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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 21/10166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2025
N° R.G. : 21/10166 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEVG
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [P]-[O], [X] [P]-[O]
C/
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P]-[O] né [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [X] [P]-[O] née [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDERESSE
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0304
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ACCUEIL IMMOBILIER est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 8], sur lequel elle a fait construire un immeuble.
Par ordonnance de référé du 28 février 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné, à sa demande, un expert judiciaire, Monsieur [Z] [J], chargé de faire constater l’état des constructions voisines avant travaux.
Le 5 juillet 2018, Monsieur [T] [P] et Madame [X] [O], son épouse, ont conclu avec la SAS ACCUEIL IMMOBILIER un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement de 3 pièces situé au 2ème étage du bâtiment AB escalier B porte droite (lot n°25), d’une place de parking (lot n°73) et d’une cave (lot n°95), au sein de l’ensemble immobilier en cours de construction, pour un montant de 438.800,00 €.
L’acte de vente stipulait que la livraison devait intervenir « au cours du deuxième trimestre 2020, soit au plus tard le 30 juin 2020, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».
Le 31 janvier 2019, la mairie de [Localité 8] a rendu un arrêté de péril imminent en vertu duquel la SAS ACCUEIL IMMOBILIER a dû notamment maintenir l’interdiction temporaire d’habiter du bâtiment de droite de l’immeuble sis [Adresse 5]. Ce bâtiment, en vertu d’un rapport d’expertise de M. [I], présentait les « conditions d’un état de péril imminent » compte tenu des « fissurations significatives qui ont été observées et de leur caractère évolutif ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 mars 2019, la SAS ACCUEIL IMMOBILIER a informé les époux [P]-[O] que la livraison était reportée de 3 mois, soit au 3ème trimestre 2020. La SAS ACCUEIL IMMOBILIER a précisé que ce retard était dû au prononcé d’un arrêté de péril imminent concernant l’immeuble voisin.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2019, la SAS ACCUEIL IMMOBILIER a informé les époux [P]-[O] du report de la livraison au 4ème trimestre 2020, avec un objectif de mise à disposition fixé à novembre 2020.
Le 27 décembre 2019, la Mairie de [Localité 8] a rendu un arrêté portant sur la requalification de péril imminent en péril simple avec réintégration des occupants.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2020, la SAS ACCUEIL IMMOBILIER a informé les époux [P]-[O] du report de la livraison au 1er trimestre 2021, avec un objectif de mise à disposition fixé à février 2021. Pour justifier ce retard, la SAS ACCUEIL IMMOBILIER a mentionné la pandémie de Covid-19 et les mesures adoptées par les pouvoirs publics « constitutives d’un cas de force majeure ».
Le 12 octobre 2020, le conseil des époux [P]-[O] a mis en demeure la SAS ACCUEIL IMMOBILIER d’avoir à livrer le bien convenu dans les meilleurs délais, justifier au jour près de motifs légitimes de suspension du chantier et à lui adresser une copie du rapport d’expertise judiciaire relatif à l’immeuble voisin ou, à défaut, d’avoir à les indemniser de leurs préjudices subis en raison du retard dans la livraison de leur appartement au mois de mars 2021 inclus (dernière date prévisionnelle connue). La SAS ACCUEIL IMMOBILIER n’a pas déféré à cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2021, la SAS ACCUEIL IMMOBILIER a informé les époux [P]-[O] que la livraison était reportée entre le 26 avril 2021 et le 20 mai 2021.
Le 8 juin 2021, un rendez-vous de livraison a été organisé.
Par acte d’huissier délivré le 20 décembre 2021, Monsieur [T] [P]-[O] né [P] et Madame [X] [P]-[O] née [O] ont fait assigner la SAS ACCUEIL IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamnée à leur régler la somme de 21.953,51 € au titre du préjudice lié au retard et à un préjudice moral distinct, et à lever l’intégralité des réserves.
