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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 11 juil. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 24/00092 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CZTX
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
C/
[V] [W]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me THUAULT
— Me DE PINHO
Expédition conforme délivrée à :
— Me THUAULT
— Me DE PINHO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie DRANSART, Greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Annick LEBOULANGER, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 542 820 352
dont le siège social est sis 14 Boulevard de la Trémouille – BP 20810 – 21008 DIJON CEDEX
représentée par Maître Alain THUAULT de la S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocats au barreau D’AUXERRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le 04 Août 1969 à ROUEN (76000)
de nationalité Française,
demeurant Lieudit “Les Baudons” – 89240 ESCAMPS
représenté par Me Jordan DE PINHO, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représenté par Me Jean-Pierre CARREL, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant en date du 17 octobre 2016, Monsieur [V] [W] s’est engagé en qualité caution solidaire à hauteur de la somme de 24 000 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, sur une durée de 108 mois en garantie d’un prêt Innov Plus d’un montant de 200 000 € souscrit par la SAS QAPE auprès de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce d’AUXERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS QAPE.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce d’AUXERRE a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Le 30 octobre 2023, LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a déposé une requête aux fins de voir enjoindre Monsieur [V] [W] à lui payer les sommes suivantes :
23 200 € en principal au titre de son engagement de caution solidaire494, 84 € au titre des intérêts au taux de 0, 90 % depuis le 10 juillet 202151, 07 € au titre des frais de requête
Par ordonnance en date 10 novembre 2023, le juge du tribunal judiciaire d’AUXERRE a enjoint Monsieur [V] [W] à payer à LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 23 200 € en principal, outre 51, 07 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 4 décembre 2023.
Par acte du 27 décembre 2023, reçu au greffe le 28 décembre 2023, Monsieur [V] [W] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 novembre 2023.
En cours de procédure, Monsieur [V] [W] et LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ont signé un protocole d’accord.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2024 fixant l’affaire à l’audience du 10 février 2025.
Par ordonnance en date du 10 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre aux parties de régulariser leurs conclusions dont le dispositif était divergent.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 mars 2025, Monsieur [V] [W] demande au tribunal de :
Annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 10 novembre 2023 ;
Statuer à nouveau,
Homologuer le protocole transactionnel signé le 14 octobre 2024 par la BPBFC et le 15 novembre 2024 par Monsieur [W] ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées par RPVA le 20 mars 2025, LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande au tribunal de :
Annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 10 novembre 2023 ;
Statuer à nouveau,
Vu l’article 1565 du code civil
Homologuer le protocole transactionnel signé le 14 octobre 2024 par la BPBFC et le 15 novembre 2024 par Monsieur [W] ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la recevabilité de l’opposition
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition, intervenue dans le délai d’un mois de la date de signification de l’ordonnance, n’est pas contestée. Elle emporte mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 novembre 2023 à laquelle sont substitués les termes du présent jugement.
2) Sur l’homologation de la transaction
L’article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 1565 du Code de procédure civile « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
L’article 2044 du code civil dispose que “la transaction est le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître”
En l’espèce, un protocole d’accord a été signé le 14 octobre 2024 par LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et le 15 novembre 2024 par Monsieur [V] [W] dont les parties sollicitent l’homologation.
Ledit protocole, rédigé par écrit, ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public.
Il comporte des concessions réciproques de la part des parties et met fin au litige qui les oppose devant le tribunal.
Il y a lieu, en conséquence, de l’homologuer.
3) Sur le désistement d’instance et d’action
En l’espèce, l’article 4 du protocole d’accord prévoit que « chaque partie se désiste de toute prétention, sous réserve de la bonne exécution des dispositions convenues aux termes de la présente transaction »
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance des parties et le dessaisissement du tribunal.
4) Sur les dépens
Conformément aux termes du protocole d’accord, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée le 28 décembre 2023 par Monsieur [V] [W] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 novembre 2023 qui lui a été signifiée le 4 décembre 2023 ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 10 novembre 2023 ;
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 14 octobre 2024 par LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et le 15 novembre 2024 par Monsieur [V] [W] dont une copie sera annexée au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par le désistement des parties et le dessaisissement du tribunal
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Le greffier Le président,
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