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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00126 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTJN – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Michèle HUREAUX
— Me Jean-françois DURAN
Délivrées le : 10/04/2026
ORDONNANCE DU : 10 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00126 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTJN
MINUTE N° :
AFFAIRE : [B] [G] / [N] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 AVRIL 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [B] [G]
née le 14 Février 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Mme [N] [I]
née le 23 Septembre 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 10 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 26 août 2021, reçu par Maître [Q] [U], notaire à [Localité 3], Madame [B] [G] a acquis de Madame [N] [X] née [I] un bien immobilier situé à [Adresse 3] provenant de la division en deux lots d’une maison.
Alléguant avoir découvert de nombreuses anomalies après la vente portant sur la ventilation et la plomberie occasionnés par un manque de conformité des travaux de séparation des deux lots caractérisant un manquement du vendeur à son obligation d’information, Madame [B] [G] a, suivant exploit délivré le 8 octobre 2025, fait citer Madame [N] [X] née [I] devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins de juger, à titre principal, qu’elle a manqué à son devoir d’information s’agissant de la conformité de la séparation du bien vendu avec le bien mitoyen et plus spécifiquement sur les systèmes de plomberie et de ventilation, de juger qu’elle n’a pas procédé au remplacement des chauffages alors qu’elle s’y était engagée. Madame [B] [G] sollicite, en conséquence, de condamner Madame [N] [X] née [I] à lui payer la somme de 10 195,16 € TTC correspondant aux devis de réparation des systèmes de plomberie et de ventilation, ainsi qu’à la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. Elle demande, à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et de la condamner en tout état de cause, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle suivant ordonnance du 8 janvier 2026.
A la suite de conclusions en ce sens, l’affaire a fait l’objet d’un ré-enrôlement et a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Madame [B] [G] demande désormais :
A titre principal de
— juger que Madame [X] née [I] a manqué à son devoir d’information s’agissant de la conformité de la séparation du bien vendu avec le bien mitoyen et plus spécifiquement sur les systèmes de plomberie et de ventilation ;
— juger que Madame [X] née [I] n’a pas procédé au remplacement des chauffages alors qu’elle s’y était engagée ;
— condamner Madame [X] née [I] à lui verser à titre provisionnel la somme de 10 195,16 € TTC correspondant aux devis de réparation des systèmes de plomberie et de ventilation ;
— condamner Madame [X] née [I] à lui verser à titre provisionnel la somme de 43 560 € au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses ;
— condamner Madame [X] née [I] à lui verser à titre provisionnel la somme de 5000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner Madame [X] née [I] à lui verser à titre provisionnel la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise ;
En tout état de cause, de condamner Madame [X] née [I], outre aux dépens, à lui verser à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [I] conclut au débouté de Madame [B] [G] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles en raison de l’incompétence du juge des référés et de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle demande également de la débouter de sa demande d’expertise judiciaire, et de la condamner, outre aux entiers dépens, à payer la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la défenderesse soulève l’incompétence du juge des référés à connaître des demandes. Il convient cependant de noter que l’examen de la demande sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile relève bien de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, mais qu’en revanche si une contestation sérieuse devait être caractérisée, il outrepasserait ses pouvoirs en tranchant ce point. Ce moyen de défense relève ainsi d’un défaut de pouvoir ne permettant pas au juge des référés, faute d’évidence, d’apprécier la demande, qui relèverait du juge du fond. Il sera donc répondu à ce moyen sous cet examen.
Il sera également rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Il sera également relevé que l’acte authentique de vente ne correspond ni aux écritures des parties ni aux constatations effectuées par le commissaire de justice.
En effet, il résulte de l’acte authentique de vente du 21 août 2021 que le bien acquis par Madame [B] [G] provient de la division d’une parcelle cadastrée G numéro [Cadastre 1] résultant d’un document d’arpentage dressé par la SCP ARNAL PITRAT géomètre expert le 7 juin 2021 en deux parcelles cadastrées G numéro [Cadastre 2] et G numéro [Cadastre 3]. Ce document, annexé à l’acte de vente, n’est pas produit par les parties.
Il s’agit ainsi de la division d’une maison d’habitation en deux lots soumis au statut de la copropriété :
— Lot n°1 : en rez-de-chaussée, une chambre avec placards, une salle d’eau et WC accessible depuis la cour de la parelle G1584 ou depuis une porte donnant sur le rez-de-chaussée de l’immeuble situé sur la parcelle G [Cadastre 2] ;
— Lot n°2 : un duplex accessible depuis la [Adresse 4] comprenant comprenant
* au rez-de-jardin, une cuisine, un séjour/ salle à manger
* au premier étage une mezzanine, une salle de bain, deux chambres,
* au deuxième étage, une salle d’eau, une chambre, une terrasse.
Il résulte de l’acte authentique que le lot n°1 est cadastré section G [Cadastre 3] et que le lot n°2 est cadastré G [Cadastre 2] (p6 et 7, P 21 et 22).
L’acte authentique de vente stipule que son objet porte sur le lot section G numéro [Cadastre 3] ( p 5et 6, p22) soit l’appartement au rez-de-chaussée constituant le lot n°1.
Or tant les conclusions des parties que le procès-verbal de constat font état de ce que madame [G] est propriétaire du lot constitué du rez-de-chaussée ainsi que du premier et du second étage, soit le lot n°2 figurant au cadastre section G numéro [Cadastre 2].
Il convient d’obtenir des éclaircissements des parties sur ce point notamment par la production de toutes pièces utiles (annexes de l’acte authentique par exemple) et par des explications complémentaires dès lors que ce point est un préalable à l’analyse du litige opposant les parties. Les parties sont également invitées à détailler plus précisément la configuration des lieux notamment au moyen de pièces complémentaires.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 23 avril 2026 à 10 h00 salle D ;
INVITONS les parties à faire valoir leurs observations sur la désignation précise de la /les parcelle(s) dont est propriétaire madame [B] [G], d’en justifier par des pièces complémentaires et de communiquer tout élément utile sur la configuration des lieux ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance aux parties vaut convocation ;
RESERVONS les demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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