Le 25 février 2022, les époux [P]-[O] ont vendu leur bien immobilier.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022, les époux [P]-[O] demandent au tribunal de :
— DIRE les époux [P]-[O] recevables et bien fondés en leur action ;
— CONDAMNER la SAS ACCUEIL IMMOBILIER à indemniser les époux [P]-[O] de l’ensemble de leurs préjudices résultant du retard de livraison, à savoir :
— Surcoût de loyers : 17.881,39 €
— Intérêts intercalaires + assurances : 2.072,12 €
— Préjudice moral (1.000 € x 2) : 2.000,00 €
c’est-à-dire un total de : 21.953,51 €
— DEBOUTER la SAS ACCUEIL IMMOBILIER de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SAS ACCUEIL IMMOBILIER à payer aux époux [P]-[O] la somme de 8.000 € à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la SAS ACCUEIL IMMOBILIER aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, la SAS ACCUEIL IMMOBILIER demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1611 du code civil, de :
— RECEVOIR la société ACCUEIL IMMOBILIER en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
— DIRE ET JUGER que la société ACCUEIL IMMOBILIER justifie du retard de livraison ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [P] [O] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice justifiant l’allocation d’une indemnité pour retard de livraison ou au titre d’un préjudice moral distinct ;
En conséquence :
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [P] [O] de l’ensemble de leurs demandes consistant à obtenir la condamnation de la société ACCUEIL IMMOBILIER à leur verser la somme de 21.953,51 € au titre de leur préjudice résultant du retard de livraison et d’un prétendu préjudice moral ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [P] [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, parfaitement injustifiées ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] [O] à régler à la société ACCUEIL IMMOBILIER la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] [O] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pauline CHAPUT, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023, l’affaire plaidée le 20 mai 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « dire », « considérer »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur l’existence d’un manquement contractuel dû au retard de livraison
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil, « la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, " la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ".
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
L’acte authentique de vente signé par les parties le 5 juillet 2018 stipule que « LE VENDEUR s’oblige à achever l’immeuble et à livrer les locaux présentement vendus au cours du DEUXIEME SEMESTRE 2020, soit au plus tard le 30 juin 2020, sous réserves des dispositions stipulées au paragraphe »achèvement de l’immeuble « en deuxième partie de la présente vente ».
L’acte précise en page 43 que ce délai est prévu « sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».
Les causes légitimes de suspension du délai de livraison énumérées dans l’acte sont les suivantes :
«
— Les intempéries, qui seront justifiées suivant le tableau climatologique mensuel par un relevé de la station METEO FRANCE la plus proche du site concerné ou celles prises en compte par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment.
— Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs.
— Retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, de la liquidation judicaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets).
— Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant),
— Retards entrainés par la recherche et la désignation d’une autre entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
— Retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que la présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises en sous-œuvre d’immeubles avoisinants) et, plus largement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non-programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation.
— Vols et actes de vandalisme dont le chantier et les entreprises y intervenant seraient la victime et le réapprovisionnement du chantier par ces dernières.
— Abandon de chantier par l’une des entreprises effectuant les travaux ou d’un prestataire de services
— Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur,
— Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier
— Retards imputables aux compagnies concessionnaires (fournisseur d’électricité, de gaz, d’eau la Poste etc)
— Retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal à celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier. Pour l’appréciation des évènements, ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel sont joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l’ACQUEREUR dans le règlement des appels de fonds ".
Les causes légitimes de suspension du délai de livraison susceptibles d’être invoquées par le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement dont l’obligation de livraison est une obligation de résultat doivent nécessairement, pour l’exonérer, revêtir le caractère de la force majeure. La charge de la preuve de l’existence d’un cas de force majeure résultant des causes prévues au contrat pèse sur le vendeur.
