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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01866 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3FS
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
54G
N° RG 24/01866
N° Portalis DBX6-W-B7I- Y3FS
AFFAIRE :
[V] [P] [C] [M]
C/
SARL LEHENA PROMOTION
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GUILLAUME ACHOU- LEPAGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P] [C] [M]
né le 15 Janvier 1962 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SARL LEHENA PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [M] a signé avec la société LEHENA PROMOTION un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement le 5 janvier 2022, pour la construction d’une villa de 234 m² avec piscine, située [Adresse 2], pour un montant de 1.750.000,00 €.
Un acte authentique signé le 15 avril 2022 venait acter la vente prévoyant que le bien devait être achevé et livré au plus tard le 31 décembre 2022, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 août 2023, la société LEHENA PROMOTION indiquait avoir constaté l’absence de Monsieur [V] [M] au rendez-vous de livraison prévu le 10 août 2023, mettait en demeure Monsieur [V] [M] de régler la somme de 129.302,00 €, correspondant pour 41.802,00 € à des travaux supplémentaires et 87.500,00 € à un appel de fonds “achèvement des travaux”.
Monsieur [M] a procédé au virement de la somme de 129.302,00 € le 22 août 2023.
Puis, par une lettre recommandée en date du 24 août 2023, Monsieur [M] actait unilatéralement l’achèvement de l’ouvrage, se plaignait du retard de livraison de 8 mois et sollicitait la fixation d’une date pour prendre livraison du bien indiquant être disponible le 11 septembre 2023.
Par un courriel en date du 31 août 2023, la société LEHENA PROMOTION contestait tout retard.
La livraison intervenait finalement le 20 septembre 2023, avec réserves, Monsieur [V] [M] consignant le solde de 87.500,00 € (5 %) correspondant à la phase “livraison-remise des clés” dans l’attente de leur levée.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Monsieur [V] [M] a assigné la société LEHENA PROMOTION devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le paiement notamment des sommes suivantes à savoir : 157.500,00 € au titre des pénalités de retard et 53.100,00 € au titre des pertes locatives.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, Monsieur [V] [M] sollicitait au visa de l’article 1231-1 du code civil de voir :
— DEBOUTER la société LEHENA PROMOTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société LEHENA PROMOTION au paiement des sommes suivantes :
. 43.500,00 euros au titre des frais de notaire,
. 157.500,00 euros au titre des pénalités de retard,
. 53.100,00 euros au titre des pertes locatives pour la saison 2023,
A titre subsidiaire
— RAMENER les pénalités de retard dues à Monsieur [M] à la somme de 70.000,00 euros
En tout état de cause
— COMPENSER ces sommes avec celle de 87.500,00 euros que reste devoir Monsieur [M] au titre du solde des travaux,
— CONDAMNER la société LEHENA PROMOTION au paiement d’une indemnité de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Victoire DEFOS DU RAU, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément a l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [M] faisait valoir :
S’agissant du retard de livraison
— que le bien a été livré le 20 septembre 2023, accusant ainsi un retard de 263 jours.
— que la clause du contrat prévoyant que des travaux modificatifs ou supplémentaires demandés par l’acquéreur annule automatiquement le délai de livraison initialement prévu constitue une clause abusive en application de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, puisqu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
— que le nouveau planning revendiqué par la société LEHENA PROMOTION n’a fait l’objet d’aucun écrit officiel, ni d’aucun protocole d’accord, en sorte qu’il ne saurait être pris en considération.
— que contrairement à ce que soutient la société LEHENA PROMOTION, le retard n’est nullement imputable à Monsieur [V] [M].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la société LEHENA PROMOTION sollicitait au visa de l’article 1347-1 du code civil de :
— DIRE ET JUGER qu’aucun retard n’est imputable à la société LEHENA PROMOTION ;
— DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— ORDONNER au séquestre conventionnel de Monsieur [M], en la personne de son notaire, Me [F] [Y], d’avoir à libérer les fonds consignés en son étude à hauteur de 87.500,00 euros, correspondant au solde du prix, au profit de la société LEHENA PROMOTION
— CONDAMNER Monsieur [M] à verser la somme de 6.125,00 euros à la société LEHENA PROMOTION au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ;
— CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société LEHENA PROMOTION la somme de 37.741,63 euros correspondant aux prestations supplémentaires réalisées mais non facturées à M. [M] ;
— CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société LEHENA PROMOTION la somme de 5.000,00 euros au titre de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER monsieur [M] à verser la somme de 6.000,00 euros à la société LEHENA PROMOTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société LEHENA PROMOTION faisait valoir :
Sur les pénalités de retard
— que s’agissant de la demande de pénalités de retard le contrat régularisé entre les parties ne prévoit aucune pénalité de retard en cas de non-respect de la date de livraison.
