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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 2 oct. 2025, n° 23/05681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 02 Octobre 2025
Dossier N° RG 23/05681 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4N5
Minute n° : 2025/273
AFFAIRE :
[N] [G], [Z] [A] C/ Association [Adresse 9] prise en la personne de son syndic bénévole Monsieur [N] [G], [S] [P]
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur [R] ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET lors des débats
Madame Aurore COMBERTON lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Association PORTE SARRAZINE prise en la personne de son syndic bénévole Monsieur [N] [G], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Monsieur [S] [P]
né le 21 Décembre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 22 septembre 2017, Monsieur [N] [G] et Madame [Z] [A] ont acquis de Monsieur [S] [P] une maison à usage d’habitation composant le lot numéro 3 de la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 4], et ce au prix principal de 112 000 euros.
A la suite d’une déclaration de sinistre à raison d’un dégât des eaux le 16 mars 2018, les consorts [L] déclarent s’être aperçus du caractère vétuste des canalisations, du fait que la terrasse était en réalité une partie commune, de la présence d’infiltrations au niveau de la fenêtre de la chambre, outre de l’état du plancher.
Par exploit du 20 septembre 2019, les consorts [L] ont fait assigner en référé-expertise Monsieur [P] et, par ordonnance rendue le 6 novembre 2019, le juge des référés de la présente juridiction a fait droit à la demande de désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres en litige.
L’ordonnance de référé a été déclarée commune et opposable à plusieurs parties, dont l’association de copropriété [Adresse 9] par ordonnance de référé du 1er décembre 2021.
Monsieur [R] [B], l’expert désigné, a déposé son rapport le 19 décembre 2022.
En lecture de ce rapport et par exploits de commissaire de justice des 22, 23 juin, 5 et 12 juillet 2023, Monsieur [N] [G] et Madame [Z] [A] ont fait assigner devant la présente juridiction l’association de copropriété [Adresse 9], prise en la personne de son syndic bénévole Monsieur [N] [G], la SARL BTC, Monsieur [S] [P] et la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE aux fins :
au visa principal de l’article 1116 du code civil, d’ordonner la restitution du prix de vente, outre celle des intérêts d’emprunt et frais d’assurance réglés depuis la souscription de leur prêt ;subsidiairement au visa des articles 1792 et suivants, 1641 du code civil, de condamner Monsieur [P] à leur payer les sommes de 61 635,50 euros en réparation de leurs préjudices matériels, outre intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, de 9500 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de 1100 euros au titre des frais de BET structure et de condamner la société BTC à leur payer la somme de 14 000 euros au titre des frais de remise en état de la terrasse ;en toutes hypothèses, de condamner Monsieur [P] à leur payer les sommes de 9500 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de 1100 euros au titre des frais du BET structure, de 41 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, subsidiairement de 33 120 euros, ladite somme devant être actualisé au jour du jugement à intervenir, de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, de 3788 euros au titre des travaux effectués dans le bien immobilier.
Par ordonnance rendue sur incident le 15 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Monsieur [G] et Madame [A] à l’encontre de la SARL BTC et de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENNES, et déclaré parfait ledit désistement emportant extinction de l’instance à l’égard de ces deux parties.
Suivant leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur [N] [G] et Madame [Z] [A] sollicitent du tribunal, outre de constater et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER Monsieur [S] [P] à leur payer les sommes de :
73 962 euros au titre de leurs préjudices matériels, ladite somme étant indexée sur l’indice BT 01 sur cette somme à compter applicable au jour du dépôt du rapport d’expertise,9500 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 1100 euros au titre des frais du BET structure,CONDAMNER la société BTC à leur payer la somme de 14 000 euros au titre des frais de remise en état de la terrasse ;
En toutes hypothèses, CONDAMNER Monsieur [S] [P] à leur payer les sommes de :
9500 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre,1100 euros au titre des frais du BET structure,46 230 euros au titre de leur préjudice de jouissance, subsidiairement 36 570 euros, ladite somme devant être actualisé au jour du jugement à intervenir, 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,5910 euros au titre des travaux effectués dans le bien immobilier,10 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens lesquels incluant les honoraires de Monsieur [B], expert judiciaire, taxés à la somme de 19 642,28 euros.
Au soutien de leurs prétentions au visa des articles 1116, 1792 et suivants, 1641 du code civil, ils exposent :
— que le dol est constitué à raison de la dissimulation des désordres par Monsieur [P], à savoir le risque d’effondrement du plancher ; que la situation juridique de l’appartement leur a également été dissimulée, en particulier la terrasse qualifiée de partie commune ; que les travaux de réparation effectués par Monsieur [P] démontrent qu’il est professionnel de la construction et qu’il ne pouvait ignorer l’état de vétusté manifeste du plafond ;
— subsidiairement, que la responsabilité décennale de Monsieur [P] doit être engagée au vu des travaux de construction réalisés ;
— à titre infiniment subsidiaire, que la garantie des vices cachés est due en raison de la dissimulation d’humidité par le défendeur, vendeur professionnel ;
— que le devis de réparation des préjudices matériels doit être réactualisé par rapport à l’estimation retenue par l’expert judiciaire.
