Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 2 octobre 2025, n° 23/05681
TJ Draguignan 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dissimulation de désordres par le vendeur

    La cour a estimé que le dol ne peut être invoqué car les demandeurs n'ont pas demandé la nullité de la vente, et la réparation des préjudices causés par un dol doit se fonder sur la responsabilité extracontractuelle.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale du vendeur

    La cour a jugé que le vendeur n'a pas réalisé de travaux en lien avec les désordres et ne peut donc être tenu à la responsabilité décennale.

  • Accepté
    Garantie des vices cachés

    La cour a conclu que le vendeur avait effectivement connaissance des vices cachés, ce qui justifie la réparation des préjudices matériels.

  • Accepté
    Impossibilité de louer le bien

    La cour a retenu que les demandeurs n'ont pas pu louer le bien à partir d'une certaine date en raison des désordres, justifiant ainsi le préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Dommages causés par les désordres

    La cour a reconnu que les dommages importants causés à la structure des biens vendus justifient une indemnisation pour préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 2 oct. 2025, n° 23/05681
Numéro(s) : 23/05681
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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