— que le contrat prévoit que les biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 décembre 2022, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ; que concernant les causes légitimes de suspension du délai de livraison le contrat les définit notamment comme les retards de paiement de l’acquéreur (tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que la société requérante aurait acceptés de réalisé) ; et plus généralement toutes entraves de l’acquéreur.
— que le contrat prévoit également que dans l’hypothèse de l’exécution de travaux modificatifs ou supplémentaires, le délai de livraison prévu à l’acte de vente se trouvera annulé et éventuellement remplacé par celui arrêté entre la société et l’acquéreur lors du lancement desdits travaux.
— qu’outre la formulation de ces demandes de travaux complémentaires, elle a, également, rencontré beaucoup de difficultés pour fixer une date de livraison qui coïncide avec le calendrier de Monsieur [M].
La clôture est intervenue le 12 septembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des frais de notaire
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] réclame le paiement de la somme de 43 500,00 euros au titre des frais de notaire faisant valoir qu’il a été contraint de les régler alors que, selon lui, le contrat de réservation préliminaire précisait que ceux-ci étaient à la charge de la société LEHENA PROMOTION.
Cependant, l’acte authentique de vente signé le 15 avril 2022 ne reprend pas la stipulation invoquée par Monsieur [V] [M] prévoyant au contraire que “tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites s’il y a lieu, seront à la charge de l’acquéreur”.
Cet acte signé devant notaire constitue la loi des parties quelque soit la nature des pourparlers antérieurs.
En conséquence, Monsieur [V] [M] ne démontrant pas l’existence de l’obligation à la charge de la société LEHENA PROMOTION dont il demande l’exécution, celui-ci sera débouté de sa demande.
Sur les demandes au titre du retard de livraison
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
L’article 1611 ajoute que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Selon les termes du contrat conclu entre les parties le bien devait être livré au plus tard le 31 décembre 2022, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Au chapitre “travaux modificatifs ou complémentaires” il est stipulé que dans l’hypothèse de l’exécution de travaux modificatifs ou supplémentaires, “le délai de livraison prévu à l’acte de vente se trouvera annulé et éventuellement remplacé par celui arrêté entre la société et l’acquéreur lors du lancement desdits travaux”.
La société LEHENA PROMOTION soutient que le délai initial a été reporté en raison des travaux supplémentaires sollicités par Monsieur [V] [M] postérieurement à la conclusion du contrat.
En premier lieu, Monsieur [V] [M] fait valoir dans ses écritures que cette clause est abusive en application de l’article L 212-1 du code de la consommation celle-ci créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Cependant cette clause, qui a pour seule finalité de tirer les conséquences de l’accroissement du volume des travaux mis à la charge du vendeur sur le respect du délai de livraison, n’engendre aucun déséquilibre au détriment du consommateur-acheteur puisque la décision de modification ou d’ajout de travaux demeure, conformément à la clause critiquée, à la seule discrétion de ce dernier.
Dans un deuxième temps de son argumentation, Monsieur [V] [M] fait valoir qu’aucun écrit émanant de la société LEHENA PROMOTION n’a indiqué l’incidence desdits travaux sur le délai de livraison et il en déduit que cette absence est la preuve que les travaux modificatifs ou supplémentaires n’ont pas participé au retard de livraison.
Cependant, la clause stipulée ne prévoit pas l’obligation de définir un nouveau délai de livraison en cas de travaux modificatifs ou supplémentaires puisqu’elle évoque seulement l’annulation du délai initial et “éventuellement” l’accord sur un nouveau délai contractuel.
A ce titre, la société LEHENA PROMOTION fait valoir qu’un nouveau délai a été défini entre les parties courant mai 2023, s’appuyant sur un échange de messages entre Monsieur [V] [M] et le représentant de la société LEHENA PROMOTION.
