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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 avr. 2025, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 avril 2025 à Heures ,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 mars 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [D] [E], décision confirmée le 14 mars 2025 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 12.03.2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Avril 2025 reçue et enregistrée le 06 Avril 2025 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [D] [E]
né le 26 Septembre 1980 à [Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [D] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [D] [E], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 36 mois a été prise et notifiée à Monsieur [D] [E] le 01 avril 2023.
Attendu que par décision en date du 09 mars 2025 notifiée le 09 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 mars 2025.
Attendu que par décision en date du 12.03.2025 confirmée en appel le 14 mars suivant, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 04 Avril 2025 , reçue au greffe le 06 Avril 2025 à 14h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique être fatigué d’être au centre de rétention, avoir pu entrer en contact avec des proches en rétention, avoir fait l’objet auparavant d’un placement en centre de rétention en 2023. Il indique ne pas avoir déposé de demande d’asile en Europe et n’avoir jamais eu de passeport. Il indique avoir pu rencontrer à plusieurs reprises un médecin en rétention mais être mécontent du fait qu’il ne lui ait jamais prescrit de traitement alors qu’il a besoin de Prégabaline.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, étant précisé que la mention figurant au registre relative à son placement à l’isolement pour cause de trouble à l’ordre public (outrage et rébellion) du 22 au 23 mars 2025 ne fait pas apparaitre d’irrégularité flagrante dans la mesure où il est fait mention de tous les avis et informations aux autorités judiciaires, médicales et sociales requis et que l’intéressé ou son conseil n’ont formulé aucune observation à cet égard.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 09 mars dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, s’agissant notamment de l’envoi de tous renseignements photographiques et dactylaires utiles le 14/03/25 ou encore de relances les 17 et 31 mars derniers.
Attendu qu’il sera relevé que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un placement récent en rétention, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucun enseignement, pour l’heure, relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement ou de son placement en 2023.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes au sujet d’une personne dont l’identité est connue et résulte d’un passeport périmé datant de 2018, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part suite à la dernière relance adressée le 31/03/25 et de l’attitude à venir de Monsieur [D] [E].
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure quand bien même elle justifierait d’une adresse chez son frère.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 avril 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [D] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [D] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [D] [E] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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