Monsieur [S] [P] a régulièrement constitué avocat mais n’a pas conclu au fond, les seules conclusions notifiées le 29 mars 2024 étant prises sur incident devant le juge de la mise en état conformément à l’article 791 du code de procédure civile et ne pouvant tenir lieu de conclusions au fond. Par ailleurs, le conseil de l’intéressé n’était pas présent à l’audience du 26 juin 2025 et ne nous a pas fait parvenir de dossier de plaidoirie.
L’association de copropriété [Adresse 9], prise en la personne de son syndic bénévole Monsieur [N] [G], citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
S’agissant de la demande des consorts [L] tendant à condamner la société BTC à leur payer la somme de 14 000 euros au titre des frais de remise en état de la terrasse, cette demande est en réalité abandonnée par leurs conclusions postérieures sur incident par lesquelles il se sont désistés de l’instance à l’égard notamment de cette société BTC. Il n’y a pas lieu à statuer sur cette prétention, en réalité abandonnée, alors que la société BTC n’est plus présente à l’instance depuis l’ordonnance rendue sur incident le 15 avril 2024.
Sur les demandes principales et subsidiaires
Sur les manœuvres dolosives
Les requérants fondent leurs prétentions sur l’article 1116 du code civil, en réalité applicable jusqu’au 1er octobre 2016.
Il convient de relever que, le contrat de vente entre les parties étant postérieur au 1er octobre 2016, l’article 1137 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, est applicable et énonce : « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant de l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Il n’est pas demandé par les requérants la nullité de la vente, alors que le dol est un vice du consentement qui affecte les conditions de validité du contrat et que la sanction est, d’après l’article 1178 du code civil, la nullité du contrat ainsi conclu.
La réparation des préjudices causés à la victime d’un dol trouve son fondement dans la responsabilité extracontractuelle, ce que confirme l’alinéa 4 de l’article 1178 précité.
Si les consorts [L] ne demandent pas la nullité du contrat de vente, ils ne peuvent demander la réparation de leurs préjudices sur un fondement autre que contractuel.
Les demandes de réparation fondées sur le dol doivent en conséquence être rejetées.
Sur la responsabilité décennale
Selon l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 décembre 2022, il est confirmé que Monsieur [P] a effectué des travaux de réparation sur les biens immobiliers en litige, du temps où il en était le propriétaire et avant la vente consentie aux consorts [L].
Néanmoins, si des factures sont versées aux débats, il s’agit de matériaux, souvent achetés dans des grandes enseignes, concernant manifestement divers postes de travaux (gros œuvre, carrelage, électricité, plomberie…)
L’expert judiciaire confirme ne pas pouvoir décrire l’étendue de ces travaux sur la base des factures fournies par Monsieur [P] durant les opérations d’expertise.
L’acte de vente du 22 septembre 2017 stipule qu’aucune opération de construction n’a été entreprise par Monsieur [P] dans un délai inférieur à dix ans.
Les requérants ne peuvent d’ailleurs décrire les travaux réalisés de sorte qu’il est impossible d’assurer qu’un ouvrage a fait l’objet d’une réception dans le délai de dix ans précédant la date d’apparition des désordres, à l’exception de l’ouvrage d’étanchéité de la terrasse par la SARL BTC qui n’est toutefois en cause dans les désordres que de manière secondaire selon l’expert judiciaire.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que Monsieur [P] aurait construit un ouvrage en lien avec les désordres et qu’il devrait être tenu à ce titre à la responsabilité décennale de l’article 1792 précité en qualité de constructeur-vendeur.
Ce fondement doit également être écarté.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 du code civil énonce que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1643 du même code ajoute que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » La jurisprudence constante sur ce point admet que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne trouve pas à s’appliquer s’il est prouvé que le vendeur avait connaissance des vices, ou encore si le vendeur est un professionnel présumé avoir connaissance des vices. A l’inverse, la clause trouve à s’appliquer en présence d’un vendeur et d’un acquéreur professionnels dans la même spécialité.
L’article 1644 du même code précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’acte authentique de vente conclu le 22 septembre 2017 entre les parties stipule l’exclusion de la garantie légale des vices cachés sauf si :
le vendeur est un professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel ;le vendeur, bien que non professionnel, a réalisé lui-même les travaux ; il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Il n’est pas établi la consistance des travaux réalisés par Monsieur [P] et ainsi qu’il ait réalisé lui-même des travaux en lien avec les désordres en litige.