Monsieur [V] [M] conteste tout accord de volonté sur ce point.
Cependant, la société LEHENA PROMOTION produit effectivement aux débats deux SMS pour lesquels il n’est pas contesté par les parties qu’ils ont été envoyés courant février 2023.
Le premier émanant du représentant de la société LEHENA PROMOTION comporte l’envoi d’un planning de livraison.
En réponse, Monsieur [V] [M] écrivait : “C’est parfait, on envisage donc une livraison finale au mois de mai. Merci beaucoup.”
Il ressort de manière explicite de cet échange un accord de volonté pour une livraison en mai 2023 contrairement à que soutient Monsieur [V] [M].
En troisième lieu, Monsieur [V] [M] conteste toute incidence des travaux qualifiés de modificatifs ou supplémentaires par la société LEHENA PROMOTION sur le délai d’exécution.
S’agissant de la réalisation de la mezzanine invoquée par la société LEHENA PROMOTION, Monsieur [V] [M] soutient que celle-ci était prévue dès la signature du contrat de réservation puisque, selon lui, la notice descriptive ainsi que les plans annexés prévoient la réalisation d’un escalier.
Il en déduit que “la maison ne comprenant aucun étage cet escalier intérieur servait nécessairement à desservir la mezzanine”.
Néanmoins, si la notice évoque effectivement la fourniture d’un escalier intérieur en hêtre au chapitre des menuiseries intérieures, cet élément ne permet pas d’affirmer que la mezzanine était incluse et programmée dans les délais d’exécution du chantier.
Celle-ci a d’ailleurs fait l’objet d’un devis signé par Monsieur [V] [M] en date du 9 septembre 2022 soit plus de 6 mois après la signature du contrat.
S’agissant de la terrasse bois, Monsieur [V] [M] soutient également que celle-ci était déjà prévue ayant souscrit cette option dès le cadre des négociations.
Cependant, à nouveau si la notice descriptive sommaire mentionne effectivement au chapitre “aménagement extérieurs privatifs” une terrasse bois en périphérie de la maison il est stipulé “en option”.
Celle-ci fait d’ailleurs l’objet du même devis signé par Monsieur [V] [M] en date du 9 septembre 2022.
Il en découle que ces deux éléments n’étaient pas inclus dans le champ contractuel initial et donc dans le programme de réalisation des travaux.
Il n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur [V] [M] que d’autres travaux ont été ajoutés postérieurement à la signature du contrat à savoir :
— ajout de spots électriques dans l’entrée
— démolition de la cloison existante dans la chambre principale, mise en oeuvre d’une nouvelle cloison, déplacement de porte et modifications électriques.
— remplacement des placards prévus dans le dressing et l’entrée par des aménagements sur mesure.
L’ensemble de ces travaux ont la nature de travaux supplémentaires au sens de la clause susvisée justifiant l’annulation du délai initial fixé au 31 décembre 2022.
Bien que la société LEHENA PROMOTION soit ainsi fondée à invoquer un report de livraison au mois de mai 2023, celle-ci n’est finalement intervenue que le 20 septembre 2023, jour de la signature du procès-verbal de livraison.
Afin d’expliquer ce délai, celle-ci met en avant la difficulté qu’elle déclare avoir rencontré pour fixer une date de livraison avec Monsieur [V] [M].
N° RG 24/01866 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3FS
De son côté, le maître d’oeuvre attestait que l’achèvement des travaux était atteint le 5 juillet 2023.
Or, le représentant de la société LEHENA PROMOTION invitait Monsieur [V] [M] à la livraison de l’immeuble seulement le 2 août 2023.
Il est rapporté la preuve de l’envoi de cette invitation par courriel le 25 juillet 2023 (pièce n°5 défendeur), la société LEHENA PROMOTION n’ayant par ailleurs pas respecté le délai de prévenance contractuel de 10 jours.
A l’occasion de cette rencontre, les parties ne se sont pas accordées pour procéder à la livraison du bien, Monsieur [V] [M] se plaignant de non-conformités.
Par courriel du 3 août, Monsieur [V] [M] sollicitait la fixation d’une nouvelle date de livraison et informait la société LEHENA PROMOTION de son intention de consigner le solde du prix auprès de son notaire.