Les époux [P]-[O] soulèvent le caractère abusif de la clause susvisée et demandent au tribunal de la déclarer non-écrite, aux motifs que les hypothèses prévues sont extrêmement larges, pour certaines, imprécises (défaillance d’une entreprise), pour d’autres, font double emploi (recherche/désignation d’une nouvelle entreprise et redressement judiciaire, liquidation judiciaire, défaillance d’une entreprise), et englobent des situations relevant d’un défaut de prévision et d’étude préalable du projet de construction de la part du maître de l’ouvrage (défaut d’approvisionnement, nature du terrain).
Aux termes de l’article 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres du contrat.
En l’espèce, il doit être observé que la clause de suspension du délai de livraison assimile les causes légitimes de suspension du délai de livraison à la force majeure, de sorte que les causes invoquées doivent revêtir une certaine gravité et être totalement indépendantes de la volonté du vendeur, ce qui ne lui permet pas d’invoquer n’importe quelle cause de suspension et d’échapper ainsi à une date impérative de livraison.
Il apparaît par ailleurs que les évènements retenus comme cause légitime présentent un lien direct avec le chantier de sorte que le choix des événements ne permet pas d’établir l’existence du caractère déséquilibré de la clause.
La clause litigieuse n’a pas pour effet d’écarter la responsabilité du vendeur mais aménage seulement les modalités d’exécution de son obligation de livraison.
Elle n’est ni imprécise ni trop large, puisqu’elle énumère des évènements facilement identifiables et extérieures à la volonté du maître de l’ouvrage.
Il en résulte que la clause litigieuse n’a pas pour objet ni pour effet, de créer au détriment des acquéreurs non-professionnels un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat et n’est pas abusive.
Il ressort du procès-verbal de constat que la livraison de l’appartement aurait pu intervenir le 8 juin 2021, le refus de délivrance des clés étant justifié par le non-paiement du reliquat du prix, alors que la livraison aurait dû intervenir le 30 juin 2020, caractérisant ainsi un retard de plus de 11 mois (343 jours de retard, soit 11 mois et 8 jours). La cave quant à elle n’a été livrée qu’en janvier 2022.
La société ACCUEIL IMMOBILIER soutient qu’elle a été confrontée, en cours de chantier, à divers incidents constituant des causes légitimes de suspension du délai de livraison conduisant à son report. Elle entend ainsi se prévaloir de plusieurs évènements, à savoir :
— La survenance de l’arrêté de péril imminent du 31 janvier 2019 ;
— La pandémie de COVID ;
— Des problèmes d’approvisionnement en matières premières ;
— Le remplacement de l’entreprise de métallerie à trois reprises ;
— La survenance d’intempéries ;
— Les difficultés rencontrées avec les concessionnaires.
— Sur la survenance de l’arrêté de péril imminent
Le 31 janvier 2019, le Maire de [Localité 8] a rendu un arrêté de péril imminent concernant l’immeuble mitoyen au chantier, sis [Adresse 5] à [Localité 8], en raison de l’existence de fissurations significatives et évolutives affectant ce bâtiment.
Les travaux ont, de ce fait, dû être immédiatement stoppés, et n’ont pu reprendre qu’après accord de l’expert désigné par le tribunal administratif de Cergy Pontoise, après la mise en place de mesures conservatoires nécessaires à la stabilisation de l’immeuble voisin et l’élaboration d’une méthodologie permettant la reprise du chantier tout en assurance la sécurisation de ce bâtiment.
Néanmoins, et ainsi que le reconnait la société ACCUEIL IMMOBILIER, cet arrêté a pour origine une erreur constructive imputable à l’entreprise de gros-œuvre et à son sous-traitant, sous la surveillance du maître d’œuvre.
Une erreur de construction commise pendant le déroulement du chantier ne saurait être qualifiée de force majeure, en ce qu’elle n’est ni extérieure, ni irrésistible ni même imprévisible.
Dès lors, aucun retard de livraison ne saurait être justifié à ce titre.
