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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03952 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVM
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LYON METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [B] [H] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [Q],
demeurant 15 avenue Sidoine Apollinaire – 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2023, l’Office public de l’habitat de la Métropole de Lyon, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [P] [Q], pour une durée de 1 an renouvelable et révisable, un local à usage d’habitation sis 15 avenue Sidoine Apollinaire à LYON (69009), moyennant un loyer mensuel initial de 328,89 euros, outre provision sur charge.
Par acte d’huissier visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 21 mai 2025 à Madame [P] [Q] un commandement de payer la somme de 1.933,44 euros au principal, de justifier de l’occupation du logement et de justifier de l’assurance.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Madame [P] [Q] afin de voir :
• constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [P] [Q],
• condamner Madame [P] [Q] au paiement:
de la somme de 2.923,38 euros arrêtée au 06 février 2026, outre actualisation de la créance au jour de l’audience, et intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des locaux,de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Enfin, condamner la même aux dépens, en ce compris les frais exposés au jour de l’audience, au bénéfice de l’exécution provisoire.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 4.452,64 euros pour loyers et charges impayés selon état de créance arrêtée au 21 octobre 2025, appel du mois de septembre 2025 compris. Il indique que la locataire a quitté les lieux le 21 octobre 2025.
Le bailleur ajoute qu’il a eu connaissance de la décision de la Commission de surendettement devenue définitive, qui a validé un plan de rééchelonnement des dettes au bénéfice de Madame [P] [Q].
Il sollicite la condamnation de celle-ci à la somme énoncée, déduction du dépôt de garantie, et aux frais.
Madame [P] [Q] ne comparait pas ni personne pour elle.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionnés au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Le bailleur a indiqué à l’audience que Madame [Q] avait quitté les lieux le 21 octobre 2025.
Aussi, il conviendra de constater que la demande de résiliation de bail et d’expulsion est devenue sans objet.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [P] [Q], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 4.452,64 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de septembre 2025 selon état de créance en date du 21 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En l’espèce, la défaillance de la locataire dans le paiement de son loyer n’est pas contestée et est suffisamment avérée, ce manquement apparait d’une gravité particulière, parce qu’il porte sur l’une des obligations principales des locataires,
Cependant, selon l’article 24§VI 2° de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
Au surplus, aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989. – lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la déclaration de surendettement de Madame [P] [Q] et l’a orientée vers un plan de rééchelonnement sur 25 mois selon décision du 2/10/2025.
Il conviendra de noter que le montant de la créance de l’Office public de l’habitat de la Métropole de Lyon a été fixée à la somme de 4.606,68 euros.
Ainsi, il convient de condamner Madame [P] [Q] au paiement de la sommes de 4.452,64 euros et de procéder à l’homologation du plan conformément à la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 2/10/2025.
— Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas d’indemniser l’Office public de l’habitat de la Métropole de Lyon des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente instance.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [Q] supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [Q] à payer à l’Office public de l’habitat de la Métropole de Lyon la somme de 4.452,64 euros, somme arrêtée à la date du 21/10/2025, au titre de sa dette locative, appel du mois de septembre 2025 inclus,
HOMOLOGUE les mesures imposées à Madame [P] [Q] par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE en date du 2/10/2025,
REJETTE la demande l’Office public de l’habitat de la Métropole de Lyon formulée au titre de l’article 700 du code procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Madame [P] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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