Par lettre recommandée doublée d’un courriel en date du 4 août 2023, la société LEHENA PROMOTION proposait le 10 août 2023.
Monsieur [V] [M] indiquait son indisponibilité à cette date et proposait le 21 août 2023.
A cette date, les parties se limitaient à constater l’achèvement des travaux mais aucun procès-verbal de livraison n’était établi, la livraison intervenant finalement le 20 septembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que convoquées en vue d’une livraison du bien le 2 août 2023 les parties ne se sont pas accordées pour procéder à la livraison du bien en raison pour Monsieur [V] [M] des non-conformités existantes et pour la société LEHENA PROMOTION de la volonté de Monsieur [V] [M] de consigner la somme de 129.302,00 € correspondant pour une partie à des travaux supplémentaires et pour l’autre à l’avant-dernier appel de fonds intitulé “achèvement des travaux” finalement réglée le 22 août 2023.
Dans ces circonstances, ce premier report ne peut être imputé à aucune des parties et par conséquent, le retard de livraison en découlant ne saurait être reproché à la société LEHENA PROMOTION.
Par la suite, la société LEHENA PROMOTION a proposé une autre date qui n’a pu satisfaire Monsieur [V] [M], ce nouveau report ne saurait donc être imputé à la société LEHENA PROMOTION.
Enfin, il a été fait le choix par Monsieur [V] [M] de limiter la réunion du 21 août à un simple constat d’achèvement des travaux alors que rien n’imposait nécessairement de procéder en deux étapes comme envisagé dans le contrat prévoyant la possibilité d’une concomitance entre achèvement et livraison.
Or, il est établi et d’ailleurs non discuté par les parties que les non-conformités existantes le 2 août 2023 sont les mêmes que celles objectivées lors de l’établissement du procès-verbal de livraison avec réserves le 20 septembre suivant.
Il en découle que l’immeuble était donc achevé et en état d’être livré au 2 août 2023, contrairement à ce que soutient Monsieur [V] [M], et que le report de la livraison postérieur ne trouve pas son origine dans l’inertie de la société LEHENA PROMOTION.
Le retard de livraison imputable à la société LEHENA PROMOTION sera donc limité, à défaut de stipulation d’une date précise suite au report de la date initiale, à la période du 31 mai 2023 au 2 août 2023.
Monsieur [V] [M] sollicite l’octroi de pénalités de retard qu’il calcule par parallélisme avec le mode de calcul des pénalités prévues au contrat en cas de retard de paiement de l’acquéreur.
Or, aucune pénalité n’est contractuellement prévue au titre du retard de livraison.
Monsieur [V] [M] sera donc débouté de cette demande.
Monsieur [V] [M] réclame également une indemnisation correspondant à sa perte de chance de pouvoir louer le bien sur la période de juillet et août.
Il est établi que le projet locatif de Monsieur [V] [M] relativement à cette maison était connu de la société LEHENA PROMOTION.
Un bien de cette gamme situé sur la commune de [Localité 8], bien que le projet ait été amputé de la piscine par rapport à l’avis de valeur versé aux débats comme le souligne la société LEHENA PROMOTION, présente une potentialité relativement élevée de pouvoir être loué durant la période estivale de juillet-août.
La perte de chance sera fixée à 90 %.
Compte tenu du retard retenu affectant le mois de juillet jusqu’au 2 août, le préjudice de Monsieur [V] [M] sera fixé à la somme de 13 500 euros, en prenant pour base une valeur locative hebdomadaire de 3 000 euros.
En conséquence la société LEHENA PROMOTION sera condamnée à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 13 500 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance de louer avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de prix
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société LEHENA PROMOTION réclame le paiement du solde de prix des travaux soit la somme de 87 500 euros consignée par Monsieur [V] [M] auprès de son notaire.
Monsieur [V] [M] ne conteste pas que les réserves formulées ont été levées et reconnaît par ailleurs être débiteur de cette somme.
En conséquence, il sera ordonné à Maître [F] [Y] ou à tout autre notaire de remettre à la société LEHENA PROMOTION la somme de 87 500 euros consignée auprès de leur étude par Monsieur [V] [M] correspondant au solde du prix sur justification de la signification à parties du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard
L’article R 261-14 du code de la construction et de l’habitation dispose que les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l’achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d’eau ;
95% à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
La société LEHENA PROMOTION réclame une somme de 6 125,00 euros au titre des pénalités de retard reprochant à Monsieur [V] [M] de ne pas avoir réglé le solde du prix d’un montant de 87 500 euros et de l’avoir consignée auprès de son notaire.
