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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01299 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRW4
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD, assureur CNR de la société MARIGAN RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL LES FINISSEURS PARISIENS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 29 novembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00715, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé, sur la demande du SDC de la résidence [8], située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA COLBERT-LEBRUN et la SNC MARIGNAN RESIDENCES, a désigné Monsieur [B] [F], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [Z] [T], par ordonnance de changement d’expert du 1er décembre 2022.
Par ordonnance du 17 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00312, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE, exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés TAQUET CLOISONS, SANI THERMIC et METALLERIE DU VALOIS, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société ARBAN, la SAS TAQUET CLOISONS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leurs qualités d’assureur de la société TIDL et QUALICONSULT, la SAS QUALICONSULT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BAZZI et TAVARES RAVALEMENT PROJETE, la SAS SOCIETE ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), Maître [U] [N] de la SELARL MMJ, liquidateur judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS, la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de la société SEGIR, la SAS BAZZI , la SARL ARBAN, la SAS SANI THERMIC, la SAS DUFAY MANDRE, la SARL METALLERIE DU VALOIS, la SAS SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP).
Par assignations délivrées le 6 décembre 2024, la SNC MARIGNAN RESIDENCES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LES FINISSEURS PARISIENS, et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société MARIGNAN RESIDENCES, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 21 janvier 2025, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société MARIGNAN RESIDENCES, représentée par son conseil dispensé de comparaitre en application de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LES FINISSEURS PARISIENS n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de la SARL LES FINISSEURS PARISIENS selon l’attestation d’assurance du 14 janvier 2019. Par ailleurs, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a souscrit un contrat d’assurance n°213.762.511 auprès de la SA ALLIANZ IARD conformément à l’attestation du 22 octobre 2018.
En conséquence, la SNC MARIGNAN RESIDENCES justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LES FINISSEURS PARISIENS, et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société MARIGNAN RESIDENCES. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LES FINISSEURS PARISIENS, et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société MARIGNAN RESIDENCES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 29 novembre 2022 désignant Monsieur [B] [F], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [Z] [T] par ordonnance de changement d’expert du 1er décembre 2022 ;
DIT que la SNC MARIGNAN RESIDENCES communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LES FINISSEURS PARISIENS, et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société MARIGNAN RESIDENCES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LES FINISSEURS PARISIENS, et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société MARIGNAN RESIDENCES, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SNC MARIGNAN RESIDENCES, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SNC MARIGNAN RESIDENCES de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LES FINISSEURS PARISIENS, et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société MARIGNAN RESIDENCES, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC MARIGNAN RESIDENCES.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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