— Sur la pandémie de COVID
La société ACCUEIL IMMOBILIER soutient que la crise sanitaire a engendré un retard de livraison de 9 mois, entre le mois de juin 2020 et le mois de mars 2021, et verse aux débats une attestation du maître d’œuvre datée du 31 mars faisant état de ce délai.
Les époux [P]-[O] contestent cette suspension du délai de livraison, en ce que, selon eux, cette attestation est imprécise et ne s’appuie sur aucun élément permettant de comptabiliser l’impact sur le chantier, que la société ACCUEIL IMMOBILIER ne démontre pas le caractère imprévisible et irrésistible de l’évènement, et que cette cause n’est pas énumérée à l’acte de vente.
Néanmoins, l’acte de vente stipule que le délai de livraison est prévu « sauf survenance d’un cas de force majeure ».
Au regard du caractère létal du virus, des différentes réglementations imposant des restrictions de rassemblement sur les chantiers, de la réglementation propre à la gestion technique et humaine des chantiers de travaux publics et de bâtiment et de disponibilité du personnel et des conséquences financières s’imposant à la société ACCUEIL IMMOBILIER, la crise sanitaire a constitué un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du chantier litigieux au prix et conditions convenus avant la crise sanitaire.
Le retard de livraison mentionné par le maître d’œuvre aux termes de son attestation est donc justifié, mais pas à hauteur de 9 mois, la crise sanitaire n’ayant pas engendré sur cette période un arrêt total des chantiers de construction.
Un retard de livraison d’une durée de 4 mois sera par conséquent retenu à ce titre.
— Sur la défaillance de l’entreprise de métallerie
La société ACCUEIL IMMOBILIER verse aux débats :
— Un courrier de résiliation du marché conclu avec la société SPSM SINDEX, à la demande de cette dernière, faisant état de l’incapacité de l’entreprise à démarrer les travaux et à les mener à terme, daté du 27 août 2020 ;
— Un courrier adressé à l’entreprise A&J METAL avec ordre de service joint, en date du 27 août 2020, en vue de substituer l’entreprise défaillante ;
— Un courriel de mise en demeure du 29 janvier 2021, faisant état de l’absence de poursuite du chantier par l’entreprise A&J METAL ;
— Un nouveau devis de la société Miroiteries des Mureaux et de la Seine, en date du 12 janvier 2021 portant sur lesdits travaux.
Aux termes de ses conclusions, la société ACCUEIL IMMOBILIER indique que ce changement de prestataire a engendré près d’un mois d’inactivité pour ce lot, le temps perdu par la suite étant lié à la mise en fabrication après commande qui est d’environ 4 semaines.
Il ressort de ces documents que la société ACCUEIL IMMOBILIER justifie d’un retard de livraison découlant de la défaillance de ces entreprises et de leur remplacement, de 2 mois.
— La survenance d’intempéries
Aux termes de l’article L. 5424-8 du code du travail, « sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ».
En l’espèce, la société ACCUEIL IMMOBILIER se prévaut d’un retard légitime de livraison de 39,05 jours à ce titre.
Elle produit aux débats une attestation du maître d’œuvre d’exécution, Monsieur [L] [H], en date du 1er avril 2021 qui retient 39,05 jours d’intempéries entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021, accompagnée des relevés d’intempéries correspondant, du syndicat des entrepreneurs de construction [Localité 9] Ile de France.
Cette durée d’intempéries n’est pas contestée par les demandeurs, qui invoquent cependant la nécessité de ne pas les comptabiliser à deux reprises, au titre d’autres causes légitimes de suspensions du délai de livraison, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le délai de livraison a donc été suspendu pour ce motif pendant 39 jours, ainsi que le soutient la défenderesse.
— Les difficultés rencontrées avec les concessionnaires
La société ACCUEIL IMMOBILIER verse aux débats un courriel en date du 9 mars 2021, adressé à la société ENEDIS, faisant état de l’absence de transmission d’une date de raccordement au réseau électrique, près d’un an après la signature de la proposition.