L’acte de vente prévoit des pénalités de retard pour toute partie du prix non payée à échéance sans qu’une mise en demeure soit nécessaire à hauteur de 1 % de la somme due par mois de retard étant spécifié que tout mois commencé est décompté.
Contrairement à ce que retient la société LEHENA PROMOTION dans son calcul, la livraison est bien intervenue le 20 septembre 2023 suite à la rédaction du procès-verbal contradictoire et non le 13.
En matière de vente en état futur d’achèvement, l’acquéreur peut consigner le solde du prix en cas de contestation sur la conformité de l’immeuble.
Néanmoins, ce défaut de conformité doit porter atteinte à la destination de l’immeuble.
Il ressort du procès-verbal de livraison un nombre important de réserves.
Néanmoins, les réserves portent pour l’essentiel sur des éléments de finition et pour le reste sur quelques légers désordres qui, malgré leur nombre, n’étaient nullement de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble.
Or, contrairement à ce que soutient Monsieur [V] [M], la consignation ne vaut paiement qu’en cas de défaut de conformité portant atteinte à la destination de l’immeuble ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, Monsieur [V] [M] n’était pas fondé à consigner la somme de 87500 euros.
La société LEHENA PROMOTION est donc fondée à obtenir la somme de 6 125,00 euros au titre des pénalités de retard correspondant à 7 mois de retard conformément à sa demande.
En conséquence, Monsieur [V] [M] sera condamné à payer la somme de 6 125,00 euros à la société LEHENA PROMOTION au titre des pénalités de retard.
Sur la demande reconventionnelle au titre des travaux supplémentaires
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société LEHENA PROMOTION réclame la somme de 37 741,63 euros au titre des travaux supplémentaires qu’elle déclare avoir réalisé mais non facturés à Monsieur [V] [M].
Elle s’appuie sur plusieurs devis qu’elle a signé avec différents artisans (pièce n°11 défendeur).
Cependant, comme le fait valoir Monsieur [V] [M], la société LEHENA PROMOTION ne rapporte pas la preuve d’avenants signés relativement à ces travaux et plus largement d’un quelconque accord de sa part sur une facturation de ces travaux en sus du prix initial.
En conséquence, la société LEHENA PROMOTION sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Se fondant sur l’article 1240 du code civil, la société LEHENA PROMOTION réclame une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive reprochant à Monsieur [V] [M] son retard de paiement.
Cependant, il sera rappelé les termes de l’article 1231-6 du code civil selon lesquels les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société LEHENA PROMOTION ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du simple retard réparé par l’octroi des intérêts au taux légal.
En conséquence, la société LEHENA PROMOTION sera déboutée de cette demande.
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En outre, l’article 1348 du code civil ajoute que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, les conditions de la compensation entre les créances réciproques fixées par le présent jugement étant remplies, il convient d’ordonner leur compensation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant en partie dans ses prétentions, il convient de laisser à chacune la charge des dépens de l’instance qu’elle a exposés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles évoquées, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déboute Monsieur [V] [M] de sa demande en paiement au titre des frais de notaire et de sa demande au titre de pénalités de retard.
Condamne la société LEHENA PROMOTION à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 13 500 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance de louer avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.
Ordonne à Maître [F] [Y] ou à tout autre notaire de remettre à la société LEHENA PROMOTION la somme de 87 500 euros consignée auprès de l’étude par Monsieur [V] [M] correspondant au solde du prix sur justification de la signification à parties du présent jugement.
Condamne Monsieur [V] [M] à payer à la société LEHENA PROMOTION la somme de 6 125,00 euros au titre des pénalités de retard.
Déboute la société LEHENA PROMOTION de sa demande reconventionnelle en paiement au titre des travaux supplémentaires.
Déboute la société LEHENA PROMOTION de sa demande au titre de la résistance abusive.
Ordonne la compensation entre les créances réciproques telles que fixées dans le présent jugement.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de l’instance par elle exposés.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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