Les requérants prétendent que Monsieur [P] serait un professionnel de la construction, par les seules factures versées aux débats, mais ces éléments apparaissent manifestement insuffisants en l’absence d’autres informations sur la profession de Monsieur [P], exerçant en qualité de fonctionnaire de police selon les précisions de l’acte de vente.
Dès lors, les deux premières causes d’exclusions de la garantie des vices cachés ne sont pas prouvées.
Il appartient aux requérants d’établir la troisième cause d’exclusion de la garantie des vices cachés, à savoir la connaissance des vices cachés par Monsieur [P].
Sur ce point, le rapport d’expertise judiciaire du 19 décembre 2022 conclut que les désordres sont constitués par un très fort taux d’humidité sur les murs et plafonds des pièces enterrées exposés Est, à savoir la salle à manger, la salle d’eau et la cuisine. Ces désordres résultent de défaut d’étanchéité et porosités des murs enterrés côté rue des Mûriers et terrasse niveau 4 / 2ème étage.
A l’inverse, l’humidité relevée sur les murs côté Ouest de la chambre résulte d’une porosité de la façade côté rue Droite et éventuellement d’un défaut d’étanchéité de la menuiserie, mais ce phénomène ne semble plus se reproduire depuis mai 2022.
L’expert ajoute que le plancher haut de la cave de Monsieur [O], sur lequel repose la salle d’eau de l’appartement des consorts [L], est fragilisé par les années et que les investigations du sapiteur sur la recherche des infiltrations permettent de confirmer une porosité des façades avec les fissures et points singuliers favorisant un passage d’eau préférentiel à l’intérieur des logements [M] puis en cascade dans les appartements [F] / [G] et enfin [O].
Il est conclu que les désordres résultent en premier lieu d’une vétusté des ouvrages en parties communes (façades, réseaux existants extérieur et intérieur) et de manière secondaire d’une défaillance de l’étanchéité sur terrasse effectuée par la société BTC.
Il est enfin précisé qu’à l’exception de l’humidité signalée dans la chambre, ne se manifestant plus depuis mai 2022, les désordres relevés dans l’appartement des consorts [L] existaient antérieurement à la vente du 22 septembre 2017.
Si le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert, les parties n’établissent aucune circonstance technique de nature à remettre en cause de telles constatations et analyses.
Les requérants communiquent en outre un rapport d’expertise judiciaire réalisé antérieurement par le même expert, Monsieur [B], désigné par ordonnance de référé du 9 mai 2012 sur le bien voisin appartenant à Monsieur [O]. Le rapport indique que l’appartement du premier étage sus-jacent au garage de Monsieur [O] est en cours de travaux, un plancher béton ayant été coulé en plafond de cette zone, sans qu’il soit possible à l’expert d’accéder à cet appartement.
Il résulte également de ce rapport le risque d’effondrement du plancher ou du rez-de-chaussé au [Adresse 3] sous l’escalier donnant au fond du garage [O], avec la préconisation de la pose d’étais.
Si Monsieur [P] n’a pas été partie aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées en 2012, l’attestation d’un voisin Monsieur [Y] confirme que l’expert judiciaire a signalé aux consorts [P] père et fils le risque grave d’effondrement lié aux poutres en état de décomposition dans la cave de Monsieur [O].
Malgré ces éléments, il est établi par les facture de travaux transmises, que Monsieur [P] a réalisé des travaux de peinture antérieurement à la vente, ainsi que des travaux de pose de carrelage.
Monsieur [B] a d’ailleurs confirmé la pose du plancher béton dans l’appartement de Monsieur [P] à l’époque de ses opérations d’expertise ordonnées en 2012.
Il en résulte indéniablement une connaissance des désordres liés à la fragilité importante du plancher du bien vendu, et en tout état de cause à son humidité importante, sans que Monsieur [P] ne le signale aux consorts [L] dans l’acte de vente.
Les acquéreurs n’ont d’ailleurs reçu aucune information quant à la nature exacte des travaux réalisés par Monsieur [P] sur son bien.
Les consorts [L] établissent que les biens immobiliers vendus ont été rendus impropres à destination, en particulier du fait qu’ils n’ont pu les louer à partir du 1er janvier 2022 en raison des désordres d’humidité et du risque d’effondrement pointés par l’expert judiciaire.
Il est prouvé que Monsieur [P] avait connaissance des vices cachés de sorte que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer.
Les requérants ne précisent pas s’ils forment une action estimatoire, qui revient à solliciter la restitution d’une partie du prix de vente par application de l’article 1644 du code civil, ou s’ils exercent leur action réparatoire au sens de l’article 1645 précité par l’octroi de dommages et intérêts.
En l’absence de telles précisions, il sera retenu l’action réparatoire, qui leur permet la réparation intégrale des préjudices découlant des vices cachés.
