, d’autre part, que le tribunal condamne la société DUPONT BMW [Localité 1] à lui transmettre un justificatif de l’ensemble des modifications effectuées sur son véhicule, des remises en conformité, ainsi que des garanties techniques.
Par conclusions en réplique de son avocat, la société DUPONT BMW [Localité 1], représentée par son avocat, estime -au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil- que la preuve d’un vice caché préexistant à la vente et rendant ce véhicule d’occasion impropre à sa destination n’est pas rapportée et sollicite de la juridiction :
— que le demandeur à l’action soit par conséquent débouté purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens d’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions et écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire évoquée le 14 novembre 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre l’échange de pièces et conclusions entre les avocats des parties dans le strict respect du contradictoire, puis à l’audience publique des plaidoiries qui s’est tenue le 11 décembre 2025, chacune des parties présentes ou représentées a maintenu et soutenu oralement l’intégralité de ses demandes et conclusions, puis, aucune conciliation n’étant possible, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN INDEMNISATION FONDEE SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES ET LA DELIVRANCE D’UN VEHICULE CONFORME
En premier lieu, il sera rappelé les dispositions de l’article 1641 du Code Civil qui prévoit que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En second lieu, aux termes de l’article 1615 du code civil « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel » tandis que 1231-1 du même code précise que le débiteur d’une obligation « est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, l’alinéa 2 de l’article 146 du Code de Procédure Civile dispose : « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Or, au cas d’espèce, il est constant au regard des éléments produits aux débats par les parties au litige, qu’aucune mesure d’expertise technique contradictoire, ni sur un plan amiable, ni sur un plan judiciaire, n’a été organisée ou sollicitée à la diligence de Monsieur [G] [H], demandeur à l’action, ceci dans le but essentiel de rapporter la preuve de l’existence antérieure au jour de la vente d’un vice caché ayant pu entraîner, de par sa gravité, l’impropriété de son véhicule d’occasion à l’usage pour lequel il était destiné.
Ainsi, force est de relever que le véhicule de marque BMW X5 acquis par Monsieur [G] [H] auprès de la société DUPONT BMW [Localité 1] à l’état d’occasion (assorti d’une garantie pièces et main-d’œuvre de 24 mois) a matériellement parcouru 49.595 kilomètres entre sa prise de possession le 2 août 2021 -hormis une période d’immobilisation du 25 juillet au 29 août 2023- et le mois de janvier 2024, date de sa remise dans les ateliers du concessionnaire-vendeur afin que soient pris en charge – à titre purement commercial – les réparations et mises en conformité nécessaires, la garantie contractuelle du véhicule ayant en pratique expiré depuis le 1er août 2023.
De plus, compte tenu de l’absence de toutes constatations et/ou conclusions d’expertise technique amiable ou judiciaire -dûment établies contradictoirement entre les parties- susceptibles d’attester de la présence au jour de la vente d’un vice ou grave défaut caché, le dysfonctionnement consécutif, semble-t-il, à une modification du moteur du véhicule (« tuning de motorisation ») ne peut d’emblée, d’une part, constituer le « vice caché » prévu à l’article 1641 du Code civil précité, et d’autre part, être raisonnablement imputé, ni opposé au vendeur du véhicule, la société DUPONT BMW [Localité 1] qui a correctement rempli ses obligations dans le cadre de la garantie contractuelle dont bénéficiait le véhicule litigieux.
En effet, s’il ressort des éléments versés à la procédure qu’une modification du moteur du véhicule « serait intervenue », selon les investigations et recherches réalisées par la société BC BAYERN [Localité 2] et le constructeur BMW, au cours d’une période se situant entre le 26 octobre 2018 (à 27.680 km parcourus) et le 21 février 2020 (79.529 km parcourus), cette affirmation ne peut être juridiquement opposée à la société DUPONT BMW [Localité 1], vu l’absence de toute constatation technique et de tout débat contradictoire entre les parties au litige.
Dans les présentes circonstances, il ne peut donc être reproché à la société DUPONT BMW [Localité 1] d’avoir manqué à son obligation de délivrance d’une chose exempte de vice caché et conforme à ce qui avait été convenu, c’est-à-dire la vente d’un véhicule d’occasion en bon état d’usage (assorti d’une garantie pièces et main-d’œuvre de 24 mois), ledit véhicule n’ayant manifestement dans le cas d’espèce, ni été gravement accidenté, ni fait l’objet de grosses réparations ou de modifications importantes susceptibles de remettre en cause sa destination et/ou son utilisation dans de bonnes conditions de fonctionnement et de sécurité.
En outre, aucun vice ou défaut caché n’étant démontré à l’appui de l’action indemnitaire fondée sur les articles 1615 & 1641 du Code Civil, Monsieur [G] [H] ne pourra qu’être intégralement débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société DUPONT BMW [Localité 1] portant sur les sommes de :
— 676,59 € et 555,50 € au titre de son préjudice matériel (frais de location et de diagnostic du véhicule),
— 2.098,00 € en remboursement des frais de procédure amiable engagés par commissaire de justice.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE
Aucune immobilisation de son véhicule n’étant ni démontrée, ni justifiée à l’appui de ses prétentions par Monsieur [G] [H], et ce dernier succombant à l’action principale engagée à l’encontre de son vendeur la société DUPONT BMW [Localité 1], il sera donc intégralement débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-1 du code civil pour un montant de 4.000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi et réclamé -sur la base de 22,50 € par jour d’immobilisation de son véhicule- pour la période allant de fin juillet 2023 à fin février 2024.
S’agissant de la demande de Monsieur [G] [H] visant à obtenir la condamnation de la société DUPONT BMW [Localité 1] à lui remettre un justificatif des garanties techniques et de l’ensemble des modifications et mises en conformité réalisées sur le véhicule, elle sera également rejetée.
En effet, l’absence de transmission à l’acquéreur des pièces et documents liés à la mise en œuvre de la garantie technique du constructeur BMW ne constitue pas un défaut de délivrance des accessoires du véhicule vendu, l’obligation contractuelle essentielle de la société DUPONT BMW [Localité 1], vendeur du véhicule d’occasion litigieux ayant, en l’espèce, été intégralement remplie au sens de l’article 1615 du Code Civil.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Monsieur [G] [H] succombant à l’instance, il sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’il devra en supporter les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande principale fondée sur le défaut de délivrance d’un véhicule conforme et sur la garantie légale des vices cachés ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE toutes les autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Juge et la Greffière sus nommés.
La greffière Le juge
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