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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01896 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6TX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société O SHOP 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2021, la S.A Vilogia a mis à bail au profit de M. [Y] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « L’Alime 160 », des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (Nord) à compter du 1er décembre 2021. Conclu pour une durée de neuf années, ce bail a fixé le loyer mensuel à 303,40 euros hors taxes, soumis à indexation annuelle, outre provisions mensuelles pour charges de 51,27 euros hors taxes et versement d’un dépôt de garantie de 910,20 euros.
Par avenant au contrat du 13 juin 2023, M. [Y] [F] a modifié le statut juridique de son activité, prenant désormais la forme d’une S.A.S, dénommée « O Shop 2 », à compter du 5 juin 2023.
Suite à des impayés, la société Vilogia a fait signifier le 3 octobre 2024 à la société O Shop 2 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 2 décembre 2024, la société Vilogia a fait assigner à la société O Shop 2 devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, afin de :
— constater acquise la clause résolutoire inscrite au bail commercial signé le 6 décembre 2021 ;
Par conséquent,
— prononcer la résiliation du bail commercial à la date du 3 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion sans délai de la défenderesse et de tous occupants de son chef ;
— condamner la défenderesse à lui payer à titre de provisions :
— 3 653,29 euros à valoir sur les loyers et charges dûs à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit à la date du 3 novembre 2024 ;
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, égale à la somme de 444,80 toutes taxes comprises par mois.
— condamner la défenderesse à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 18 euros au titre de la clause pénale ;
— dire et juger que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur Vilogia à titre indemnitaire provisionnel ;
— condamner la défenderesse à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société O Shop 2 aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 octobre 2024 ;
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcés dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par la société O Shop 2.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience le 17 décembre 2024 où elle a été retenue.
La S.A.S O Shop 2, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la notification aux créanciers antérieurement inscrits par le propriétaire
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s’expose à ce que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, soit déclarée inopposable au créancier inscrit, qui peut également demander la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
La S.A Vilogia justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 3 octobre 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 3 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.S O Shop 2 de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la S.A.S O Shop 2 occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.S O Shop 2. Il convient de fixer, à compter du 4 novembre 2024, le montant de cette indemnité au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Après déduction de la somme de 153,93 € au titre du commandement de payer qui sera inclus dans les dépens, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 3 499,36 €.
La défenderesse sera donc condamnée à payer ce montant à la société demanderesse à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
La S.A Vilogia sollicite la condamnation à titre provisionnel la S.A.S O Shop 2 au paiement de la somme de 18 euros et d’être autoriser à conserver le montant du dépôt de garantie à titre indemnitaire.
L’appréciation de demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d’une conservation du dépôt de garantie ou de l’application de clauses pénales relève du fond à moins que celui qui fonde des demandes de provision à ce titre n’établisse l’absence de contestation sérieuse.
Au vu des circonstances de l’espèce, la société demanderesse échoue à rapporter la preuve de cette absence de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant ces pénalités.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.A.S O Shop 2 les dépens, incluant le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.S O Shop 2 à verser à la S.A Vilogia 750 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.A Vilogia et la S.A.S O Shop 2 concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] depuis le 3 novembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. O Shop 2 et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Autorise au besoin la S.A Vilogia à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 4 novembre 2024, le montant mensuel de la provision au profit de la S.A Vilogia à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.S O Shop 2 au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.S O Shop 2 à payer à la S.A Vilogia chaque mois, au plus tard le dixième jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.S O Shop 2 à payer à la S.A Vilogia 3 499,36 € (trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et trente-six centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, loyer de septembre 2024 inclus ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie et la clause pénale ;
Condamne la S.A.S O Shop 2 aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024 ;
Condamne la S.A.S O Shop 2 à payer à la S.A Vilogia 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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