Il est cependant relevé que le coût le moins élevé des solutions réparatoires doit être retenu.
Sur les réparations des préjudices matériels, l’expert judiciaire a procédé à l’estimation au contradictoire des parties sur la base des devis fournis. Il en résulte notamment :
que le devis FVB CONSEIL à hauteur de 17 600 euros hors-taxe au titre de la maîtrise d’œuvre n’a pas été retenu et ce poste est pris en compte par ailleurs ;
que le devis B ELECTRICITE à hauteur de 1330 euros hors-taxe n’est pas retenu, faisant double emploi avec le devis RENOUER 2022-99 B ;
que la réfection de l’étanchéité de la terrasse à hauteur de 14 000 euros hors-taxe concerne la cause secondaire des désordres, mais n’est pas en lien direct avec les désordres d’humidité ; il est d’ailleurs relevé que les consorts [L] ont fait appel après la vente à la SARL BTC pour une telle réfection, preuve que ces travaux étaient nécessaires et sans lien avec les vices cachés en litige ; la somme ainsi retenue par l’expert judiciaire s’explique par l’inefficacité de l’étanchéité réalisée mais ne peut être imputable à Monsieur [P] ; au demeurant, les consorts [L] ont bien été informés dans l’acte de vente que les biens vendus constituaient un lot de copropriété et qu’ainsi la terrasse était une partie commune, quand bien même la copropriété ne soit pas organisée ; ils ne peuvent dès lors reprocher à Monsieur [P] aucun manquement en lien avec les désordres relativement à cette terrasse ;
que la maîtrise d’œuvre d’exécution à hauteur de 9500 euros hors-taxe est trop élevée et il sera retenu un coût de 10 % du montant hors-taxe des travaux, conforme à ce qui se pratique habituellement devant la présente juridiction ;
que les frais de maîtrise d’œuvre et de BET structure sont prévus dans l’estimation de l’expert judiciaire et il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’un montant spécifique de ces chefs ;
enfin, que la condamnation à réparer les préjudices matériels est indexée à l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du présent jugement si bien qu’il ne peut être pris en compte une actualisation par des devis postérieurs fournis par les requérants.
Au final, le montant des réparations est fixé à hauteur de 37 979 euros hors-taxe.
Il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10 %, soit un total de 41 776,90 euros hors-taxe.
Monsieur [P] sera condamné à payer cette somme, actualisée selon le taux de TVA en vigueur et indexée selon précisions données ci-dessus, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance, l’expert judiciaire confirme une impossibilité de louer à compter du 1er janvier 2022.
En revanche, les requérants n’établissent pas une impossibilité de louer à raison des vices cachés en litige antérieurement à cette date.
La valeur locative mensuelle du bien à hauteur de 690 euros a pu être discutée contradictoirement par les parties durant les opérations d’expertise et sera retenue.
Le préjudice de jouissance sera fixé sur cette base de 690 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au jour du présent jugement, comme le sollicitent les requérants dans leurs demandes subsidiaires.
Le montant retenu sera de 31 740 euros, que Monsieur [P] sera condamné à payer.
Enfin, les requérants n’établissent pas de lien entre les travaux effectués à hauteur de 5910 euros et les vices cachés.
Il ne peut être estimé qu’ils auraient été contraints d’organiser la copropriété, alors qu’ils ont bien été avisés dans l’acte de vente que leur bien immobilier était soumis à ce régime.
Il sera néanmoins tenu compte de leur préjudice moral à raison des dommages importants causés à la structure des biens vendus, ayant nécessité leur réaction urgente. Le préjudice moral sera plus justement estimé à 1000 euros, que Monsieur [P] sera condamné à leur payer.
Les consorts [L] seront déboutés du surplus de leurs demandes principales et subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire dont rapport a été déposé le 19 décembre 2022. Il ne pourra être précisé le montant des frais de l’expertise en l’absence de communication de l’ordonnance de taxe.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des requérants les frais exposés. Ainsi, Monsieur [P] sera condamné à leur payer la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 précité. Les consorts [L] seront déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [Z] [A] les sommes de :
41 776,90 euros hors-taxe. (QUARANTE ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTS) au titre des préjudices matériels, somme actualisée du taux du TVA en vigueur au jour de l’exécution et indexée à l’indice BT 01 entre le 19 décembre 2022 et la date du présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal ;
31 740 euros (TRENTE ET UN MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS) au titre du préjudice de jouissance du 1er janvier 2022 jusqu’au jour du présent jugement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
1000 euros (MILLE EUROS) au titre du préjudice moral, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur [N] [G] et Madame [Z] [A] du surplus de leurs demandes de réparation.
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire dont rapport a été déposé le 19 décembre 2022 par Monsieur [R] [B].
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [Z] [A] la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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