Tribunal Judiciaire de Lille, Referes, 21 janvier 2025, n° 24/01896
TJ Lille 21 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Validité de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était valide et avait été acquise conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la résiliation du bail était justifiée par l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion, considérant que l'occupation de la S.A.S O Shop 2 était illégale.

  • Accepté
    Arriéré locatif

    La cour a jugé que la S.A.S O Shop 2 devait payer les arriérés locatifs, considérant la dette comme non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a ordonné le paiement de l'indemnité d'occupation, considérant que la S.A.S O Shop 2 occupait les lieux sans droit.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700, tenant compte des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que la S.A.S O Shop 2 devait supporter les dépens de la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Lille, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01896
Numéro(s) : 24/01896
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Lille, Referes, 21 janvier 2025, n° 24/01896