Cependant, elle ne fait état d’aucun retard de livraison précis en lien avec cette difficulté.
Aucune cause légitime du retard de livraison ne sera retenue à ce titre.
— Sur les difficultés d’approvisionnement en matières premières
Aucun élément n’est versé aux débats s’agissant de cette difficulté invoquée par la société défenderesse, de sorte qu’elle ne saurait justifier un retard de livraison.
Il ressort de ces éléments que la société ACCUEIL IMMOBILIER justifie d’une suspension du délai de livraison de 222 jours ouvrés. Le bien immobilier aurait par conséquent dû être livré le 7 février 2021.
La livraison du bien est de ce fait intervenue avec un retard de 121 jours, non justifié.
Il en résulte que la société ACCUEIL IMMOBILIER, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, a manqué à son obligation de livrer les biens vendus aux dates prévues, en application de l’article 1601-1 du code civil.
III. Sur la demande d’indemnisation
Les demandeurs sollicitent la somme de 21.953,51 euros, à titre d’indemnisation de leurs préjudices, correspondant à :
— 17.881,39 euros au titre du surcoût de loyers,
— 2.072,12 euros au titre des intérêts intercalaires et des assurances ;
— 2.000 euros au titre de leur préjudice moral.
S’agissant du surcoût de loyers, ils soutiennent qu’ils ont dû différer leur déménagement et, par conséquent, continuer à louer leur ancien appartement. Ils précisent que, s’ils ont déménagé dans l’Hérault à compter du mois d’août 2021, c’est en raison de la mutation de Monsieur [P] et de la nécessité d’offrir à leur fils, en situation de handicap, un cadre de vie plus adapté.
Il ressort des termes de l’acte de vente signé par les parties que le bien immobilier acquis devait effectivement constituer la résidence principale des demandeurs. Par ailleurs, ces derniers justifient avoir résidé dans leur ancien appartement jusqu’au 4 juillet 2021.
Dès lors, il sera fait droit à leur demande pour la seule période de retard de livraison non justifiée, du 7 février 2021 au 8 juin 2021, soit 4 mois et 1 jour, ce qui correspond à la somme de 6.384 euros.
S’agissant des intérêts intercalaires et des frais d’assurance, les demandeurs font valoir qu’ils ont dû payer la somme totale de 2.072,12 euros (1.834,56 euros pour les intérêts intercalaires, 237,56 euros pour les frais d’assurance), et versent aux débats le tableau d’amortissement ainsi que les attestations de la Société Générale et du Groupe MNCAP en faisant état.
Il y a lieu de déduire de ces sommes la période correspondant à un retard justifié, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, au titre des intérêts intercalaires, à la hauteur de la somme de 667 euros, et au titre des frais d’assurances, de 86 euros.
Enfin, il est indéniable que cet important retard de livraison, annoncé de manière successive par différents courriers aux demandeurs, parents d’un enfant en situation de handicap, qui n’ont pu jouir de leur appartement même après livraison, a causé un préjudice moral à ces derniers, de part l’inquiétude engendrée ainsi que les nombreuses démarches à réaliser. Il leur sera accordé à ce titre la somme de 2.000 euros.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ACCUEIL IMMOBILIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ACCEUIL IMMOBILIER sera condamnée à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 8.000 euros. Sa propre demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
V. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société ACCUEIL IMMOBILIER au paiement des sommes suivantes à Monsieur [T] [P]-[O] né [P] et à Madame [X] [P]-[O] née [O], en indemnisation de leurs préjudices :
— 6.384 euros au titre du surcoût de loyers ;
— 667 euros au titre des intérêts intercalaires ;
— 86 euros au titre des frais d’assurance ;
— 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société ACCUEIL IMMOBILIER au paiement de la somme de 8.000 euros à Monsieur [T] [P]-[O] né [P] et à Madame [X] [P]-[O] née [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ou contraires ;
CONDAMNE la société ACCEUIL IMMOBILIER aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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